Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/01902
N° Portalis DBV3-V-B7F-USNX
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01240
Copies exécutoires délivrées à :
[M] [N]
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [N]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N] (l'assurée) a cessé son activité salariée le 30 avril 2018.
Sa demande de retraite datée et signée du 29 avril 2018 est parvenue à la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (la caisse) le 6 juillet 2018.
Le 24 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assurée la prise en compte de sa demande de retraite personnelle à effet du 1er août 2018.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée a saisi le 7 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour voir fixer le point de départ de sa retraite personnelle au 1er mai 2018.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2021 (RG n°19/01240), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté l'assurée de ses demandes;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration du 11 juin 2021, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022.
Par conclusions écrites reçues le 11 mai 2022, soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée qui comparaît en personne demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de fixer au 1er mai 2018 la date d'effet de sa retraite personnelle. Elle explique qu'elle a adressé dès sa cessation d'activité son dossier de demande de retraite à une adresse erronée de la caisse, que la Poste ne lui a retourné son dossier que le 20 juin 2018, que ce retard ne lui est donc pas imputable et que la caisse fait une application stricte de l'article R. 351-37 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. Elle insiste aussi sur le fait que le versement de trois mois de retraite représente la somme de 3 000 euros qui pour elle n'est pas négligeable.
Par conclusions écrites, reçues le 14 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 351-37 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
En l'espèce, il est établi que la demande de retraite personnelle datée et signée le 29 avril 2018 par l'assurée est parvenue à la caisse le 6 juillet 2018. En application du texte susvisé lequel est d'ordre public, la seule date à prendre en considération est celle de la réception par la caisse de la demande de liquidation de retraite.
C'est donc à bon droit que la caisse a considéré en application du texte rappelé que la date d'effet de la retraite personnelle de l'assurée devait être fixée au 1er août 2018, soit le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Le fait pour l'assurée d'avoir envoyé à une adresse erronée sa première demande de retraite et le retard des services de la Poste pour lui retourner le dossier ne sont pas des élements de nature à être pris en considération pour faire droit à la demande de rétroactivité formée par celle-ci dès lors qu'ils ne reposent que sur la seule erreur de l'assurée.
De ce chef, en conséquence le jugement doit également être confirmé.
L'assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/01240) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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