Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02939
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU5G
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Novembre 2020 - RG n° 18/00429
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C], mandatée
INTIME :
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
Monsieur [D]-[G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [B] [L] et M. [D]-[G] [L].
FAITS et PROCEDURE
M. [D] [L] est décédé le 7 novembre 1984 d'une leucémie aiguë.
Par courrier du 4 mars 2014, Mme [H] [L], veuve de M. [D] [L], a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son époux sur le fondement d'un certificat médical initial du 20 février 2014.
Selon décision du 9 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Par décision du 15 juillet 2015, la caisse a attribué à Mme [H] [L] une rente annuelle de 12 616,42 euros calculée sur la base du salaire annuel de M. [D] [L] perçu du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1945, soit 579 euros, évalué après revalorisation à 25232,84 euros, et ce à compter du 20 février 2014.
Mme [L] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le point de départ de la rente.
Par courrier expédié le 20 novembre 2015, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a fixé le point de départ de la rente au 20 février 2009 et dit que le montant de la rente devait être calculé selon les dispositions de l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale, à savoir à un taux global de 60 % du salaire de la victime.
Par décision du 11 janvier 2018, la caisse a exécuté la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en indiquant que la rente était due à compter du 20 février 2009.
En outre, aux termes de la même décision, la caisse a modifié le montant de la rente retenant un salaire de base de M. [D] [L] de 5,79 euros pour l'année 1945, la fixant pour l'avenir à la somme annuelle de 11 001,99 euros et invoquant un indu de 3474,07 euros sur la période du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2017.
Par courrier reçu le 23 février 2018, Mme [H] [L] a contesté le montant de la rente et l'indu allégué devant la commission de recours amiable qui, par décision du 9 mai 2018, a rejeté son recours.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018, Mme [H] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de contester cette décision.
Mme [H] [L] est décédée le 22 mai 2019, laissant pour lui succéder [B] et [D]-[G] [L] (les consorts [L]) qui sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
'Vu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 février 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados'
- annulé la décision de la caisse du 11 janvier 2018 ainsi que la décision confirmative de la commission de recours amiable de la caisse du 9 mai 2018 s'agissant du salaire brut annuel retenu pour calculer cette rente et de la répétition de l'indu à hauteur de la somme de 3474,07 euros
- condamné la caisse à payer aux consorts [L] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2020, la caisse a formé appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement déféré;
statuant à nouveau,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados du 11 janvier 2018 en ce qu'elle a fixé le montant de la rente annuelle à servir à Mme [H] [L] à 11001,99 euros sur le fondement du salaire annuel minimum de 16869,97 euros
- confirmé la décision du 9 mai 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados en ce qu'elle a confirmé le montant de la rente annuelle à servir à hauteur de 11001,99 euros sur le fondement du salaire annuel minimum de 16 869,97 euros
- dit que l'indu allégué par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au titre de la rente est prescrit pour la période du 16 novembre 2015 au 15 janvier 2016 inclus
- avant-dire droit sur le montant de l'indu, invité la caisse à procéder à un nouveau calcul détaillé de l'indu au titre de la période du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 9 heures
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- condamner les consorts [L] in solidum à rembourser à la caisse la somme de 3185,07 euros au titre de la répétition de l'indu suite à la notification du 11 janvier 2018 pour la période du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017
- dire que l'infirmation du jugement emporte de plein droit restitution à la caisse in solidum par les consorts [L] de la somme de 1200 euros versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite à l'exécution du jugement
- dire que l'infirmation du jugement emporte de plein droit restitution à la caisse in solidum par les consorts [L] de la somme de 36 863,14 euros versée suite à l'exécution du jugement.
À l'audience, le conseil des consorts [L] a indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur les demandes de la caisse mais s'opposait à la demande de restitution de l'article 700 du code de procédure civile, sauf si l'indemnité avait été payée.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur le montant de l'indu non prescrit
Aux termes de l'arrêt du 28 septembre 2023, il a été jugé que la rente revenant aux consorts [L] devait être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale conformément à la décision de la caisse du 11 janvier 2018 notifiée le 15 janvier suivant aux consorts [L].
Cet arrêt indique que la caisse justifie d'une créance d'indu pour la période du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2017.
Il a toutefois été jugé que la demande d'indu était prescrite pour la période du 16 novembre 2015 au 15 janvier 2016.
Dans la mesure où la caisse ne détaillait pas sa demande, elle a été invitée à préciser le montant de l'indu se rapportant précisément à la période non prescrite du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017.
Il résulte de la décision de la caisse du 15 juillet 2015 que la rente versée du 1er avril 2015 au 1er avril 2016 s'est élevée à 12 692,12 euros.
Aux termes du décompte produit, cette rente a été revalorisée à hauteur de 12704,81 euros/an sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, puis à hauteur de 12742,93 euros/an sur la période du 1er avril 2017 au 15 novembre 2017.
Au total, sur la période du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017, la rente payée à Mme [H] [L] aux droits de laquelle viennent les consorts [L], s'est élevée à :
- du 16 janvier au 31 mars 2016 : (2,5 mois / 12 mois) x 12692,12 euros = 2 644,19 euros
- du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 : 12 704,81 euros
- du 1er avril 2017 au 15 novembre 2017 : (7,5 mois /12 mois) x 12742,93 euros = 7964,33 euros
soit une somme globale de 23 313, 33 euros.
Il résulte de l'arrêt du 28 septembre 2023 que la rente aurait dû être calculée conformément à la décision de la caisse du 11 janvier 2018 et donc à hauteur de 10 958, 12 euros/an du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, de 10969,08 euros/an du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et à hauteur de 11001,98 euros/an du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Au total, sur la période du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017, la rente qui aurait dû être payée à Mme [H] [L], s'élève à :
- du 16 janvier au 31 mars 2016 : (2,5 mois / 12 mois) x 10958,12 euros = 2 282,94 euros
- du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 : 10969,08 euros
- du 1er avril 2017 au 15 novembre 2017 : (7,5 mois /12 mois) x 11001,98 euros = 6876,24 euros
soit une somme globale de 20128,26 euros.
L'indu se rapportant à la période du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017 s'élève donc à 23313,33 euros - 20128,26 euros = 3185,07 euros.
M. [D]-[G] [L] et Mme [B] [L] seront donc condamnés in solidum à payer à la caisse la somme de 3185,07 euros.
- Sur la restitution de la somme de 36863,14 euros
Il est constant que l'arrêt infirmatif d'une cour d'appel emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé.
Dans le cas présent, le jugement déféré a annulé la décision de la caisse du 11 janvier 2018 ayant réduit le montant de la rente en la calculant sur la base du salaire minimum de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
En exécution de ce jugement, la caisse a rendu une décision le 17 mai 2021 ordonnant la mise en paiement de la somme de 36 863,14 euros correspondant à la différence entre la rente effectivement versée du 20 février 2009 au 15 juin 2019 et celle qui aurait dû être versée en application des modalités de calcul de la rente retenues par le tribunal judiciaire dans son jugement du 17 novembre 2020.
La caisse justifie ainsi avoir versé les sommes de 12 263, 50 euros et 24 599, 64 euros sur le compte Carpa de l'avocat des consorts [L] les 17 mai et 20 mai 2021, soit une somme globale de 36 863,14 euros.
Le jugement déféré a été infirmé en toutes ses dispositions et il a été fait droit en totalité aux prétentions de la caisse se rapportant aux modalités de calcul de la rente.
C'est donc à juste titre que la caisse sollicite le remboursement de la somme de 36 863,14 euros à l'encontre des consorts [L].
En conséquence, il sera dit que M. [D]-[G] [L] et Mme [B] [L] sont tenus in solidum de rembourser à la caisse la somme de 36 863,14 euros.
- Sur la restitution de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La caisse demande de dire que les consorts [L] doivent lui restituer la somme de 1200 euros versée en exécution du jugement infirmé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] contestent expressément le paiement de cette somme.
La caisse ne produit aucune pièce s'y rapportant. En effet, les deux règlements effectués sur le compte Carpa de l'avocat des consorts [L] ne concernent que la somme de 36863,14 euros susvisée.
La caisse ne rapporte donc pas la preuve qu'elle a payé la somme de 1200 euros dont elle demande la restitution.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1200 euros.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les consorts [L] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Caen du 28 septembre 2023 ;
Condamne in solidum M. [D]-[G] [L] et Mme [B] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 3185,07 euros au titre de l'indu se rapportant à la période du 16 janvier 2016 au 15 novembre 2017;
Dit que M. [D]-[G] [L] et Mme [B] [L] sont tenus in solidum de payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 36 863,14 euros correspondant au rappel d'arrérages sur la période du 20 février 2009 au 15 juin 2019 réglé en exécution du jugement déféré ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de sa demande de restitution de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum M. [D]-[G] [L] et Mme [B] [L] à payer les dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [D]-[G] [L] et Mme [B] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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