Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
ASSISTÉ DE Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier,
LE VINT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2023
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAPO
[L] [K]
C/
[5]
Sur appel d'un jugement du Pôle social du TJ de [Localité 4] rendu le 31 Décembre 2021
N° RG : 20/00684
Copie certifiée conforme à :
Me [O]
Me BARRERE
M. [L] [K]
[5]
Notifiée le :
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt cinq Janvier deux mille vingt trois dans l'affaire opposant :
M. [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013, substitué par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C427
APPELANT
à :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
[L] [K] a interjeté appel d'un jugement du Pôle social du TJ de [Localité 4] rendu le 31 Décembre 2021 dans le litige l'opposant à la [5]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Monsieur [P] [I]. Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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