Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02155 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLGR
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2024, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [G]
né le 01 septembre 1998 à Haiti, de nationalité haïtienne
se disant à l'audience né à [Localité 1] (Haïti)
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Elsa Hug, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [X] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 10 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2024, à 15h13, par M. [X] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience ; y ajoutant sur la critique de la 3ème prolongation que les critères ne sont pas cumulatifs et qu'il suffit donc qu'une seule des conditions soit remplie pour ordonner la prolongation, qu'en l'espèce tel est le cas s'agissant de la menace pour l'ordre public dont le premier juge a relevé avec pertinence et très complètement le caractère actuel, en effet, la notion de menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Il apparait qu'en l'espèce, ni la réalité, ni la gravité, ni l'actualité de ladite menace ne sont contestables compte tenu des très nombreux signalements (33), de l'interpellation récente avec garde à vue en février 2024, du placement à l'isolement pour trouble à l'ordre public au sein du centre de rétention administrative le 2 avril 2024 (outrage et menaces), et qu'il est sans effet sur ce fondement que l'intéressé, n'ait pas fait l'objet de poursuites judiciaires pour l'entièreté de ces faits ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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