Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTPJ
ORDONNANCE
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [O] [F], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [D], né le 14 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI, avocate au barreau de Bordeaux
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [D], né le 14 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2024 à 13h34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [D], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [D], né le 14 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 29 janvier 2024 à 12h36,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [B] [D], ainsi que les observations de Madame [O] [F], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 31 janvier 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2024, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [B] [D] se disant de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [B] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 25 janvier 2024 notifié le jour même à 17 heures 45
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 26 janvier 2024 à 14 heures 18, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2024 à 13 heures 34, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [D],
- rejeté les moyens de nullité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [D]régulière,
- débouté Maître [R] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel, le 29 janvier 2024 à 12 heures 36, le conseil de M. [B] [D] a fait appel de l'ordonnance du 27 janvier 2024.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- la nullité du placement en rétention administrative en l'absence de mention du nom de l'agent notifiant.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l' aide juridictionnelle à M. [B] [D],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2024
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [B] [D].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur le fondement de l'article L744-4 du CESEDA, le conseil de [B] [D] soutient l'irrégularité de la notification des droits en l'absence du mention du nom de l'agent notifiant.
Il est établi par les pièces jointes à la requête, que les droits de l'article L744-4 ont été régulièrement notifiés à [B] [D] par le truchement d'un interprète, que si l'agent notifiant qui a signé les fiches n'a pas mentionné son nom, il est cependant identifiable pour avoir indiqué son nom sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du même jour, lequel porte une signature identique ainsi que sur la notification des droits en matière d'asile.
Or il a été jugé (2ème chambre civile 23 octobre 2003) que l'absence de la mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ses droits à la personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci dès lors que l'agent identifiable par les autres pièces de la procédure.
Tel étant bien le cas en l'espèce, le moyen ne saurait prospérer.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
2-1 l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Le conseil de M. [B] [D] relève que l'intéressé est absent pour avoir été conduit aux urgences par les pompiers juste avant l'audience.
Il est porté à la connaissance de la Cour au cours des débats que l'intervention des pompiers serait en lien avec une grosseur (kyste ') apparu sur la joue.
Si cet élément tend à démontrer que l'état de santé de M. [B] [D] est correctement pris en compte au cours de la rétention, à ce stade de la procédure, aucun élément ne permet d'établir que son état de santé ne serait pas compatible avec la rétention administrative.
D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [B] [D] dont il n'est aucunement établi qu'il présente un quelconque état de vulnérabilité et que ce moyen ne saurait prospérer.
2-2 les garanties de représentation
[B] [D] est sans passeport ni document d'identité. Il est sans domicile fixe ni ressources légales de sorte qu' il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement et qu'il s'est déjà soustrait à trois obligations de quitter le territoire français le risque de fuite est patent et important.
Dès lors , l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 25 janvier 2024. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [D] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 27 janvier 2024 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [D],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 27 janvier 2024
Déboutons Maître [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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