Texte intégral
N° RG 21/05725 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE4Y
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine BUIRETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Maître Grégoire MERCIER, avocat au barreau de BEZIERS
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Philippe VERMEIL, substitut général
A l'audience du 15 septembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [Z] [W] a été placé en détention provisoire du 22 novembre 2019 au 17 mars 2020 soit 117 jours, dans le cadre d'une procédure pour des faits de viol, et il a fait l'objet d'un acquittement suivant décision de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 16 avril 2021 statuant en dernier ressort, devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 24 septembre 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [Z] [W] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [Z] [W] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer, une somme de 32'000 € en réparation du préjudice moral.
Il précise qu'il a été incarcéré à l'âge de 65 ans, qu'il souffre de problèmes de santé, de sorte que la détention a été très difficile à vivre, dans un contexte de surpopulation carcérale.
Il ajoute qu'il avait déjà été incarcéré auparavant, mais pour des durées courtes en matière délictuelle, dans les années 1970 ou 1980, et qu'il a subi un choc psychologique important, ayant été condamné à tort en première instance et placé en détention provisoire dans une procédure criminelle.
L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de certificat de non pourvoi de la décision, et subsidiairement, l'allocation d'une somme de 8 500 euros en réparation du préjudice moral.
Il indique qu'il ne verse aucun élément de nature à établir les mauvaises conditions de détention dont il aurait personnellement souffert, le rapport d'observations du contrôleur général des lieux de privation de liberté de la maison d'arrêt de [Localité 7] les Maguelonne faisant référence à des visites ayant eu lieu en 2015 alors qu'il était placé en détention provisoire du 22 novembre 2019 au 17 mars 2020.
Il ajoute qu'aucune des pièces médicales produites n'est contemporaine à la détention provisoire subie, de sorte qu'une souffrance personnelle n'est pas justifiée, et que la situation médicale du requérant était stabilisée au jour de l'incarcération, au vu des expertises psychologiques et psychiatriques.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, sollicite une indemnisation à hauteur de 9 000 euros.
Il précise que la requête est recevable, et que la somme réclamée doit être ramenée à de plus justes proportions, faisant état de ce que le requérant avait 65 ans, et qu'il avait été plusieurs fois incarcéré auparavant. Aucun élément ne démontre que l'incarcération aurait aggravé son état de santé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022, a fait l'objet d'un renvoi à la date du 20 octobre 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision d'acquittement de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 16 avril 2021, est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général,et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 24 septembre 2021, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 24 septembre 2021 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Il est incontestable que le requérant, qui était âgé de 65 ans, a subi un préjudice important, compte tenu d'une incarcération pour des faits de nature criminelle, de sorte que le choc carcéral n'était pas amoindri par les incarcérations précédentes, effectuées pour des infractions de nature délictuelle, ce d'autant qu'il s'agissait de condamnations anciennes.
Par ailleurs, au vu des pièces produites et des pièces de la procédure, si son état de santé était stabilisé durant la période de détention provisoire, Monsieur [Z] [W] ayant été été opéré d'une tumeur bénigne du pôle supérieur de l'estomac en 2014, pour autant il est établi qu'il souffrait d'un diabète, qu'un traitement médical lui était administré en raison de problèmes de santé, de sorte que les conditions d'incarcération ne pouvaient être que plus difficiles à supporter dans ces conditions.
Les éléments produits ne sont en revanche pas suffisants pour justifier de conditions d'incarcération difficiles.
Au vu de ces éléments, il convient de l'indemniser à hauteur de 10'000 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [Z] [W]
- la somme de 10'000 € en réparation de son préjudice moral,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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