Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51476 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CIZ
N° : 1
Assignation du :
22 Février 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1193
DEFENDERESSE
La société AB ET KA S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 19 février 2016, M. [Z] [W] a consenti à la société RIYAD, aux droits de laquelle se présente désormais la société AB ET KA, un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2013 moyennant un loyer indexé de 17.406 € par an HT et HC payable par trimestre et à terme échu.
Le 20 septembre 2023, M. [Z] [W] a fait signifier à la société AB ET KA un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 6.104,26 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Les 17 octobre et 24 novembre 2023, M. [Z] [W] a fait signifier à la société AB ET KA une sommation visant la clause résolutoire d’avoir à respecter diverses obligations locatives.
Le 22 février 2024, M. [Z] [W] a fait assigner la société AB ET KA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, il demande au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties en raison tant du défaut de paiement des causes du commandement du 20 septembre 2023 que de l’inexécution des obligations contractuelles de la défenderesse;
- ordonner l’expulsion de la société AB ET KA;
- condamner la société AB ET KA à lui payer une provision de 22.075,18 € à titre d’arriéré locatif;
- condamner la société AB ET KA à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et taxes contractuels;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société AB ET KA n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société AB ET KA
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un bail signé le 19 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail du 19 février 2016 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 20 septembre 2023 à la société AB ET KA vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 6.104,26 € selon décompte annexé à l’acte.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société AB ET KA ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 octobre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société AB ET KA selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à M. [Z] [W] à compter du 21 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Le tribunal ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’inexécution du commandement de payer du 20 septembre 2023, il n’y pas lieu de se prononcer de surcroît sur les effets des sommations délivrées à la locataire les 17 octobre et 24 novembre 2023.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte de la société AB ET KA versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 18.275,80 € à la date du 1er janvier 2024.
M. [Z] [W] sollicite le paiement de la somme additionnelle de 3.800,10 €. Il se prévaut à cet égard des stipulations de l’article “Prix” de l’acte de cession de droit au bail du 28 février 2022 conclu entre la société GOLD FINGERS BARBER, cédante, et M. [P] [U] agissant pour le compte de la société AB ET KA alors en formation, cessionnaire, aux termes desquelles les parties sont convenues que la somme de 3.800,10 € serait versée directement au bailleur à partir du compte de la cessionnaire. Il explique que ce versement n’a finalemant jamais été effectué à son profit.
Au vu de ces éléments, l’obligation de la société AB ET KA n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme totale de 22.075,90 € (soit 18.275,80 € + 3.800,10 €). Il convient donc de faire droit à la demande de M. [Z] [W], dont le quantum est légèrement inférieur au montant précité, et de condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 22.075,18 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.104,26 € à compter du 20 septembre 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 22.075,18 € à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société AB ET KA sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023.
L’équité commande de condamner la société AB ET KA à payer à M. [Z] [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 19 février 2016 portant sur les locaux situés [Adresse 1], avec effet à la date du 20 octobre 2023 à 24h00,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société AB ET KA pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société AB ET KA à payer à M. [Z] [W] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société AB ET KA à payer à M. [Z] [W] la somme provisionnelle de 22.075,18 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.104,26 € à compter du 20 septembre 2023, puis sur la somme de 22.075,18 € à compter du 22 février 2024,
Condamnons la société AB ET KA à payer à M. [Z] [W] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AB ET KA au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 septembre 2023.
Fait à Paris le 21 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFrançois VARICHON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment