Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 418
N° RG 22/00134
N° Portalis DBVL-V-B7G-SLWR
HR / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TERRES BLEUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
E.U.R.L. CABINET JEZO LE LUDEC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Katell GUENEUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
En 2016, la société Terres Bleues, fabricant de glaces à [Localité 2] (56), a souhaité agrandir son bâtiment d'exploitation et confié l'élaboration d'un projet à la société Cabinet Jezo-Le Ludec.
Un premier projet de 458 m² d'un coût estimé de 592 110 euros HT a été refusé par le maître de l'ouvrage. Ce dernier a accepté le second projet du 13 mars 2017 prévoyant une surface d'atelier de 244 m² et de bureaux de 82 m² dont le coût estimé s'élevait à 431 525 euros HT, honoraires de l'architecte inclus.
Le 12 mai 2017, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé entre les parties aux termes duquel la rémunération du Cabinet Jezo-Le Ludec était fixée à 7,5 % du montant des travaux.
Le permis de construire a été accordé le 7 juin 2017. Les travaux ont démarré le 6 février 2018. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 17 octobre suivant. Le coût total des travaux s'est élevé à 560 360 euros HT, honoraires de l'architecte inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2019, la société Terres Bleues, par la voie de son conseil, a mis en demeure le Cabinet Jezo-Le Ludec de prendre en charge le dépassement de budget à hauteur de 128 835 euros.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2019, la société Terres Bleues a fait assigner la société Cabinet Jezo-Le Ludec devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement de la somme de 95 000 euros au titre de la perte de chance de faire réaliser les travaux dans le respect du budget initial.
Le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Cabinet Jezo-Le Ludec la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance par un jugement en date du 8 novembre 2021 dont la société Terres Bleues a interjeté appel par déclaration du 10 janvier 2022.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, la société Terres Bleues demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société Terres Bleues de sa demande en paiement de la somme de 95 000 euros ;
- condamné la société Terres Bleues à payer à la société Cabinet Jezo-Le Ludec la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Terres Bleues de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Terres Bleues aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamner la société Cabinet Jezo-Le Ludec à lui payer la somme de 95 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation en vertu des articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
- ordonner la compensation avec les sommes qui resteraient dues à la société Jezo-Le Ludec ;
- débouter la société Cabinet Jezo-Le Ludec de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, qui aura pour mission de :
- donner son avis sur la responsabilité de l'architecte dans le surcoût du projet et notamment sur le fait de savoir si les travaux réalisés en cours de chantier, de par leur nature et leur intérêt technique, auraient dû être prévus par l'architecte sur la base du devis ferme et définitif signé par le maître d'ouvrage ou si les travaux devaient être considérés comme des travaux supplémentaires ;
- dans ce cas, donner son avis sur le point de savoir si l'architecte n'aurait pas dû anticiper ces travaux au regard du projet dont il avait la charge dans le cadre de son devoir de conseil et si en conséquence, il n'est pas responsable de ces travaux supplémentaires ;
- donner son avis sur le montant du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de la faute commise par l'architecte lors de la validation du devis descriptif signé du Cabinet Jezo-Le Ludec du 13 mars 2017 ;
- en tout état de cause, condamner la société Cabinet Jezo-Le Ludec à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle indique que le montant du projet s'est élevé à 560 360 euros HT au lieu de 431 525 € HT alors que le prix était un élément déterminant du contrat puisqu'elle avait refusé le premier projet au motif qu'il était trop onéreux, son montant était à peine supérieur alors qu'elle avait fait appel à un cabinet d'architectes connu en pensant être prémunie contre ce genre de risque. Elle fait valoir qu'en signant les marchés et les avenants, elle n'avait pas renoncé à agir contre l'architecte, contrairement à ce qui a été jugé, la renonciation à un droit ne se présumant pas, et qu'elle avait signé un marché à forfait, les travaux devant être réalisés sur la base du devis du 13 mars 2017, aucune négociation du prix qui y était indiqué n'étant prévue a posteriori. Elle indique que le dépassement concerne principalement les marchés charpente, électricité et froid. Selon elle, le dépassement ne provient pas des avenants mais du fait que l'architecte n'a pas pris en compte en amont toutes les subtilités du projet, qu'il a dû ajuster les travaux en cours de chantier parce qu'il avait oublié des prestations (surgélation, cordons chauffants, toiture) ou prévu des travaux inadaptés. Elle conteste les explications apportées par l'intimée dans sa note de mars 2019 et considère qu'elles ne sont pas suffisantes de toute façon pour expliquer l'écart. Elle indique que la totalité des travaux était indispensable, que leur qualité n'était pas en jeu, qu'elle est totalement profane en matière de construction et que si elle n'a élevé aucune contestation en cours de chantier, c'était pour ne pas le faire arrêter, ayant le souci que l'usine soit opérationnelle. Si la cour estimait être insuffisament informée, elle sollicite la désignation d'un expert. Elle indique que le surcoût l'a contrainte à obtenir un financement supplémentaire de sa banque et que son préjudice résulte de la chance perdue de n'avoir pu faire réaliser les travaux au prix convenu.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, la société Cabinet Jezo-Le Ludec demande à la cour de confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 8 novembre 2011, de débouter la société Terres Bleues de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle souligne la mauvaise foi de l'appelante qui prétend que les travaux lui auraient été imposés alors que, professionnelle avertie, elle avait validé l'ensemble des marchés et demandé les travaux supplémentaires, qualifiant son comportement de déloyal. Elle indique que cette dernière n'a jamais fait d'observations sur les prix ou sur les travaux pendant le chantier, lors de la réception ou après, verbalement ou par écrit, qu'elle a donc été surprise de recevoir la mise en demeure du 18 février 2019. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise en application de l'article 564 du code de procédure civile, observant qu'aucun élément nouveau n'est produit en cause d'appel. Elle soutient que les lots n'étaient décrits que de manière très succincte dans le devis de mars 2017, que le maître de l'ouvrage a ensuite accepté tous les marchés avant le démarrage des travaux, librement et en toute connaissance de cause, sans jamais critiquer les prix ou les négocier, le budget initial étant de 512 915,64 €, qu'il connaissait donc le montant de l'opération qu'il entendait réaliser. Elle ajoute qu'il a modifié le projet en cours de chantier, notamment les lots charpente et froid. Elle souligne que le chantier s'est déroulé sans difficulté et que l'intégralité des factures ont été payées. Elle conteste le dépassement, dément avoir commis des fautes et reproche à l'appelante de vouloir conserver des travaux de qualité supérieure à un prix moindre.
MOTIFS
La faute de l'architecte, si elle est établie, n'est pas un manquement à son devoir de conseil mais à ses obligations contractuelles, le préjudice en résultant ne s'analysant pas comme une perte de chance mais comme un préjudice financier.
L'estimation du coût des travaux ne doit pas être trop éloignée du coût réel de la construction sauf si les travaux supplémentaires étaient imprévisibles ou si l'augmentation a été acceptée en connaissance de cause par le maître de l'ouvrage.
La société Terres Bleues déduit l'existence du dépassement du budget de la différence entre l'estimation de l'architecte de mars 2017 et le coût final des travaux, étant précisé qu'il n'y a pas de débat sur l'acceptation des travaux supplémentaires prévus par les avenants, d'un montant total de 4 737,02 € HT, mais sur la sous-estimation du projet initial.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- aucune pièce ne vient corroborer l'allégation de la société Terres Bleues selon laquelle elle avait renoncé au premier projet parce que son coût était trop élevé, renonciation pouvant avoir d'autres causes comme la redéfinition de ses besoins ;
- le descriptif estimatif du 13 mars 2017 mentionnant un montant de travaux de 387 000 € HT et des honoraires et frais de 44 525 € HT n'est pas signé par les parties ;
- le contrat du 12 mai 2017 mentionne un budget estimé du programme de 446 000 € HT;
- le seul devis produit par les parties est la pièce 4 de l'intimée qui est un devis du 11 octobre 2017 pour les lots bardage - charpente métallique - serrurerie d'un montant de 166 986 € HT ; le marché correspondant a été signé le 9 mars 2018 au prix de 117 000 € HT sur la base d'un devis du 9 février 2018 ;
- les 13 marchés de travaux ont été signés par l'appelante entre le 12 décembre 2017 pour le lot VRD-terrassement et le 31 août 2018 pour la peinture ; les devis qui y sont visés avaient été établis quelques jours ou quelques semaines avant, sauf pour le lot peinture.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, aucun marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil n'avait été signé entre les parties. L'estimation globale du coût des travaux par l'architecte ne constitue pas un prix forfaitaire.
Les dates de signature des marchés tendent à étayer la position de la société Terres Bleues selon laquelle les marchés lui étaient présentés au fur et à mesure de l'avancement du chantier de sorte qu'elle n'avait d'autre choix que de les signer.
A suivre sa thèse, elle n'aurait disposé d'aucune autre pièce que le descriptif estimatif de mars 2017 lorsque le chantier a démarré, au mois de février 2018.
Cependant, elle reste taisante sur le devis du 11 octobre 2017 de la société EMG d'un montant de 166 986 € HT qui contredit son affirmation selon laquelle elle avait découvert en cours de chantier que le montant du marché bardage - charpente métallique - serrurerie était passé de 85500 € à 140 860 €. Ce devis corrobore au contraire la position de l'intimée, qui soutient que le montant des marchés avait été arrêté avant le démarrage des travaux et qu'il avait été accepté par l'appelante. Les références au devis du 2 octobre 2017 dans le marché VRD-terrassement, au devis du 22 décembre 2017 dans le marché de l'entreprise de gros oeuvre et au devis du 3 novembre 2017 dans le marché du peintre confirment l'établissement des devis entre les mois d'octobre et décembre 2017. L'appelante ne peut donc être suivie lorsqu'elle déclare n'avoir eu d'autres choix que de signer les marchés afin de permettre l'édification du bâtiment et démarrer son exploitation.
Il sera dès lors retenu que la société Terres Bleues disposait, fin 2017 au plus tard, de tous les devis lui permettant de connaître le coût réel des travaux et donc l'écart avec l'estimation initiale, à une date où elle pouvait modifier le projet ou l'arrêter. Si elle est profane en matière de construction, en sa qualité d'industrielle, elle est une professionnelle avertie en matière de gestion financière et budgétaire et la seule à même d'apprécier cet aspect du projet en lien avec ses besoins.
A cet égard, elle ne peut prétendre que le coût du projet avait été un élément déterminant de son consentement et ne jamais l'avoir fait savoir à l'architecte puisqu'elle ne conteste pas ne jamais avoir lui fait la moindre observation, même verbalement, jusqu'à la mise en demeure du 18 février 2019.
Par ailleurs, la société Terres Bleues procède par affirmation en ce qui concerne l'oubli de prestations aussi importantes que la toiture ou la surgélation alors qu'il aurait suffi qu'elle produise les devis qui lui avaient été remis avant le démarrage du chantier pour en rapporter la preuve.
Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas de porter une appréciation sur les explications de l'intimée concernant l'évolution des coûts (sa note en pièce 7) et les réponses de l'appelante sauf à observer que cette dernière déclare qu'elle n'avait pas demandé le remplacement de l'ancien bardage et qu'il avait été convenu de rebarder l'ancien alors que, s'il y avait eu un malentendu entre les parties, elle pouvait faire modifier cette prestation à réception du devis du 9 février 2018, soit trois jours après le démarrage du chantier, sans crainte par conséquent de retarder le déroulement des travaux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dépassement de l'estimation initiale a été accepté en toute connaissance de cause par le maître de l'ouvrage, professionnel averti.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la société Terres Bleues de toutes ses demandes.
Elle est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 000 € à la société Jezo-Le Ludec en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Terres Bleues à payer à la société Jezo-Le Ludec la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Terres Bleues aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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