Texte intégral
VL12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet de la requête en désaveu
Mme Champalaune, président
Arrêt n° 197 -D
Pourvoi n° R 22-23.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
1°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [H] [X] épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 22-23.079 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la demande en autorisation de désaveu
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 et l'article 417 du code de procédure civile :
1. Par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2024, M. et Mme [N] sollicitent l'autorisation d'engager une action en désaveu contre M. [M], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé en leur nom, sans mandat, un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi n° R 22-23.079 formé contre un arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, dans une affaire les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat.
2. Mais tout acte de l'officier ministériel qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du code de procédure civile.
3. L'autorisation sollicitée, qui concerne un mémoire ampliatif, ne saurait donc être accordée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
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