Texte intégral
MINUTE N° 24/264
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01976 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICOQ
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2430 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2022, M. [P] [G], né le 14 novembre 1972, a présenté une demande à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace.
Dans une décision du 29 septembre 2022, il s'est vu refuser l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %, la carte mobilité inclusion invalidité (CMI-invalidité) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %, et la CMI stationnement en raison d'une autonomie dans ses déplacements pédestres conservée.
Sur recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par décision du 24 novembre 2022 le refus d'attribution à M. [G] de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; le même jour, le président de la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé le refus d'attribution de la CMI-invalidité en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et de la CMI-stationnement en raison d'une capacité de déplacement pédestre conservée.
Par lettre recommandée envoyée le 5 janvier 2023, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester les décisions rendues par la CDAPH et le président de la collectivité européenne d'Alsace lui refusant le bénéfice de l'AAH et de la CMI-invalidité.
Lors de l'audience du 22 février 2023, M. [G] a été examiné par le docteur [T] qui a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours de M. [P] [G] contre la décision de la CDAPH du 24 novembre 2022 et la décision du président de la Collectivité européenne d'Alsace du 24 novembre 2022 recevable,
- dit que M. [P] [G] justifie d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %,
- dit que M. [P] [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'AAH,
- dit que M. [P] [G] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI-invalidité,
- confirmé la décision de la CDAPH de la Collectivité européenne d'Alsace du 24 novembre 2022,
- confirmé la décision du président de la Collectivité européenne d'Alsace du 24 novembre 2022 ;
- débouté M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes, et condamné M. [P] [G] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] à l'encontre du jugement par voie électronique le 16 mai 2023 ;
Vu les conclusions en date du 25 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [P] [G] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il déclare le recours de M. [G] contre la décision de la CDAPH du 24 novembre 2022 et la décision du président de la Collectivité européenne d'Alsace recevable,
- statuant à nouveau, au besoin avant-dire-droit, désigner tel praticien hospitalier spécialiste en neurochirurgie à charge pour ce dernier de dire si M. [G] remplit les conditions d'octroi de l'AAH ainsi que de la CMI-invalidité,
- dans tous les cas, dire et juger que M. [G] est éligible à l'octroi de l'AAH, dire et juger que M. [G] est éligible à l'octroi de la CMI-invalidité,
- débouter la Maison départementale des personnes handicapées de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 14 novembre 2023 par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 avril 2023 et de condamner M. [G] aux dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation aux adultes handicapés en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 3 mai 2022.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème que :
- un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ;
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il résulte des éléments de la cause que M. [G] souffre de lombosciatalgies L5-S1 avec difficultés à la marche et port de charges lourdes impossible, et d'un diabète de type 2 ; qu'il a été opéré le 9 octobre 2021 d'une hernie discale L5-S1 gauche et qu'il avait déjà été opéré en 2012 d'une hernie discale L5-S1 droite.
À l'appui de son appel, M. [G] fait essentiellement valoir, en invoquant les douleurs lombaires dont il souffre désormais des deux côtés, sa difficulté à se maintenir dans l'emploi, et à réaliser les actes d'hygiène et les tâches ménagères en raison des douleurs, que son incapacité n'a pas été correctement évaluée et demande la prescription d'une expertise médicale.
Or le docteur [E], dans le certificat médical du 11 avril 2022 joint à la demande indique que M. [G] réalise sans difficulté et sans aucune aide les activités de marche, déplacement à l'intérieur, déplacement à l'extérieur, préhension avec la main dominante / la main non dominante, de motricité fine, qu'il est entièrement autonome dans la communication et l'orientation dans le temps et l'espace, qu'il ne présente également aucune difficulté dans la réalisation de la totalité des actes d'entretien personnel, ainsi que de la plupart des actes de la vie quotidienne à l'exception du suivi de ses soins médicaux et de l'exécution des tâches ménagères qu'il exécute toutefois sans aide humaine.
Par ailleurs il ressort du rapport oral à l'audience du docteur [T] médecin consultant dont les premiers juges ont rappelé les termes que « En conclusion on retient un diabète de type 2 non compliqué, un syndrome anxiodépressif à prédominance anxieuse traitée et suivie comme tel et un syndrome rachidien lombaire sans radiculalgie modéré sans (dans) les suites de 2 interventions chirurgicales pour hernie discal L5 S1 sans séquelles neurologiques périphériques authentifiables.
En conclusion le taux d'incapacité reste inférieur à 50 % ».
M. [G] n'apporte pas à la cour d'éléments de nature à remettre en cause ces appréciations, et dans un certificat du 14 octobre 2021, le docteur [W], qui l'a opéré le 9 octobre 2021, fait état d'une reprise de la marche le soir de l'intervention et de la disparition progressive des sciatalgies, M. [G] « se plaignant encore d'une sensibilité au niveau lombaire mais qui n'est pas très gênante ».
Il s'ensuit que le taux d'incapacité de M. [G] a justement été estimé inférieur à 50 %.
Il y a donc lieu en adoptant les motifs des premiers juges de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la CDAPH de la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace du 24 novembre 2022 confirmant elle-même le rejet de la demande d'AAH de M. [G] du 3 mai 2022 en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Selon l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Tel n'est pas le cas de M. [G].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a confirmé la décision du président de la Collectivité européenne d'Alsace du 24 novembre 2022 confirmant elle-même le rejet de sa demande de CMI-invalidité du 3 mai 2022.
Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions et la demande d'expertise écartée.
Partie perdante, M. [P] [G] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [P] [G] de prescription d'une expertise médicale ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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