Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02878 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPMH
AFFAIRE :
[X] [E] [G] [T] épouse [W]
[Y], [V] [W] ...
C/
S.A. [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1120000788
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [E] [G] [T] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [Y], [V] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann GRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANTS - non comparants
****************
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gwénaëlle FRANCOIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 51/22
Représentant : Me Jean-Luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 1]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE BÉZIERS BITERROIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 février 2018, M. et Mme [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 mai 2018.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement a déclaré caduc le recours de la Banque CIC Sud ouest contre cette décision.
La commission a notifié à M. et Mme [W], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 27 mars 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 454 euros, mesures subordonnées à l'obligation pour les débiteurs de poursuivre la liquidation de la SCI [9].
Statuant sur le recours de M. et Mme [W], d'une part, de la société [11], d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 1er avril 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 2 904,50 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [W] à l'apurement du passif de la procédure pendant le 'moratoire' de deux ans, période durant laquelle la SCI [9] devra être liquidée,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [W] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par déclaration de leur conseil enregistrée au RPVA le 3 mai 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées. L'avis de réception n'a pas été retourné au greffe en ce qui concerne M. [W] et la date de remise n'a pas été renseignée sur l'avis de réception de la convocation adressée à Mme [W].
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 octobre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 juin 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [W] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- dire que les époux [W] doivent bénéficier d'un plan de surendettement sur 7 ans prévoyant des mensualités de 3 000 euros par mois avec effacement du solde restant dû à l'issue,
- dire que ce plan doit prévoir des versements au profit de tous les créanciers dont la société [10],
- dire que les mensualités à régler au Trésor public devront s'élever à 750 euros par mois jusqu'à apurement de la dette,
- dire n'y avoir lieu à liquidation de la SCI [9],
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. et Mme [W] ont eu le projet d'acquérir plusieurs biens immobiliers situés à proximité de Béziers pour y établir leur résidence au moment de leur retraite et louer les autres bâtiments, que ce projet a été financé par leur ancien employeur à savoir la société [11] ainsi que par la Banque CIC Sud ouest, qu'ils ont acquis les biens en partie en leur nom propre, en partie par l'intermédiaire de la SCI [9], SCI familiale, qu'ils ont entrepris d'importants travaux de rénovation, qu'ils n'ont pas pu louer les lieux comme ils l'espéraient, et n'ont plus été en mesure de faire face aux échéances des différents prêts ni de régler les sommes réclamées par le Trésor public, que des procédures de saisie immobilière ont été engagées, que deux des biens immobiliers ont été vendus aux enchères, qu'une troisième procédure a donné lieu à un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement, que les dettes de la SCI [9] sont très supérieures à son actif de sorte que sa liquidation aurait pour seule et unique conséquence de transférer les dettes aux époux [W], personnellement responsables, et d'aggraver leur endettement, qu'une telle liquidation aurait donc un effet contre-productif, que de surcroît, ils sont âgés de 75 et 72 ans, qu'un plan provisoire est donc inadapté, qu'il importe que des mesures définitives soient mises en place, que la vente de leur bien immobilier par suite de la liquidation de la SCI sera très difficile puisqu'il est enclavé au sein de parcelles qui elles-mêmes ont été vendues aux enchères, que les époux [W] ont trouvé un accord avec le Trésor public pour des paiements échelonnés à hauteur de 750 euros par mois.
La société [10] (nouvelle dénomintation de la société [11]) est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, sollicite de la cour de voir :
- prendre acte que la société [10] accepte la proposition des époux [W] de s'acquitter de mensualités à hauteur de 3 000 euros, montant qui devra être réparti entre elle-même et la Banque CIC Sud ouest,
- statuer ce que de droit sur la demande formulée au titre de la liquidation de la SCI [9],
- lui donner acte de son opposition à l'effacement du solde de sa créance à l'issue du plan,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que la société [11] a consenti aux époux [W] deux prêts d'un montant de 139 200 euros et 380 800 euros par acte notarié reçu le 22 avril 2011, prêts garantis par deux hypothèques conventionnelles, qu'elle a en outre consenti à la SCI [9] un prêt de 800 000 euros dont les époux [W] se sont portés cautions solidaires par acte notarié reçu le 14 mai 2010, prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, que ces prêts avaient pour objet l'acquisition de divers biens immobiliers sis à [Adresse 12], que les époux [W] comme la SCI [9] ont cessé de rembourser leurs échéances, qu'elle a dénoncé les actes de prêt et engagé une procédure de saisie immobilière tant sur les biens appartenant à la SCI [9] que sur ceux des époux [W], que les biens appartenant à la SCI [9] ont été vendus sur adjudication à l'audience du 19 février 2019 pour la somme de 258 000 euros, que la société [10] a été colloquée pour une somme de 252 735,83 euros alors que le jugement d'orientation du 19 décembre 2017 avait fixé sa créance à la somme de 923 297,14 euros, qu'en l'absence de toute pièce de nature à permettre d'évaluer l'actif et le passif de la SCI [9], la preuve n'est pas rapportée que sa liquidation aggraverait l'endettement des époux [W], que si le solde de sa créance venait à être effacé, elle perdrait le bénéfice de son inscription hypothécaire et ne pourrait pas recouvrer sa créance en cas de vente des biens immobiliers subsistants, qu'il est toujours possible de désenclaver un bien, que de surcroît les terrains enclavant ce bien ont été acquis par des membres de la famille des époux [W] de sorte qu'un accord de désenclavement serait facile à trouver en vue de procéder à la vente, qu'en réalité, M. et Mme [W] se refusent à procéder à la vente de leur bien immobilier dont la valeur n'est pas négligeable, que le montant de sa créance doit être arrêté à la somme de 1 191 533,24 euros, sans actualisation des intérêts, qu'elle a reçu la somme de 8 949,44 euros pour chacun des trois prêts dans le cadre de l'exécution des mesures imposées par le premier juge.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état du passif
A tout moment de la procédure, le passif peut être actualité pour tenir compte notamment des paiements effectués par le débiteur.
En l'espèce, il ressort des pièces aux débats que des paiements ont été effectués en exécution du jugement entrepris.
Ainsi, les créances de la société [10] doivent être arrêtées comme suit :
- au titre du cautionnement du prêt consenti à la SCI [9] : 661 786,39 €
- au titre du prêt consenti à M. et Mme [W] : 123 029,35 €
- au titre du prêt consenti à M. et Mme [W] : 379 869,18 €.
En outre, selon un bordereau de situation daté du 17 octobre 2022, la créance du SIP Ouest Herault doit être fixée à la somme de 4 013,30 €.
Enfin, dans sa correspondance reçue à la cour le 6 octobre 2022, la Banque CIC Sud Ouest déclare plusieurs créances dont le montant total est inférieur à celui arrêté dans l'état du passif établi par la commission à savoir :
- prêt n° 19027 000548303 03 : 13 518,54 €
- prêt n° 19027 000548303 04 : 20 139,90 €
- prêt n° 19027 000548303 05: 8 034,85 €
M. [W] a été reconnu redevable de ces trois prêts souscrits par la SCI [9], en sa qualité de caution solidaire, par jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers. Dès lors, les créances en résultant seront arrêtées pour leur montant respectif.
En revanche, la dette résultant du prêt n° 19027 000548303 02 souscrit par la seule SCI [9] n'ayant pas été intégrée dans l'état du passif dressé par la commission ne saurait l'être à ce stade de la procédure sans respect du principe du contradictoire.
En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 1 210 391,51 €.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (déclaration d'impôt établie en 2021 sur les revenus 2020), que M. et Mme [W] sont tous deux retraités, que les pensions de retraite de M. [W] s'élèvent à la somme de 3 333,25 € par mois et celles de Mme [W] à la somme de 3938,83€ par mois. Ainsi, les ressources du couple s'établissent à la somme totale de 7 272,08 € par mois soit 7 053,91 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 4 485,62 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. et Mme [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 3 310,08 € décomposée comme suit :
- loyer : 874 €
- impôts : 1 380,08 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
- forfait chauffage : 134 €
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 3743,83 € (7053,91-3310,08).
Les époux [W] ayant proposé un règlement de 3 000 € par mois, offre qui a été acceptée par le principal créancier seul comparant à l'audience, il y a lieu de fixer leur capacité de remboursement à ce montant, supérieur à celui retenu par le premier juge, par infirmation du jugement contesté.
M. et Mme [W], associés de la SCI [9], n'ont pas justifié des démarches effectuées pour liquider les parts de cette SCI, obligation mise à leur charge par la commission puis le premier juge.
Ils prétendent que cette liquidation entraînerait une augmentation de leur passif, en leur qualité d'associés, responsables à ce titre des dettes sociales, le passif de cette SCI étant largement supérieur à son actif.
Force est de constater cependant qu'ils ne produisent aucune pièce aux débats permettant d'apprécier l'actif et le passif de cette SCI, hors les dettes dont ils sont déjà débiteurs en leur seule qualité de cautions solidaires et qui figurent déjà dans l'état du passif.
Par ailleurs, étant dans l'incapacité de régler l'intégralité de leur passif dans les délais légaux, ils ne sauraient prétendre à l'effacement de leurs créances alors qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier dont ils n'établissent qu'ils seraient sans valeur marchande et ne pourrait être désenclavé selon les règles légales applicables.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prévu des mesures sur 24 mois et il sera confirmé sur ce point et sur les obligations à la charge des débiteurs.
En revanche, compte tenu de la modification de la capacité de remboursement, le jugement sera infirmé sur les remboursements à la charge de M. et Mme [W] durant ce délai de 24 mois.
Le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf sur la capacité de remboursement et les modalités de paiement des différents créanciers ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [10] comme suit :
- au titre du prêt à la SCI [9] (époux [W] cautions solidaires): 661 786,39 euros
- au titre du prêt consenti à M. et Mme [W] : 123 029,35 euros
- au titre du prêt consenti à M. et Mme [W] : 379 869,18 euros
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP Ouest Hérault à la somme de 4 013,30 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la Banque CIC Sud Ouest comme suit :
- prêt n° 19027 000548303 03 : 13 518,54 euros
- prêt n° 19027 000548303 04 : 20 139,90 euros
- prêt n° 19027 000548303 05: 8 034,85 euros
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 1 210 391,51 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] à la somme maximale de 3 000 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [Y] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] pour une durée de 24 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [Y] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Y] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [Y] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Y] [W] et Mme [X] [T] épouse [W] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Rappelle qu'à défaut et à l'issue du plan ils devront déposer un nouveau dossier auprès de la commission s'ils ne sont pas en mesure de régler le passif subsistant en justifiant du respect de obligations à leur charge, à savoir la liquidation de la SCI,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,