Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05854 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJYD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/01298
APPELANTS :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA Credit Immobilier de France Developpement (CIFD)
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 124.821.620,00 EUR, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 78.775.064,00 EUR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 5] ' [Localité 1], en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Sarah ADIDI substituant Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre en date du 10 novembre 2009, acceptée le 6 décembre 2009, M. [X] [V] et son épouse née [E] [B] ont souscrit auprès du Crédit Immobilier de France-Sud, aux droits duquel se trouve le Crédit Immobilier de France Développement (la banque), un prêt immobilier de 440100€ remboursable en 300 mensualités au taux nominal révisable de 4,40% l'an (TEG : 4,07%) avec stipulation d'une période d'anticipation pouvant aller jusqu'à 24 mois.
Le prêt a été reçu en la forme authentique le 23 décembre 2009.
Un avenant de renégociation a été conclu le 15 juin 2013 suivant offre du 29 mai 2013 stipulant pour les échéances restant à courir (271 mois), un taux d'intérêt fixe de 3,15% l'an (TEG : 4,89%).
Sur la base de rapports du consultant Humania Consultants de janvier 2016, les époux [V] ont fait assigner la banque par acte d'huissier de justice en date du 27 février 2017 aux fins d'obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels avec remboursement d'intérêts, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment déclaré recevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil mais l'a déclarée irrecevable comme prescrite ; déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels concernant l'avenant du 15 juin 2013 ; au fond, l'a rejetée ; condamné solidairement les époux [V] à payer à la banque la somme de 4000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel du 20 août 2019 par les époux [V].
Vu leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent, après les avoir déclarés recevables en leurs demandes, d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et :
à titre principal, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, de condamner la banque à leur payer la somme de 60866€ au titre du trop-versé d'intérêts dans le cadre du prêt initial, celle de 36930€ au titre du trop versé des intérêts dans le cadre de l'avenant au prêt initial, de fixer le taux applicable au contrat de prêt et son avenant à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir et condamner la banque à produire un nouvel échéancier sous astreinte ;
à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts avec des demandes subséquentes identiques ;
en tout état de cause, de condamner la banque à leur payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la Banque Populaire du Sud demande de juger les époux [V] irrecevables à agir en nullité de la stipulation d'intérêt du contrat de prêt initial et de l'avenant, et à agir aux fins de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
subsidiairement, de juger irrecevable car prescrite leur demande en nullité de la stipulation d'intérêt et plus subsidiairement, la dire mal fondée ; de juger irrecevable comme prescrite leur demande en dommages et intérêts et plus subsidiairement la dire mal fondée ; de juger mal fondée leur demande subsidiaire tendant à la déchéance du droit aux intérêts
en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 1907 du code civil et déclaré recevable la même action concernant l'avenant du 15 juillet 2013 ; le confirmer en toutes ses autres dispositions ;
y ajoutant, de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me Vinckel sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêt
Les époux [V], arguant d'irrégularités affectant le TEG tant dans l'écrit du 23 décembre 2009 (non-intégration des frais de notaire, des intérêts intercalaires ; erreurs sur le calcul mathématique du TEG et du taux de période et absence de communication du taux de période) que dans l'avenant du 15 juin 2013 poursuivent au principal une action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du code civil.
La société intimée, avant d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [V] pour prescription s'agissant de l'écrit du 23 décembre 2009, leur oppose l'état du droit positif consacré depuis plusieurs décisions de 2020 qui privent désormais de tout fondement l'action en nullité de la stipulation d'intérêts.
Réponse de la cour
Il est désormais de jurisprudence constante que la seule sanction civile en matière d'irrégularité du taux d'intérêt et/ou du TEG affiché ou du défaut de communication du taux et/ou de la durée de période dans l'écrit constatant un contrat de prêt immobilier (offre ou acte) est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou en partie, dans la proportion fixée par le juge.
En effet, la Cour de cassation, aux termes d'une succession d'arrêts, a unifié le régime de la sanction applicable en l'appliquant y compris pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019.
Cette construction prétorienne prive désormais de tout fondement l'action en nullité de la stipulation d'intérêts à l'encontre tant de l'acte du 23 décembre 2009 que de l'avenant du 15 juin 2013
Toutefois, en l'absence de cause d'irrecevabilité de la demande au visa d'une fin de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile, le droit à agir étant intact même s'il n'est plus fondé, ce même si des décisions de cour d'appel ont pu être confirmées par la Cour de cassation en ce qu'elles avaient déclaré irrecevable l'action en nullité ( Civ 1ère 12 décembre 2018 n° 1721240 ; Civ 1ère 13 mars 2019 n°1726456), l'action en nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de prêt est désormais privée de tout fondement et doit être rejetée au fond.
Le défaut de fondement à cette action rend inopérant le moyen tiré de la prescription de l'action.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
La société intimée oppose l'irrecevabilité de cette demande formée en cause d'appel à titre subsidiaire au motif qu'elle est nouvelle et partant irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance des intérêts contractuels tendent au moins partiellement à des mêmes fins puisqu'il s'agit d'obtenir dans un cas comme dans l'autre, selon la présentation des appelants, la condamnation de la société intimée à payer ce qu'ils qualifient de trop versé d'intérêts.
L'action sera déclarée recevable comme n'étant pas nouvelle.
Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts s'agissant de l'acte de prêt du 23 décembre 2009
La société intimée oppose ensuite à l'action une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce, soutenant que les époux [V] devaient engager leur action au plus tard le 23 décembre 2014.
Les époux [V], dont l'argumentation développée sur l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel est transposable à l'action en déchéance du droit aux intérêts soulignent sur le fondement de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription quinquennale de l'action des non-professionnels court à compter du jour où ils ont connu les faits permettant d'exercer leur action qu'ils situent au jour des rapports d'analyse mathématique de leur consultant en 2016, lesquels leur ont révélé les diverses erreurs affectant le TEG.
Réponse de la cour
Il est de jurisprudence constante que la prescription ne court pas, concernant les prêts consentis à des consommateurs, à compter de la date de la convention mais à compter de la date à laquelle l'emprunteur était en mesure de déceler, par lui même, l'erreur affectant le TEG.
En l'espèce, au moins un des griefs qu'ils formulent à l'encontre du TEG était apparent dès la signature de l'offre de crédit immobilier acceptée le 6 décembre 2009 puisque le coût total du crédit précisait que les intérêts étaient calculés hors anticipation. Toutes les mentions de l'offre sont à cet égard sans équivoque et leur révélaient que le calcul du TEG était exclusif des intérêts intercalaires ('le TEG ... ne tient pas compte des sommes dues pendant la période d'anticipation et des assurances facultatives').
Les époux [V] étaient en mesure de déceler par eux mêmes, sans nécessité de recours à des calculs mathématiques opérés par un consultant, dès l'acceptation de l'offre, au moins une erreur affectant le TEG de telle sorte que leur action est prescrite.
Sur l'avenant du 15 juin 2013
Le premier juge a très justement apprécié le droit applicable à l'espèce puisqu'à supposer que le rapport Humania Consultants, dressé de manière non contradictoire et non corroboré par une quelconque autre pièce puisse valablement étayer les prétentions des époux [V], il en résulte que le TEG 'réel' déterminé par cette officine est de 3,49% alors que le TEG annoncé dans l'avenant est de 4,89%, de telle sorte que l'erreur ne vient pas à leur détriment au sens des exigences jurisprudentielles.
Sur l'action en responsabilité de la banque
Le premier juge a justement retenu qu'une telle action était prescrite puisque le préjudice résultant du défaut d'information allégué consistant en une perte de chance de ne pas contracter est né à la date de souscription du prêt, soit plus de cinq ans avant l'action en responsabilité.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [V] supporteront les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel stipulé dans l'écrit du 23 décembre 2009
Statuant à nouveau de ce chef
Dit non fondée l'action en nullité dont s'agit et la rejette
confirme sur le surplus des dispositions déférées
Y ajoutant,
déclare recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts présentée en appel
déclare irrecevable comme prescrite cette action concernant l'écrit du 23 décembre 2009
Rejette cette action concernant l'avenant du 15 juin 2013
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions déférées à la cour
Condamne in solidum M. [X] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Vinckel, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne in solidum M. [X] [V] et Mme [E] [B] épouse [V] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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