Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°43
N° RG 22/04211 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEFM
FP/CD
Décision déférée du 08 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00126
M. [G]
S.A.S. LOXAM
C/
S.A.S.U. EN CO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. LOXAM
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. EN CO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria grazia DI STEFANO de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LOXAM a pour activité principale l'achat, la location, la vente et la réparation de matériels de chantier, d'engins de travaux publics et de tout véhicule terrestre.
la SASU EN CO a pour activité la location d'engins pour les travaux publics.
Le 16 mai 2016, la SAS LOXAM a embauché Monsieur [M] [L] en qualité de responsable d'agence au sein de son établissement de [Localité 8] avec pour mission principale « d'animer la clientèle de manière à en amener le développement ».
Le contrat contient une clause de non-concurrence qui lui interdit, à la cessation de son contrat de travail, de s'engager au service d'une société concurrente et de créer une entreprise susceptible de concurrencer la société LOXAM pour une période de 16 mois et dans certains départements en contrepartie de laquelle il est prévu le versement d'une indemnité mensuelle forfaitaire.
Monsieur [L] a cessé d'exercer ses fonctions au sein de la société LOXAM le 10 janvier 2020 à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. À cette occasion la société LOXAM a signifié à son salarié son intention de maintenir la clause de non-concurrence applicable jusqu'au 9 mai 2021 et a commencé à lui verser les indemnités mensuelles correspondantes.
Monsieur [L] a conclu un nouveau contrat de travail avec la société EN CO le 17 février 2020.
Par lettre recommandée du 3 mars 2020, la SAS LOXAM a mis en demeure Monsieur [L] de cesser tout agissement en violation de la clause de non-concurrence aux motifs que son ancien salarié exerçait désormais ses fonctions à [Localité 6] (31) à quelques kilomètres de son ancienne agence. En réponse Monsieur [L] a contesté contrevenir aux stipulations de la clause en expliquant être rattaché à l'agence de la société EN CO en Corrèze.
Suivant ordonnance sur requête du 28 juillet 2020, Me [E], huissier de justice, a été désigné afin de se faire remettre tous documents utiles concernant l'activité professionnelle de Monsieur [L] au sein de la société EN.CO .Un constat d'huissier a été établi dans les locaux de ladite société le 17 août 2020.
La SAS LOXAM a mis fin à ses versements à compter du 1er octobre 2020 en estimant que la clause de non-concurrence avait été violée par son ancien salarié.
Par acte d'huissier du 15 février 2021, la SAS LOXAM a assigné la SASU EN CO devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 15 946,35 euros au titre des indemnités de non-concurrence versées à Monsieur [L], la somme de 110 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial occasionné et celle de 10 000 € au titre du préjudice moral, outre les frais accessoires.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
- débouté la société LOXAM de l'intégralité de ses demandes
- condamné la SAS LOXAM à payer à la SASU EN CO la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes
- condamné la SAS LOXAM aux dépens de l'instance.
Pour rejeter la demande, le tribunal a considéré que la SAS LOXAM devait prévenir la SASU EN CO de l'existence de la clause de non-concurrence avant d'engager sa responsabilité et qu'à défaut, elle ne peut être tenue pour responsable des conséquences de cette embauche. Par ailleurs il a estimé qu'il n'existait pas de lien suffisant entre la baisse du chiffre d'affaires de la société LOXAM et le travail de Monsieur [L] au sein de la SASU EN CO.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2022, la SAS LOXAM a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse le 8 novembre 2022 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci-dessus.
La SAS LOXAM a notifié ses conclusions récapitulatives le 2 octobre 2023 . Elle demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé
- d'infirmer le jugement du tribunal de Commerce en ce qu'il a condamné la société LOXAM à verser à la SASU EN CO la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- de condamner la SASU EN CO à lui verser les sommes suivantes :
*15 946,35 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence indûment versée à Monsieur [L] du fait du non-respect de ses obligations
*110 000 € en réparation du préjudice commercial résultant de la baisse de son chiffre d'affaires
*10 000 € en réparation du préjudice lié à l'image et à la réputation
*6059,89 euros en remboursement des frais d'huissier nécessaires à la manifestation des agissements déloyaux de la SASU EN CO et de Monsieur [L]
*7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SASU EN CO est complice de la violation de la clause de non-concurrence et que cette dernière était incontestablement informée de l'existence de clause, notamment pour avoir été destinataire de la mise en demeure adressée à son ancien salarié le 3 mars 2020 et avoir reçu à deux reprises la visite d'un huissier du justice dans ses locaux à ce sujet.
Elle réclame le remboursement des indemnités versées à Monsieur [L] outre un préjudice commercial qu'elle évalue à 110 000 € compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires constaté dès le premier trimestre 2020 et un préjudice d'image et de réputation qu'elle évalue à 10 000€.
La SASU EN CO a conclu le 10 octobre 2023. Elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- de débouter la société LOXAM de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité délictuelle faute pour la société appelante de rapporter la preuve qu'elle savait que son salarié était lié par une clause de non-concurrence à son précédent employeur. Elle prétend en outre qu'à défaut d'avoir agi à l'encontre de Monsieur [L] devant le Conseil des prud'hommes pour faire constater la violation de la clause de non-concurrence, sa complicité dans la violation de la clause ne peut être constatée devant la juridiction commerciale.
Enfin elle soutient qu'il n'existe aucune preuve de la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [L] et partant, qu'aucune complicité ne peut lui être reprochée.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
L'article 11 du contrat de travail conclu entre la société LOXAM et Monsieur [L] prévoit que ce dernier s'interdit de s'engager au service d'une entreprise concurrente sur une période de 16 mois qui s'applique au département du lieu d'exercice ainsi qu'aux départements limitrophes.
Le nouvel employeur qui emploie sciemment une personne liée par une clause de non-concurrence commet une faute qui engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de la concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence de man'uvres ou d'agissements fautifs.
La preuve de cette connaissance incombe à la partie qui se prétend lésée.
Une mise en demeure préalable n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité de l'employeur qui se rend complice d'une violation de la clause de non-concurrence.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition n'impose de saisir au préalable la juridiction prud'homale pour voir trancher le litige l'opposant à son ancien salarié, l'absence de décision de la juridiction prud'homale sur la validité de la clause ou sur la violation par le salarié concerné de son obligation de non-concurrence n'empêchant pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l'instance opposant les employeurs successifs.
En l'espèce il ne peut être contesté que la société EN CO avait connaissance de l'existence de la clause de non-concurrence qui liait le salarié qu'elle venait d'embaucher à son ancien employeur dès lors qu'une copie du courrier envoyé à Monsieur [L] le 3 mars 2020 lui a été communiqué, qu'un contact a eu lieu à ce sujet entre les dirigeants des deux sociétés après l'intervention de Me [E] le 11 mars 2020 et qu'enfin, elle en a été informée par la remise de l' ordonnance du président du tribunal de Commerce du 28 juillet 2020 autorisant l'huissier de la société LOXAM à se faire remettre les notes de frais de Monsieur [L], ses plannings, ses agendas professionnels ainsi que tous les échanges avec des sociétés clientes de la société LOXAM sur son ordinateur professionnel, ce qui manifestait clairement l'intention de la société appelante de se prévaloir de la clause.
Encore faut-il établir que l'activité déployée par Monsieur [L] au service de la société concurrente contrevient au périmètre géographique stipulé dans la clause.
Le contrat de travail conclu le 17 février 2020 avec la SASU EN CO mentionne que Monsieur [L] exerce des fonctions d'adjoint au chef d'agence dans la région Nouvelle-Aquitaine, que son lieu de travail est rattaché au dépôt de [Localité 7] (19) et que son activité s'exerce dans les départements 19, 24, 33, 46 et 47, soit hors le périmètre de l'interdiction.
Il est soutenu par la société appelante qu'il s'agit d'un rattachement fictif car à l'adresse de [Localité 7] en Corrèze, il n'existe qu'un simple entrepôt dépourvu de bureau et de ligne téléphonique, le site Internet de la société EN CO renvoyant pour la région Sud-Ouest aux coordonnées de l'agence de [Localité 6] située en banlieue toulousaine . Quant à l'agence de Nouvelle-Aquitaine en région bordelaise, elle n'existait pas encore pour avoir été immatriculée le 1er mars 2021, soit après l'expiration du délai d'application de la clause de non-concurrence.
Elle entend ainsi démontrer qu'à la date à laquelle le contrat de travail a été signé en février 2020, la seule agence recensée pour toute la région était celle de [Localité 6] (31) située dans le périmètre d'interdiction et que Monsieur [L] était rattaché à cette agence puisque l'huissier de justice a constaté qu'il y disposait de la possibilité de raccorder automatiquement son ordinateur portable à l'imprimante située à l'accueil, qu'il y recevait des appels téléphoniques (qui étaient redirigés sur son portable), qu'il y déposait ses notes de frais et y recevait ses bulletins de salaire, et qu'il y disposait également de l'aide d'une collaboratrice selon ses dires (« comme je suis seul sur mon secteur, quand je ne peux pas m'en charger,je délègue du travail à une collaboratrice de [Localité 6] qui m'aide. Elle répond parfois au téléphone et me met en copie »).
S'il ne peut être contesté Monsieur [L] disposait des services et commodités de l'agence EN CO située à [Localité 6] en Haute-Garonne, à proximité de son domicile, rien n'indique qu'il y exerçait son activité principale de commercial laquelle consiste à prospecter des clients sur un territoire géographique déterminé.
Selon la directrice de l'agence de [Localité 6], Madame [B], « il n'était pas rattaché à l'agence Sud-ouest dont elle était responsable mais dépendait d'elle pour la création de l'agence de [Localité 5] » qui était en cours.
Rien ne vient contredire l'affirmation de la société EN CO selon laquelle il avait pour mission de développer l'activité de la société en région Nouvelle Aquitaine et y recherchait un site d'implantation à proximité de [Localité 5] ainsi qu'en témoignent les pièces qu'elle produit aux débats.
En tout état de cause, il résulte des constatations effectuées par l' huissier de justice le 17 août 2020 qui a consulté ses agendas professionnels et notes de frais que Monsieur [L] se déplaçait exclusivement en Gironde et dans les départements limitrophes listés dans son contrat de travail.
Il n'a été retrouvé aucun rendez-vous professionnel ni note de frais situés dans le périmètre géographique de l'interdiction ( à l'exception de deux ou trois factures de restaurant qui ne sont pas significatives).
Enfin il n'est pas établi qu'il a démarché sciemment les sociétés de travaux publics qui faisaient partie du portefeuille client de la société LOXAM lorsqu'il y travaillait (EIFFAGE, SPIE BATIGNOLLES,COLAS...), l'huissier de justice ayant constaté qu'il prospectait d'autres entreprises non expressément visées par l'ordonnance du 28 juillet 2020 et que les chantiers concernés étaient implantés hors du périmètre de la clause.
Dès lors faute pour la société appelante d'établir une violation du périmètre contractuel de la clause de non concurrence par son ancien salarié, la responsabilité du nouvel employeur ne peut être recherchée pour complicité.
En conséquence il y a lieu de débouter la société LOXAM de l' action dirigée à son encontre et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé pour les motifs ci-dessus indiqués.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la position économique respective des deux parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice en cause d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Déboute la société EN CO de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société LOXAM.
Le Greffier La Présidente.
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