Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP REFERENS
Me Delphine TROUSSET
ARRÊT du 8 MARS 2023
n° : 85/23 RG 22/01733
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTWH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Première chambre, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 23 juin 2022, RG 20/02253, n° Portalis DBYF-W-B7E-HT5D ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2819 6324 7583
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat plaidant du barreau de CAEN en présence de Me Laurent LALOUM, avocat postulant, SCP REFERENS du barreau de BLOIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2840 9563 6025
SC ING LES DEUX LIONS, RCS de Paris n° 491 104 485, prise en la personne de son représentant légal ern exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe BOUILLON, avocat plaidant, SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES du barreau de PARIS en présence de Me Delphine TROUSSET, avocat postulant du barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 15 juillet 2022
' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 18 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 23 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours ordonnait la jonction des procédures RG 20/2253 et 20/2818, rappelait que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport expertise est étendue à la présente procédure, et rejetait la demande de provision formée par [C] [M].
Par une déclaration déposée au greffe le 15 juillet 2022, [C] [M] en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023, elle sollicite l'infirmation de cette décision, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la Société ING Les Deux Lions àlui payer à titre provisionnel pour perte de loyer la somme de 50'400 €, au titre des frais et charges de copropriété la somme de 11'434 €, au titre des taxes foncières la somme de 6150 €, au titre de la taxe d'habitation pour logements vacants la somme de 3759 € et au titre de la perte d'avantages fiscaux et de déficit foncier la somme de 59'790 €, outre la perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal entre 2019 et 2022 pour 25'020 €. Elle sollicite l'allocation de la somme de 5500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la Société ING Les Deux Lions demande la confirmation de l'ordonnance du 23 juin 2002, et à titre subsidiaire, demandant le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions s'agissant de la perte de loyer, demandant que [C] [M] soit déboutée de ses autres demandes. Elle réclame le paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
Compte tenu des circonstances, les parties s'accordant pour constater l'existence d'une cause grave, il y a lieu d'en prononcer la révocation et de fixer la clôture à la date de l'ouverture des débats.
SUR QUOI :
Attendu que pour rejeter la demande de provision de [C] [M], le premier juge, citant les dispositions de l'article 789-3° du code de procédure civile, a considéré que, compte tenu de la complexité du dossier, du nombre de parties dont la responsabilité peut être engagée et surtout de l'expertise en cours, dont les conclusions sont essentielles à la solution du litige, l'existence de l'obligation de la Société ING Les Deux Lions à l'égard de [C] [M] apparaissait sérieusement contestable ;
Attendu que la partie intimée invoque la lenteur des opérations d'expertise, ce qui, eu égard à la complexité desdites opérations, en particulier à raison de l'importance du litige et du nombre de protagonistes, ne peut être regardé comme un reproche à l'égard du technicien désigné, mais aboutit nécessairement à des difficultés s'agissant de la détermination du préjudice subi ou non par chacune des personnes intéressées, et de la valeur dudit préjudice ;
Attendu que [C] [M], par un dire en date du 26 mai 2021, indiquait à l'expert qu'une procédure au fond, engagée aux fins de réparation de ses préjudices, demeurait pendante dans l'attente du bon déroulement des opérations d'expertise et du dépôt du rapport de l'expert, l'appelante précisant elle-même que « ce n'est qu'à l'issue des opérations, lorsque les désordres, malfaçons, non-conformités contractuelles etc. » auront été décrits, et que les travaux propres à y remédier auront été définis, que la juridiction saisie sera en mesure de se prononcer, étant précisé que, par ce même dire du 26 mai 2021, [C] [M] invitait le technicien désigné par la juridiction à convoquer à cette fin une nouvelle réunion d'expertise ;
Attendu qu'à la même époque, soit le 9 juin 2021, la Société ING Les Deux Lions interrogeait ce même expert relativement à son intention de reprendre les opérations d'expertise, en lui demandant de s'adjoindre au besoin les services d'un autre sapiteur, et de déposer son rapport sous un délai raisonnable, attirant l'attention de ce technicien sur la nécessité de procéder à des constats relatifs aux désordres allégués par [C] [M], dont la partie intimée précise qu'ils n'ont jamais été, à ce jour, constatés de façon contradictoire, ainsi que, d'une manière générale, d'examiner l'intégralité des désordres allégués portant sur la résidence « Les Maisons Blanches » ;
Attendu que la Société ING Les Deux Lions indique qu'elle n'était pas visée par l'expert judiciaire dans la liste des parties concernées par la note aux parties n°5 établie par l'expert en date du 29 octobre 2021, lorsque ce dernier prévoyait la tenue d'une réunion d'expertise en novembre ou décembre 2021 afin d'examiner l'isolation thermique par l'extérieur, l'étanchéité et les supports d'isolation thermique d'étanchéité ;
Attendu que par le courrier électronique du 20 juillet 2022, ce qui constitue une date beaucoup plus récente, le conseil de la SMABTP, de SMA et de SOGEA se rapprochait de l'expert judiciaire pour lui indiquer que la cause précise des désordres n'avait, sauf erreur, pas fait l'objet d'une note de sa part et de son sapiteur se prononçant sur les imputabilités, ce à quoi ledit expert a répondu de façon dépourvue d'ambiguïté qu'« il n'y a pas d'erreur de votre part sur l'absence de note de ma part sur 'l'imputabilité' des désordres, je me garderai bien à ce stade de l'expertise d'avancer telle ou telle hypothèse (') en conclusion compte tenu de la complexité technique des ouvrages à examiner, de la quantité d'avis contradictoires à analyser, et avant réalisation des 'châssis'témoin', je vous réponds qu'il ne m'est pas possible à ce jour d'émettre la moindre hypothèse sur l'origine des infiltrations » ;
Attendu qu'il apparaît ainsi clairement qu'au stade actuel des opérations expertales, les prétentions de [C] [M] se heurtent toujours à des contestations sérieuses, lesquelles contestations portent non seulement sur le montant des sommes auxquelles elle pourrait prétendre, ce qui pourrait se régler par l'allocation d'une provision a minima, mais encore sur le principe même de l'imputabilité des désordres allégués ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile au bénéfice de l'une l'autre des parties,
Condamne [C] [M] aux dépens de la présente instance.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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