Texte intégral
Arrêt n° 23/00108
13 Mars 2023
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N° RG 21/01999 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4S
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Pole social du TJ de METZ
02 Juillet 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
substitué par Me MARTI-BOUVENTRE , avocat au barreau de LYON
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2016 , Madame [G] [P], née le 23 mars 1973, employée par la société [8] depuis le 15 août 2015, en qualité d'employée de restauration , a été victime d'un accident alors qu'elle était occupée à la préparation de repas, pour le service de midi au sein de l'Institut [10] à [Localité 7], son lieu de travail occasionnel, et utilisait un robot batteur qui lui a causé des lésions du poignet et de la main gauche.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM de Moselle, le 3 mai 2016.
Par décision du 22 mars 2017, la CPAM de Moselle lui a attribué une rente d'incapacité permanente d'un taux de 19% à compter du 5 octobre 2016, les séquelles, retenues par le service médical de la caisse étant: séquelles à type d'une raideur des doigts longs, hypoesthésie pulpaire ( D4D5), diminution de la force de serrage de la main gauche, associée à une raideur du poignet gauche dans les suites d'un traumatisme par écrasement.
Après saisine, le 22 décembre 2016, de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, d'une demande de faute inexcusable de son employeur, au fins de conciliation qui n'a pas abouti, Madame [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 30 juin 2017, d'un recours contentieux tendant aux mêmes fins.
Par jugement du 2 juillet 2021 , le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent ,a jugé recevable mais non fondé, la demande de Madame [G] [P] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8] , a rejeté par conséquent ses demandes d'expertise et de provision, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8] et a condamné Madame [G] [P] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration faite par voie électronique le 3 août 2021, Madame [G] [P] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée expédiée, le 7 juillet 2021, revenue non réclamée.
Par conclusions du 24 août 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et, statuant à nouveau, d'ordonner la majoration de la rente au maximum, de constater la faute inexcusable de l'employeur, d'ordonner une expertise médicale de sa personne aux fins de déterminer ses préjudices corporels présentant un caractère personnel et lui réserver le droit de conclure sur le chiffrage des préjudices tels que notamment définis à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale après dépôt du rapport, de condamner la CPAM à lui payer , à titre d'avance, une provision de 2000 euros à valoir sur son préjudice, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et de condamner la société [8] aux dépens et à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 janvier 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, d'ordonner une expertise , conforme aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, de nature à statuer sur les préjudices de Madame [P] et déclarer que la CPAM de Moselle devra faire l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels ainsi que l'avance des frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément envoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce:
Madame [P] fait valoir que son employeur , dans le cadre du marché de restauration conclu avec l'institut la [10], se devait au moment de la conclusion de ce marché où une fiche de visite et un inventaire du matériel sont réalisés, de constater que le robot en cause contrevenait manifestement aux dispositions de l'article R4324-2 du code du travail et était donc dangereux comme ne respectant pas les normes de sécurité.
Elle souligne que l'employeur, en application de l'article L 4321-1 du code du travail est tenu de vérifier que les équipements de travail et les moyens de protection mi en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Elle ajoute que la société [8] ne saurait se dédouaner des obligations d'employeur en invoquant une mise à disposition de matériel dans le cadre du marché de restauration conclu et expose que les attestations produites de deux salariés, établissent qu'une situation analogue avait été dénoncée par les salariés se plaignant de ce que le matériel n'était pas conforme, ni sécurisé, sans l'obtention de la moindre réponse de la direction, ces salariés attestant , en outre, d'une amplitude de travail non respectée en traînant une fatigue certaine des salariés.
Elle expose produire son planning de travail pour les semaines précédant l'accident démontrant qu'elle pouvait exécuter jusqu'à 11h30 de travail quotidien, outre des heures de nuit.
La société [8] fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle avait conscience d'un quelconque danger auquel était exposé Madame [P] dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la défectuosité de l'appareil en cause avant l'accident. Elle rappelle que Madame [P] effectuait sa prestation au sein de l'institution [10] et que le matériel utilisé était entièrement géré et entretenu par la l'entreprise cliente. Elle fait valoir que les attestations produites ne traitent nullement de l'appareil en cause et qu'il n'est nullement démontré par Madame [P] que ses horaires de travail n'étaient pas respectés et que ce serait ce prétendu non respect des horaires qui serait à l'origine de l'accident.
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L'article L 451-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne que l'objet dont le contact a blessé la victime est un batteur.
Le jugement entrepris retient et cela n'est pas discuté que le matériel litigieux appartenait à l'Institut [9] sur le site duquel Madame [P] avait été affectée par son employeur.
Pour retenir la responsabilité de son employeur, la société de restauration collective [8], Madame [P] fait valoir que le batteur utilisé ne comportait strictement aucun élément de protection, le fouet étant directement accessible sans aucun carter de protection, et qu'il était défectueux .
Si la société [8] admet que les enquêtes réalisées postérieurement à l'accident ont permis de mettre en évidence que le batteur utilisé par Madame [P] était défectueux,celle-ci ne démontre pas la connaissance par l'employeur de cette défectuosité avant l'accident survenu .
Les seuls éléments de preuve produits aux débats sont deux attestations de salariés,Monsieur [I] et Madame [S], ayant trait à du matériel situé sur d'autres sites que celui de l'institut [10] à [Localité 7] et aux conditions de travail des salariés et n'ont pas trait au batteur professionnel en cause.
Si, Madame [P] expose que son employeur a nécessairement eu connaissance de la non conformité du batteur par l'inventaire des matériels effectués lors de la passation du marché de restauration avec l'institut [9],elle n'en justifie par aucune pièce.
Enfin Madame [P] fait également grief à son employeur de ne pas avoir respecté ses horaires de travail . C'est par de justes motifs que la cour adopte que ce grief a été rejeté par les premiers juges. Si , par ailleurs, Monsieur [M] [F] a mentionné qu'en raison du manque de personnel , les salariés devaient faire face à une surcharge de travail et effectuer beaucoup d'heures avec la fatigue en découlant, rien ne permet de rattacher ces considérations d'ordre général au cas précis de Madame [P] qui au moment de l'accident travaillait sur le site de l'institut [10] à [Localité 7] sur lequel ce témoin ne prétend nullement avoir travaillé.
Le jugement entrepris qui a débouté Madame [P] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est, en conséquence , confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 2 juillet 2021.
DEBOUTE Madame [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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