Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00689 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQCW
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 18/00101
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le 20 Août 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE
Représenté par Monsieur [F] [P], en qualité de Président
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASP UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE (USC) a embauché M. [U] [S] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2010 en qualité de responsable marketing et partenariats. Le 29 janvier 2012, le salarié était promu manager exécutif en charge spécifiquement des aspects organisation, marketing et commerciaux. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 3 juillet 2013 à effet au 9 août 2013 qui a été homologuée par les services de la DIRRECTE de l'Aude le 23 juillet 2013.
M. [U] [S] a créé une SARL dénommée PREMIÈRE LIGNE. Cette société a conclu avec la SASP USC, le 15 novembre 2013 un contrat de prestations de services jusqu'au 30 juin 2015 ayant pour objet le conseil et l'accompagnement dans la recherche et la fidélisation de partenaire, le prestataire se voyant conféré le statut de régie commerciale.
La SASP USC a réembauché M. [U] [S] en qualité de responsable marketing et partenariats, statut cadre, à compter du 1er juillet 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 juin 2015.
Le salarié a démissionné par lettre du 17 octobre 2016 ainsi rédigée :
« Je suis au regret de vous adresser ma démission pour les raisons suivantes. Je vous avais demandé en 2014 de créer un club d'entreprises partenaires, ce que vous m'aviez interdit de réaliser au motif qu'il aurait pu constituer un contre-pouvoir pour votre présidence et que vous ne souhaitiez aucun contre-pouvoir. Je me suis incliné face à votre décision, mais j'en avais parlé à l'époque à M. [H] [L] votre vice-président et premier financeur du club, qui avait trouvé l'idée parfaitement satisfaisante pour diversifier les financements du club, j'ai donc été à l'initiative de la création de l'association Ambition XV pour développer au maximum les entreprises partenaires du club, ce qui rentre parfaitement dans mes attributions. Lors de la soirée de lancement de l'association Ambition XV le 25 février 2015, vous m'avez indiqué que j'aurais ainsi tenté de créer un contre-pouvoir à votre présidence et que vous « me le feriez payer » ! Depuis lors vous avez recruté Mme [M] [I] [D] le 1er mars 2016 et vous avez mis en exécution vos menaces puisque vous annoncez régulièrement depuis quelques mois à différents partenaires que je vais quitter le club sans jamais officialiser votre demande de mon départ du club. Or depuis lors, vous faites systématiquement obstacle à mes fonctions de responsable marketing et partenariats du club, vous refusez de me régler ma rémunération aléatoire, mais également et surtout vous me retirez mes fonctions de responsable marketing afin de me forcer à démissionner. En premier lieu concernant ma rémunération aléatoire, vous m'êtes toujours redevable de 1 700 € au titre de la saison 2015/2016. Concernant la saison 2016 2017, alors que j'ai déjà réalisé 90 % du budget et que vous auriez dû d'ores et déjà me régler 10 290 € de primes, malgré mes demandes qui remontent au mois d'août je n'ai toujours rien perçu. Refusant comme toujours d'apparaître en première ligne, vous avez délégué à Mme [M] [I] [D] de traiter ce problème du règlement de ma rémunération aléatoire. J'ai enfin réussi à obtenir un rendez-vous le 28 septembre avec Mme [M] [I] [D] pour soi-disant vérifier les sommes qui m'étaient dues, et ce jour-là j'ai eu la surprise que me soit annoncé que j'aurais eu un trop-perçu de rémunération sur la saison dernière de 6 514 € et il m'a été remis ce jour-là un décompte afin que je le vérifie et que je puisse faire valoir mes observations. Dès le 5 octobre j'ai adressé un e-mail en réponse à Mme [M] [I] [D] lui indiquant que je ne pouvais faire part de mes observations en réponse sans avoir la comptabilité réelle du club et les justificatifs des encaissements ; en effet, les préfacturations faites aux partenaires sur les saisons à venir afin que les budgets prévisionnels apparaissent réalisés rendent difficile un tel contrôle. À ce jour, je n'ai toujours eu aucun retour. Si tant est que j'aie bénéficié de trop-perçu de 6 514 € sur la saison dernière, les sommes qui auraient déjà dû m'être versées sur la présente saison s'élevant à 10 250 €, c'est a minima le différentiel soit 3 776 € qui ne m'ont pas été versés. Les explications de Mme [M] [I] [D] sur le fait que les sommes n'auraient pu m'être versées en septembre, puisque les bulletins de salaire étaient d'ores déjà arrêtés sont totalement inexactes, puisque les virements des salaires n'étaient pas encore réalisés et qu'un virement complémentaire aurait pu d'ores et déjà être réalisé dans l'attente de la réalisation du prochain bulletin de salaire du mois d'octobre. En dernier lieu, comme ci-dessus précisé, vous m'avez déjà retiré mes fonctions de responsable du marketing. J'en veux pour preuve que le média guide 2016/2017 de la Ligue Nationale de Rugby édité il y a deux semaines de cela, mentionne comme responsable marketing pour l'Union Sportive Carcassonnaise M. [Y] [G], en mes lieu et place, alors que la fiche de préparation de ce guide a été adressée par le club à la ligue à la mi-juillet ce qui démontre que vous aviez déjà décidé de vous séparer de mes services à cette époque. Mon nom n'apparaît d'ailleurs à aucun endroit dans ce document de référence de la Ligue Nationale de Rugby. Or, dans le contrat responsable communication de M. [Y] [G] du 17 septembre 2012 il est clairement précisé que celui-ci exercerait ses fonctions « sous l'autorité et selon les directives de M. [U] [S]. » Force est de constater que depuis la soirée de lancement de l'association ambition XV, tel n'est plus le cas et que vous avez annoncé à la ligue depuis mi-juillet que celui-ci occupe mes fonctions de responsable marketing, comme vous avez déjà annoncé mon départ aux partenaires du club ! Par ailleurs, vous avez recruté en juin 2016 M. [Z] [C] en qualité de commercial partenariats, salarié qui devrait donc être sous ma responsabilité au regard de mes fonctions de responsable marketing et partenariats, or, celui-ci agit sous la co-responsabilité de vous-même, de M. [Y] [G] et de Mme [M] [I] [D], sans me rendre compte de son travail, celui-ci passe donc chez les partenaires du club que je développe depuis de nombreuses années, ce qui me discrédite totalement. De la même manière M. [Y] [G] et Mme [M] [I] [D] passent également chez les partenaires du club avec qui j'ai d'ores et déjà traité pour vérifier mon travail, ce qui me décrédibilise totalement auprès des partenaires (je ne suis informé que par les partenaires de ces « re-visites ») et en tout état de cause constitue une atteinte à mes fonctions de responsable marketing et partenariats ; un responsable dirige et coordonne le service marketing et partenariats, or, depuis plus de six mois tout le monde intervient pour le service commercial et marketing sans m'en informer. Vous êtes également intervenu personnellement auprès du partenaire NAVALS pour renégocier le partenariat que j'avais d'ores et déjà fait signer à ce partenaire à hauteur de 32 000 € pour le ramener à 27 000 €, ce dont je n'ai été informé que par le partenaire avec les impacts qui en découle sur ma rémunération aléatoire. Ce sont toutes ces raisons qui m'avaient amené à demander la négociation d'une rupture conventionnelle de mon contrat de travail par courrier en date du 12 septembre 2016, puisque comme vous l'aviez déjà annoncé aux partenaires du club vous entendiez vous séparer de mes services, faisant qu'il me fallait trouver des solutions de repli, demande que vous avez étonnamment refusée dès le 15 septembre 2016. Je vous ai également informé qu'après vérification, vous ne m'aviez pas affilié à la caisse de retraite des cadres lors de mon premier contrat de travail, qu'il fallait a minima régulariser les cotisations sur cette période, outre la problématique de mon statut plus qu'ambigu de prestataire de services sur la période séparant mes deux contrats de travail. Vous avez alors contesté ma position de cadre durant mon premier contrat puis précisé que vous ne régulariseriez la situation qu'en contrepartie de la signature d'une transaction et que si je voulais partir je n'avais qu'à démissionner. Il n'en reste pas moins que depuis lors, vous continuez à me retirer mes fonctions comme le démontre les faits ci-dessus rappelés. À titre de dernier exemple, Mme [M] [I] [D] a pris l'initiative sans m'en informer au préalable d'adresser à tous les partenaires du club un e-mail faisant la promotion d'un nouveau partenaire « DISTINXION » négocié par M. [Z] [C] (sans que celui-ci ne m'en informe également), faisant que tous les partenaires du secteur de l'automobile m'ont indiqué directement par retour qu'ils allaient mettre un terme à leur partenariat ! Et dernier événement en date, lors de la réunion hebdomadaire de ce jour (au cours de laquelle chaque service fait le point sur son actualité et son activité des jours précédents et de la semaine qui démarre) où vous m'ignorez totalement et ne me laissez pas prendre la parole comme chacun des participants pour m'exprimer sur ma partie. Tous ces éléments font qu'il est évident que nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et que je suis donc contraint de vous présenter ma démission. Comme vous le savez, j'ai plusieurs offres de collaboration d'où votre chantage à la démission, je vous remercie en conséquence de me confirmer par retour que vous acceptez de me dispenser de la réalisation de mon préavis, qui au regard du contexte ci-dessus décrit semble en tout état de cause difficilement réalisable. »
L'employeur répondait le 25 octobre 206 en ces termes :
« J'accuse réception de votre lettre de démission, du 17 octobre 2016, au titre de laquelle vous sollicitez une dispense de préavis. Les termes de votre correspondance appellent de ma part les observations suivantes : Vos affirmations sur la création du Club Ambition XV n'ont pas manqué de me surprendre, et ce d'autant, qu'elles sont dénuées de tout fondement puisque j'en suis adhérent mais aussi Vice-Président. Contrairement à ce que vous prétendez, Club Ambition XV apporte son concours aux équipes de l'association use ainsi qu'à notre école de rugby. Il est, donc, une composante à part entière de l'USC. Vous prétendez, ensuite, que depuis de nombreux mois, j'aurais indiqué aux partenaires du club que vous alliez quitter vos fonctions, alors qu'il n'a jamais été dans mes intentions, ni dans celle du club de mettre fin à notre collaboration, bien au contraire. C'est la raison pour laquelle j'ai expressément refusé votre demande de rupture conventionnelle du 12 septembre dernier. Vous comprendrez que je réfute, également, l'argumentaire tendant à soutenir que j'aurais fait obstacle à vos fonctions alors que cela n'a jamais été dans mes intentions et suis particulièrement surpris que cela soit invoqué pour la première fois au jour de votre démission. Il ne me semble pas, d'ailleurs, que vous m'ayez indiqué, expressément, rencontrer des difficultés pour réaliser les engagements des partenaires dont vous avez la charge. Concernant votre rémunération aléatoire, nous avons, également, fait preuve d'une totale transparence puisque nous vous avons adressé un tableau récapitulatif établi sur la base des bons de commande que vous avez, vous-même, dressés au titre de la saison 2015-2016. Ce tableau, que vous détenez, et, qui fait apparaitre un trop versé de 6 158 €, vous a été remis afin que vous puissiez vérifier ses chiffres et nous faire un retour, ce que vous n'avez jamais fait, prétextant un soi-disant manque de transparence, alors que ces documents ont été réalisés à partir des éléments que vous nous avez transmis. Vous prétendez, que nous ne vous aurions pas versé vos commissions pour la saison en cours. Je vous invite à relire les termes de votre contrat et les modalités de versement prévues à cet effet. Ensuite, je ne reviendrai pas sur l'argumentaire visant vos collègues de travail, [Y] [G] et [Z] [C], qui, au vu de leurs fonctions au sein du club, n'ont aucun lien hiérarchique, ni de subordination à votre égard. Je ne reviendrai pas, également, sur les prétendues « revisites », cet argumentaire étant totalement faux et infondé. Par ailleurs, vous semblez avoir oublié que vous étiez à l'origine salarié de la SASP USC et que vous avez souhaité quitter notre entreprise pour créer votre propre société. Vous avez à cette occasion, exprimé le souhait de conserver la liaison avec les partenaires du club, ce que nous avons accepté. Vous avez ensuite demandé à revenir à la SASP à nouveau en qualité de salarié et là encore nous avons accédé à votre demande. Nous ne pouvions difficilement faire plus pour vous permettre d'exercer votre mission dans les meilleures conditions. En conséquence, au vu de tous ces éléments, je vous confirme prendre acte de votre démission au 25 octobre 2016 et vous accorde votre demande de dispense de préavis. J'espère pouvoir compter sur votre professionnalisme pour faire le point avec la directrice [M] [I] [D] sur les dossiers que vous avez en cours de traitement et vous demande de la rencontrer à cet effet dés réception de ce courrier. Je vous demande de lui remettre les outils de travail qui vous ont été confié, l'ordinateur, le télépéage, le téléphone, la clé du siège et déposer la voiture chez le concessionnaire pour réception par celui-ci en notre présence. Le règlement de votre salaire congés payés etc, vous parviendra en temps opportun selon les modalités prévues dans votre contrat. »
Le 31 janvier 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne des demandes suivantes :
condamner la SASP USC à lui verser la somme de 10 290,70 € bruts à titre de primes de développement et de conquête, outre 1/10 de cette même somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
condamner la SASP USC à lui verser la somme de 9 620 € bruts à titre de prime d'intéressement outre 1/10 de cette même somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
requalifier la relation entre les parties entre le mois de septembre 2013 et juin 2015 en contrat de travail ;
constater que la SASP USC n'a pas cotisé d'août 2010 à juin 2015 auprès de la caisse des cadres et entre septembre 2013 et juin 2015 auprès de la CARSAT au titre de la retraite de base et indemniser le préjudice subi de ce fait en matière de retraite à hauteur de 55 000 € nets ;
ordonner à la SASP USC de cotiser sur les salaires correspondant reconstitués en brut auprès des différentes caisses obligatoires pour la période non encore prescrite en matière de salaire, soit de décembre 2013 à juin 2015, à raison de 5 000 € nets / 0,78 = 6 410,26 € mensuels bruts ;
condamner la SASP USC à lui verser la somme de 11 538,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de janvier 2014 à juin 2015 ;
requalifier la démission du 17 octobre 2016 en prise d'acte ;
dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SASP USC à lui verser les sommes suivantes :
' 9 023,75 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 21 657,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre un dixième de cette même somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférant ;
'90 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SASP USC à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SASP USC aux entiers dépens.
Suivant décision avant dire droit du 7 juin 2017, le conseil de prud'hommes a :
ordonné à la SASP USC la production des documents comptables du club pour calculer les commissions aléatoires sur le chiffre d'affaires, avec copie au greffe, sous astreinte de 10 € par jour à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, le bureau de jugement s'en réservant la liquidation ;
renvoyé l'affaire, péremptoirement, au bureau de jugement du 20 septembre 2017.
Suivant jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
ordonné la liquidation de l'astreinte de 10 € par jour à compter du 15e jour après la notification du jugement cité supra, soit à compter du 1er juillet 2017 et jusqu'à la décision de radiation, soit le 19 septembre 2017 inclus, soit pendant 81 jours = 810 € ;
ordonné à la SASP USC de payer à M. [U] [S] la somme de 810 € au titre de cette liquidation ;
dit que le retrait de ce dossier du rang des affaires est fixé à l'audience du jour, 20 septembre 2017.
M. [U] [S] ayant pris des conclusions de rétablissement le 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Carcassonne, section encadrement, par jugement rendu le 4 décembre 2019, a :
déclaré irrecevable la demande d'exception d'incompétence ;
débouté M. [U] [S] de sa demande de requalification de sa relation en qualité de prestataire de service avec la SASP USC en contrat de travail pour la période de septembre 2013 à juin 2015 ;
débouté M. [U] [S] de ses demandes de condamnation de la SASP USC au paiement de la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de janvier 2014 à juin 2015 et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
dit que la SASP USC n'a pas à procéder au versement de cotisations sociales auprès des différents organismes sociaux ;
débouté M. [U] [S] de sa demande de requalification de la démission du 17 octobre 2016 en prise d'acte entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [U] [S] de ses demandes de condamnation de la SASP USC au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté la SASP USC de sa demande de condamnation de M. [U] [S] à la somme de 6 514 € ;
condamné la SASP USC au paiement de la somme 6 020 € en faveur de M. [U] [S] au titre de la liquidation définitive de l'astreinte ;
condamné la SASP USC à la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
rappelé qu'en cas d'exécution forcée de la décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.
Cette décision a été notifiée le 9 janvier 2020 à M. [U] [S]. qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 février 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2020 aux termes desquelles M. [U] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à [sic] ;
'la somme de 13 416,50 € au titre de la partie variable de la rémunération jamais perçue, alors que le jugement a pourtant reconnu que la prime d'intéressement était due sur le chiffre d'affaires total ;
'la somme de 1 341,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
'requalifier la relation entre les parties entre le mois de septembre 2013 et juin 2015 en contrat de travail ;
'constater que la SASP USC n'a pas cotisé d'août 2010 à juin 2015 auprès de la caisse des cadres et entre septembre 2013 et juin 2015 auprès de la CARSAT au titre de la retraite de base et indemniser le préjudice subi de ce fait en matière de retraite à hauteur de 55 000 € nets ;
'la somme de 38 790 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
'ordonner à la SASP USC de cotiser sur les salaires correspondants reconstitués en brut auprès des différentes caisses obligatoires pour la période non encore prescrite en matière de salaire, soit de décembre 2013 à juin 2015, à raison de 6 410,26 € bruts mensuels
'la somme de 11 538,46 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de janvier 2014 à juin 2015 ;
'requalifier sa démission du 17 octobre 2016 en prise d'acte ;
'dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamner la SASP USC à lui verser les sommes suivantes :
' 9 023,75 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
'21 657,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 2 165,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
'90 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SASP USC à lui verser la somme de 13 416,50 € au titre de la partie variable de la rémunération qu'il n'a jamais perçue outre 1 341,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
requalifier la relation entre les parties entre le mois de septembre 2013 et juin 2015 en contrat de travail ;
constater que la SASP USC n'a pas cotisé d'août 2010 à juin 2015 auprès de la caisse des cadres et entre septembre 2013 et juin 2015 auprès de la CARSAT au titre de la retraite de base et indemniser le préjudice subi de ce fait en matière de retraite à hauteur de 55 000 € nets outre 38 790 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
ordonner à la SASP USC de cotiser sur les salaires correspondant reconstitués en brut auprès des différentes caisses obligatoires pour la période non encore prescrite en matière de salaire, soit de décembre 2013 à juin 2015, à raison de 5 000 € nets / 0,78 = 6 410,26 € mensuels bruts ;
condamner la SASP USC à lui verser la somme de 11 538,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de janvier 2014 à juin 2015 ;
requalifier sa démission du 17 octobre 2016 en prise d'acte ;
dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SASP USC à lui verser les sommes suivantes :
' 9 023,75 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 21 657,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre un dixième de cette même somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférant ;
' 90 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASP USC à lui verser la somme de 6 020 € au titre de la liquidation d'astreinte tout en précisant que le montant de l'astreinte provisoire liquidée sur la période du 7 juin au 19 septembre 2017, soit 810 €, se rajoute à ce montant ;
condamner la SASP USC à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SASP USC aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2020 aux termes desquelles la SASP UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE demande à la cour de :
à titre liminaire,
se déclarer incompétente pour statuer sur toute demande liée à la formation l'exécution et l'interprétation du contrat de prestation de service conclu entre la SARL PREMIÈRE LIGNE et elle-même au profit du tribunal de commerce de Toulouse ;
dire prescrite toute demande afférente à la période d'août 2010 à août 2013 ;
au fond,
dire définitive l'astreinte liquidée par jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 20 septembre 2017 ;
limiter le montant de l'astreinte à la somme de 810 € ;
condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 6 514 € à titre de remboursement de l'excédant de prime indûment perçu au titre de la saison 2015-2016 ;
rejeter tout argumentaire contraire comme étant injuste et mal fondé ;
débouter M. [U] [S] de l'intégralité de ses autres demandes ;
condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail du 22 août 2010 jusqu'au 9 août 2013
Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas cotisé d'août 2010 à juillet 2013 auprès de la caisse des cadres et il sollicite la réparation de son préjudice subi de ce fait en matière de retraite ainsi que la somme de 38 790 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
L'employeur répond que toute demande afférente à la période d'août 2010 à août 2013 est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dès lors que le salarié avait connaissance de son statut d'employé et non de cadre porté sur chaque bulletin de paie ainsi que sur la convention de rupture.
La cour retient que la prescription débute au terme de la relation contractuelle, soit le 9 août 2013 dès lors que le salarié avait connaissance de sa classification non-cadre retenue par l'employeur et aujourd'hui contestée. En conséquence, trouve à s'appliquer le premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui disposait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerçait avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En conséquence les demandes de réparation du préjudice lié à la retraire non-cadre et d'indemnité pour travail dissimulé se trouvent prescrites.
2/ Sur la requalification du contrat de prestation de service de 2013 à 2015
L'appelant demande à la cour de requalifier le contrat de prestation de service du 15 novembre 2013 en un contrat de travail. Il fait valoir qu'il a créé la SARL PREMIÈRE LIGNE à la demande de son ancien employeur sans que changent ses conditions de travail dès lors qu'il conservait son véhicule de fonction et le badge de télépéage, qu'il continuait à encadrer les salariés de l'entreprise et que ses frais professionnels lui étaient toujours remboursés. Il ajoute qu'il était contraint de livrer ses plannings et de faire son rapport commercial toutes les fins de semaines.
Il sera tout d'abord relevé que la juridiction prud'homale est compétente pour requalifier toute relation contractuelle en contrat de travail.
La cour retient qu'il appartient à l'appelant de renverser la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail au détriment des dirigeants des personnes morales immatriculées au commerce et des sociétés et de leurs salariés.
L'attestation rédigée par le beau-frère de l'appelant ne permet pas à elle seule d'établir que ce dernier exerçait des fonctions d'encadrement des salariés de l'entreprise.
Le fait de disposer d'une voiture de fonction, de livrer ses plannings et de faire un rapport hebdomadaire ne permet pas de caractériser la subordination juridique.
La dépendance économique totale invoquée par l'appelant ne ressort pas des pièces produites par les parties.
Par ailleurs, il est naturel qu'un prestataire de service communique son planning et rende compte de son activité et tout autant qu'il reçoive des instructions.
Ainsi, en l'espèce, l'existence d'un lien de subordination n'est pas caractérisée, étant relevé que le donneur d'ordre ne s'est pas arrogé de pouvoir disciplinaire et que la conclusion d'un nouveau contrat de travail à l'issue de la relation de prestation de service ne contredit nullement l'autonomie des parties durant cette dernière.
En conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail et l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la période allant de 2013 à juin 2015 formées en raison d'une relation salariale.
3/ Sur l'exécution de la seconde relation salariale à compter du mois de juillet 2015
À défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant dû au titre de la rémunération variable, il revient au juge de le déterminer en fonction des critères prévus au contrat de travail et des données dont il dispose et dont il apprécie la valeur probante.
L'avenant du 30 juin 2015 fixe la rémunération variable du salarié en ces termes :
« En sus de sa rémunération fixe, M. [U] [S] percevra une partie variable cumulative, constituée de 3 composantes dont les modalités seront les suivantes :
a) Prime de conquête (sur les nouveaux clients)
M. [U] [S] se verra attribuer une prime de conquête (« nouveau client ») composée cumulativement d'une partie fixe d'un montant de 50 € par nouveau client ainsi que d'une partie variable correspondant à 3 % sur le CA généré sur ce dit « nouveau client ». « nouveau client » s'entend comme un partenaire n'ayant rien versé ou versé moins de 900 € au club lors de la saison précédente. Cette prime vaut sur l'intégralité du chiffre d'affaires versé par ce partenaire. M. [U] [S] remettra un rapport détaillé chaque mois à sa direction qui, après validation, servira de base au calcul de cette prime. Cette prime sera versée chaque mois. Une régularisation sera effectuée en fin de saison tenant compte du CA complémentaire par ce client tout au long de la saison.
b) Prime de développement (évolution sur clients actuels)
M. [U] [S] se verra attribuer une prime de « performance » basée sur la progression du courant d'affaires sur les partenaires actuels. Le seuil de déclenchement de cette prime est fixé à partir d'une progression minimum de 10 % du CA généré (cumulé) sur les clients actuels. À partir de ce seuil de progression de 10 %, M. [U] [S] percevra automatiquement et cumulativement une prime de développement composée d'une partie fixe de 30 € ainsi que d'une commission de 3 % sur le CA réalisé. M. [U] [S] remettra un rapport détaillé chaque mois à sa direction qui, après validation, servira de base au calcul de cette prime. Cette prime sera versée chaque mois. Une régularisation sera effectuée en fin de saison tenant compte du CA complémentaire par ce client tout au long de la saison.
c) Prime d'intéressement
M. [U] [S] percevra une prime versée en fonction du CA : Ainsi, dès 950 000 € de chiffre d'affaires sur les partenaires, M. [U] [S] percevra 1 % du CA total et ce, dès le 1er euro. Cette prime sera versée dès que le seuil de déclenchement est atteint après encaissement. »
Le salarié réclame pour la saison 2015-2016, sur la base d'un chiffre d'affaires global de 1 858 111,82 €, le bénéfice de trois primes pour un total de 45 065,71 € :
' prime d'intéressement : 18 581,12 € ;
' prime de développement : 11 268,02 € ;
' prime de conquête : 15 216,58 € ;
Ayant déjà perçu la somme de 31 648 €, il sollicite le solde de 13 416,50 € outre les congés payés y afférents.
L'employeur répond qu'aucun supplément de primes de développement et de conquête n'est dû en l'absence de rapport mensuel détaillé permettant leur fixation à des montants différents de ce ceux alloués. Concernant la prime d'intéressement, il reproche au salarié de n'avoir atteint qu'un chiffre d'affaires de 690 109,40 € alors que cette prime ne se déclenche qu'à partir d'un chiffre d'affaires de 950 000 €, aussi réclame-t-il un trop perçu de 6 514 €.
La cour retient que l'employeur ne conteste pas avoir servi une rémunération variable à hauteur de 31 648 € qui apparaît fondée au vu des éléments produits par ce dernier et que rien ne permet de retenir qu'il se soit mépris sur le chiffre d'affaires réalisé lors du calcul de la prime d'intéressement. Les éléments pris en compte pour l'établissement de la somme effectivement versée au titre de la rémunération variable apparaissent pertinents et ne sont pas critiqués utilement par le salarié dont les demandes ont varié très significativement au cours de l'instance sans que jamais il détaille les calculs dont il se prévaut.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives relatives à la rémunération variable concernant la saison 2015-2016.
4/ Sur la rupture du contrat de travail
La démission présentée par le salarié apparaît équivoque dès lors qu'elle est clairement et précisément motivée par des manquements imputés à l'employeur. En conséquence, elle sera requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Il convient donc de rechercher si les griefs articulés par le salarié dans le cadre du présent litige sont fondés et d'une gravité et d'une actualité suffisantes pour s'opposer à la poursuite des relations contractuelles.
Il sera tout d'abord relevé que les griefs concernant le premier contrat de travail sont prescrits et ne présentent donc plus aucune actualité, que ceux relatifs à la requalification du contrat de prestation de service ne sont pas fondés et que, contrairement à ses affirmations, le salarié a bien été rempli de ses droits en matière de rémunération.
Le salarié fait encore grief à l'employeur de l'avoir mis à l'écart en vidant son poste de contenu et en confiant les tâches qui lui étaient attribuées à d'autres salariés comme il l'explique précisément dans sa lettre de démission déjà reproduite. Il soutient dans le corps de ses écritures que ses griefs sont constitutifs d'un harcèlement moral sans toutefois présenter de demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures ni viser les textes relatifs au harcèlement moral dans les motifs de ces dernières.
Il convient en conséquence de faire application des règles probatoires de l'article L. 1154-1 du code du travail qui dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir omis de faire figurer son nom dans le média guide 2016/2017 alors qu'il avait renvoyé la fiche de l'entreprise à l'éditeur au mois de juillet 2016. Il se plaint aussi du recrutement de Mme [M] [I] [D] en qualité de directrice générale à compter du 1er juin 2016 et de M. [Z] [C] en qualité de commercial partenariat encore au 1er juin 2016 à qui il reproche d'avoir accompli des tâches qui lui étaient antérieurement dévolues.
La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombe à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur répond que le salarié est entré en contact, au début du mois de juillet 2016, avec le club de rugby de [Localité 6] aux fins d'y occuper des fonctions similaires, qu'il n'a pas pu vouloir sanctionner le salarié en raison de la création du club Ambition XV dès lors que celle-ci remonte au 25 février 2015 soit antérieurement au contrat conclu le 1er juillet 2015. Il fait valoir que le média guide n'est qu'un simple outil permettant de faciliter les communications entre les différents personnels administratifs des clubs et nullement un outil commercial à destination des partenaires ou des prospects, que M. [A] [G] a été embauché en qualité de responsable communication et nullement comme manager marketing comme le salarié, que Mme [M] [I] [D] a été recrutée en qualité de directrice générale et M. [Z] [C] en qualité de commercial partenariat, et qu'il était normal que le salarié ne soit pas consulté sur ces recrutements dès lors qu'il n'était nullement chargé des ressources humaines.
Au vu des éléments produits par l'employeur, la cour retient que ce dernier démontre que son comportement est étranger à tout harcèlement moral et se trouve justifié par un exercice normal de son pouvoir de direction, à l'exception de la mention de M. [A] [G] à la place du salarié sur le média guide 2016-2017 qui constitue une anticipation maladroite du recrutement de ce dernier par le club de [Localité 6] mais qui ne lui a porté aucun préjudice dès lors que ce recrutement est bien intervenu pour la saison considérée.
En conséquence, l'employeur n'a pas commis de faits de harcèlement moral et pas plus de faute s'opposant à la poursuite de la relation contractuelle. Dès lors, la prise d'acte de la rupture par le salarié produira les effets d'une démission et ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
5/ Sur la liquidation de l'astreinte
Le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 6 020 € au titre de la liquidation d'astreinte tout en précisant que le montant de l'astreinte provisoire liquidée sur la période du 7 juin au 19 septembre 2017, soit 810 € se rajoute à ce montant.
L'employeur soutient au contraire que l'astreinte a été liquidée définitivement par jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 20 septembre 2017 pour un montant de 810 €.
La cour retient que l'astreinte a été liquidée par un jugement du 20 septembre 2017 qui a par ailleurs constaté l'absence de diligence du salarié et a ordonné la radiation de la cause pour ce motif. Dès lors, il n'y a pas lieu de liquider une seconde fois l'astreinte alors que le retard pris par la procédure était imputable au salarié pour la période postérieure au 20 septembre 2017.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et l'astreinte liquidée à la somme de 810 €.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [U] [S] de sa demande de requalification de sa relation en qualité de prestataire de service avec la SASP UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE en contrat de travail pour la période de septembre 2013 à juin 2015 ;
débouté M. [U] [S] de ses demandes de condamnation de la SASP UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE au paiement de la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de janvier 2014 à juin 2015 et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
dit que la SASP UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE n'a pas à procéder au versement de cotisations sociales auprès des différents organismes sociaux ;
débouté M. [U] [S] de sa demande de requalification de la démission du 17 octobre 2016 en prise d'acte entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [U] [S] de ses demandes de condamnation de la SASP UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté la SASP UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE de sa demande de condamnation de M. [U] [S] à la somme de 6 514 €.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SASP UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE à payer à M. [U] [S] la somme de 810 € au titre de la liquidation de l'astreinte.
Déboute M. [U] [S] de ses autres demandes.
Condamne M. [U] [S] à payer à la SASP UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [U] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT