Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05653 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/01788
APPELANTE
Société GAVI
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 504 356 247
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494
ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
INTIMES
Monsieur [P] [S]
né le 27 janvier 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ou encore : [Adresse 5]
Représenté par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] , représenté par son syndic, la société DOMINIQUE G FESSART, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°479 919 490
C/O Société DOMINIQUE G. FESSART
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me [M] [A] [R] substitué par Me Pauline DECLERCK - SELARL ROSSI LANDI AVOCAT - avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [S] est propriétaire de lots dans l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Le syndic de l'immeuble est la société Dominique G. Fessart.
Par un bail commercial du l6 juillet 2008, M. [S] a loué ses lots à la société Gavi, représentée par son gérant M. [O] [N], laquelle exploite un restaurant italien. La désignation des lieux loués dans le contrat est 'une boutique au rez-de-chaussée sur rue en angle avec la rue Augereau d'une surface d'environ 40m² ainsi qu'un sous-sol d'une surface d'environ 5m² relié à la boutique par un escalier intérieur représentant le lot n°3, 41, 42 du règlement de copropriété'.
Par courrier du 5 février 2010, M. [E], architecte missionné par la société Gavi, a avisé le syndic de l'immeuble que le gérant de la société Gavi souhaitait l'autorisation du syndic pour raccorder l'évacuation des eaux usées de ses sanitaires au réseau existant et pour la mise en place d'un conduit d'évacuation des fumées avec un débouché en toiture.
Par ordonnance du 4 octobre 2010, saisi par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Gavi et de M. [S], le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, 'au sujet des désordres figurant dans l'assignation'.
La mesure d'instruction n'a pas été mise en oeuvre.
Par un jugement du tribunal de proximité de Paris du 24 janvier 2011, M. [N], gérant de la société Gavi, a été condamné, à verser une amende ainsi que des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires et à certains copropriétaires, pour des manquements aux règles prescrites pour l'évacuation des fumées et odeurs émanant des cuisines et des dépôts graisseux sur la façade de l'immeuble.
Par courrier du 1er juin 2011, le syndic de l'immeuble à écrit à M. [S] '[G] par les copropriétaires, je me suis rendu à l'immeuble hier pour constater que la SARL Gavi à qui vous louez votre local commercial du rez-de-chaussée au [Adresse 2] a réalisé une évacuation de leurs eaux vannes/eaux usées directement dans le couloir des caves ...'.
A la demande du syndicat des copropriétaires, un constat d'huissier a été dressé le 8 juillet 2011.
Par courrier du 19 juillet 2011, le conseil de M. [S] a écrit au syndic qu'il a pris note, suite à l'assemblée générale du 29 mai 2011, que la demande d'autorisation des travaux de la société Gavi, locataire, soit formulée par M. [S] et non par le conseil de la société Gavi, et a sollicité que soit mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale l'autorisation de travaux du raccordement aux eaux usées et d'une cheminée.
Un nouveau procès-verbal d'huissier de justice a été établi le 28 juin 2013.
Par actes d'huissier de justice du 9 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Dominique G. Fessart, a assigné M. [S] et la société Gavi aux fins de remise en état des parties communes, d'installation d'un bac à graisses et en dommages-intérêts.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les moyens de M. [S] et la société Gavi tirés de l'irrecevabilité et/ou la nullité de l'assignation,
- dit le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes,
- condamné in solidum M. [P] [S] et la société Gavi à procéder à la dépose de la canalisation en fonte d'évacuation des eaux installée dans les caves de l'immeuble, au démontage du raccordement d'évacuation des eaux usées et à la remise des parties communes dans leur état antérieur dans le délai de quatre mois et passé ce délai, sous astreinte de 100 € parjour de retard pendant un délai de 45 jours,
- débouté le syndicat des copropriétairesde ses demandes dirigées contre la société Gavi
afférentes à la mise en place d'un bac à graisse,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre M. [P]
[S] et la société Gavi au titre de dommages-intérêts résultant d'un préjudice subi par les copropriétaires de l'immeuble,
- débouté le syndicat des copropriétairesde sa demande dirigée contre la société Gavi au
titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum M. [P] [S] et la société Gavi aux dépens,
- condamné in solidum M. [P] [S] et la société Gavi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Gavi a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 mars 2020.
Par ordonnance sur incident du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation pour défaut d'exécution, celui-ci ne justifiant pas de l'absence d'exécution du jugement par la société Gavi.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 juin 2020, par lesquelles la société Gavi, appelante, invite la cour, au visa de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement et le confirmer en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes afférentes à la mise en place d'un bac à graisse et de ses demandes de dommages-intérêts résultants d'un préjudice subi par les copropriétaires et pour résistance abusive,
En conséquence,
- déclarer irrecevable en l'état le syndicat des copropriétaires en sa demande notamment pour défaut préalablement à la délivrance de l'assignation de recherche amiable de solution, conformément aux articles 54 et 56 du code de procédure civile et aux dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 2010 et aux résolutions de l'assemblée générale du 22 mars 2016 autorisant le syndic à assigner sous cette condition,
Subsidiairement,
- prononcer la nullité de l'assignation en application des articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile pour défaut d'indication des diligences en vue d'une recherche amiable de solution,
- déclarer recevable et bien fondée la demande d'autorisation des travaux relatifs au
raccordement par canalisation en fonte aux eaux usées, aux frais du syndicat de copropriété, subsidiairement à ses frais avancés,
Subsidiairement dans le cas où la Cour entendait faire droit à la demande du syndicat
des copropriétaires, quant à la qualité des travaux, sur laquelle la Cour n'est pas
compétente,
- ordonner en conséquence une expertise aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires,
- déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires en sa demande de remise en l'état d'origine,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 septembre 2020, par lesquelles M. [S], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 56 et 127 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée contre la société Gavi et à son encontre au titre de dommages-intérêts résultant d'un préjudice subi par les copropriétaires de l'immeuble,
Statuant sur son appel incident,
- infirmer le jugement attaqué quant aux condamnations prononcées à son encontre, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater que le syndicat de copropriété ne peut justifier de diligences réelles pour parvenir à une résolution amiable du litige,
- proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation conformément aux termes de l'article 127 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
- déclarer le syndicat de copropriété irrecevable et mal fondé en sa demande de remise en l'état d'origine,
- débouter le syndicat de copropriétéde toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, étant rappelé qu'il n'est pas à l'origine de l'appel interjeté,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat de copropriété à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec dispense de participation à la dépense commune conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les conclusions en date du 16 septembre 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 8, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter la société Gavi de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Gavi à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de préciser que :
- M. [S] ne conteste pas le jugement en ce qu'il a rejeté ses moyens tirés de l'irrecevabilité et/ou la nullité de l'assignation,
- le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société Gavi afférentes à la mise en place d'un bac à graisse, de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice subi par les copropriétaires de l'immeuble et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la procédure
Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires soulevée par la société Gavi
La société Gavi soulève l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
- sur le fondement des articles 56 et 58 du code de procédure civile, au motif de l'absence de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à l'assignation,
- sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, au motif de l'absence de précision des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans l'assignation,
- au motif de l'absence de recherche amiable telle que prévue par l'ordonnance du 4 octobre 2010,
- au motif de l'absence de recherche amiable préalable, telle que l'a conditionnée l'assemblée générale du 20 mars 2016 à l'autorisation d'engager une procédure à l'encontre de la société Gavi ;
¿ sur les demandes d'irrecevabilité fondées sur les articles 56 et 58 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 9 janvier 2017, 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions' ;
Aux termes de l'article 58 du même code, 'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée' ;
L'article 58 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est relatif aux requêtes et déclarations alors que le tribunal a été saisi par assignation ;
L'article 56 alinéa 3 ne prévoit aucune sanction, et ne prévoit donc pas d'irrecevabilité, que ce soit en conséquence de l'absence de recherche d'une résolution amiable du litige avant l'assignation, ou en conséquence de l'absence de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
En conséquence, les demandes de la société Gavi de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 56 et 58 du code de procédure civile, au motif de l'absence de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à l'assignation et au motif de l'absence de précision des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans l'assignation, sont rejetées ;
¿ sur la demande d'irrecevabilité au motif de l'absence de recherche amiable telle que prévue par l'ordonnance du 4 octobre 2010
L'ordonnance de référé du 4 octobre 2010 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris mentionne notamment dans son dispositif, en sus de l'expertise judiciaire ordonnée :
'Donnons acte à la société Gavi de son accord en cas de travaux à répondre aux règles de l'art et à la réglementation, aux conformités certifiées de l'architecte à condition que toute justification lui soit rapportée et qu'une procédue amiable ait été préalablement diligentée' ;
Le 'donner acte' n'ayant aucune valeur juridique, la demande de la société Gavi de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'absence de recherche amiable telle que prévue par l'ordonnance du 4 octobre 2010 est rejetée ;
¿ sur la demande d'irrecevabilité au motif de l'absence de recherche amiable préalable, telle que l'a conditionnée l'assemblée générale du 20 mars 2016 à l'autorisation d'engager une procédure à l'encontre de la société Gavi
L'assemblée générale du 20 mars 2016 a adopté la résolution 13 stipulant 'Les copropriétaires mandatent le syndic pour désigner Me [M] [I] afin de rechercher une solution amiable avec M. [S] ...' ;
Le non respect d'une résolution d'une assemblée générale préconisant la recherche d'une solution amiable ne rendant pas irrecevables les demandes en justice, la demande de la société Gavi de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'absence de recherche amiable préalable telle que prévue par l'assemblée générale du 20 mars 2016 est rejetée ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens de la société Gavi tirés de l'irrecevabilité et en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes ;
Sur la demande subsidiaire de la société Gavi de nullité de l'assignation
La société Gavi sollicite de prononcer la nullité de l'assignation en application des articles 56 et 58 du code de procédure civile, pour défaut d'indication des diligences en vue d'une recherche amiable de solution ;
L'article 58 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il est relatif aux requêtes et déclarations alors que le tribunal a été saisi par assignation ;
L'article 56 alinéa 3 ne prévoit aucune sanction, et ne prévoit donc pas la nullité de l'assignation, en conséquence de l'absence de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de la société Gavi tiré de la nullité de l'assignation ;
Sur l'irrecevabilité de la demande en appel de la société Gavi d'autorisation de travaux
En appel, la société Gavi sollicite sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation de travaux relatifs au raccordement par canalisation en fonte aux eaux usées, aux frais du syndicat de copropriété, subsidiairement aux frais avancés par la société Gavi ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de débouter la société Gavi de sa demande ; il oppose l'absence de toute demande d'autorisation et par conséquence de tout refus de l'assemblée générale et cite un arrêt, relatif à la recevabilité de la demande de copropriétaires en autorisation judiciaire de travaux, dans le cas d'un refus d'autorisation de l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, 'Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée' ;
En l'espèce, il y a lieu de requalifier la demande du syndicat des copropriétaires de débouter la société Gavi de sa demande en une demande d'irrecevabilité et de considérer compte tenu de l'arrêt cité par le syndicat des copropriétaires que l'irrecevabilité est dans le débat ;
Nonobstant le fait que seul le copropriétaire peut solliciter une autorisation en vertu de l'article 30 alinéa 4 précité, et que la société Gavi n'est que locataire, cet article ne s'applique que lorsque l'assemblée générale a refusé l'autorisation prévue à l'article 25b ; or, il ressort de l'analyse ci-après que la société Gavi ne justifie pas que l'assemblée générale ait voté une résolution relative à une demande d'autorisation de travaux prévue à l'article 25b et qu'elle ait refusé cette autorisation ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande en appel de la société Gavi d'autorisation de travaux relatifs au raccordement par canalisation en fonte aux eaux usées, aux frais du syndicat de copropriété, subsidiairement aux frais avancés par la société Gavi ;
Sur le fond
Sur la demande de M. [S] de proposer une médiation
M. [S] sollicite en appel, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, de 'constater' que le syndicat ne justifie pas de diligences réelles pour parvenir à une résolution amiable du litige et, sur le fondement de l'article 127 du code de procédure civile, de proposer aux parties une mesure de médiation ;
Aux termes de l'article 127 du code de procédure civile, 'Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation' ;
Une mesure de médiation suppose l'accord de toutes les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et la mesure de conciliation n'est pas applicable en l'espèce ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de remise en état
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] et la société Gavi à procéder à la dépose de la canalisation en fonte d'évacuation des eaux installée dans les caves de l'immeuble, au démontage du raccordement d'évacuation des eaux usées et à la remise des parties communes dans leur état antérieur dans le délai de quatre mois et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 45 jours ; il fonde sa demande sur le fait que la société Gavi, ayant installé des wc dans sa cave et souhaitant les brancher sur la colonne d'évacuation des eaux usées, a créé une nouvelle canalisation, qui traverse des parties communes, soit le couloir du sous-sol de l'immeuble, sans solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale conformément à l'article 25b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. [S] oppose qu'il n'a pas commis de faute en ce qu'il n'a cessé de faire diligence pour parvenir à la fois à contenter le syndicat et à garantir à sa locataire son droit d'accès au réseau d'évacuation des eaux usées ; il reproche au syndic de ne pas avoir mis la question de l'autorisation de travaux à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 mai 2011 suite à la demande de sa locataire et au syndicat d'avoir délibérément fait obstacle aux demandes d'autorisation de travaux alors qu'il n'a jamais reçu de plainte de copropriétaires sur des nuisances ;
La société Gavi oppose que :
- l'ordonnance du 4 octobre 2010, en ce qu'elle a acté son accord, 'valait autorisation d'exécuter les travaux sous examen de l'expert commis, qui n'a pas été mis en oeuvre par la copropriété et qui aurait vérifé avec l'accord de la société Gavi la conformité des travaux exécutés',
- l'accord constaté par l'ordonnance du 4 octobre 2010 a été strictement exécuté, et si la copropriété entend contester la qualité des travaux, il est nécessaire, comme elle l'a fait en 2010 de solliciter la nomination d'un expert pour effectuer cette vérification,
- lors de l'assemblée du 20 mars 2016, la copropriété a posé des nouvelles conditions et des obligations financières, qui sont contraires aux conditions fixées par l'accord homologué par le tribunal suivant l'ordonnance du 4 octobre 2010 qui n'a posé aucune condition et obligation financière,
- le tribunal s'est contredit en sanctionnant par la dépose des installations, alors qu'il a constaté qu'il y avait un accord, a minima sous condition de fourniture des documents et plans, et que ceux-ci ont été remis à la copropriété,
- le fait que le syndicat des copropriétaires a refusé de mettre à l'ordre du jour l'autorisation de travaux justifie le rejet de ses demandes,
- en vertu du règlement de copropriété et de son bail commercial, la société Gavi a le droit à l'évacuation de ses eaux usées et à l'usage du cabinet de toilette avec wc et elle a attesté que les travaux de remplacement de la canalisation fuyarde par une canalisation en fonte ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
- la remise en état d'origine est impossible puisque la canalisation d'origine était défectueuse, le syndicat ne produit aucune précision sur les travaux à effectuer et une évacuation est nécessaire pour le wc dont l'usage est précisé dans le règlement de copropriété ;
Aux termes de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ...
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci' ;
¿ sur la nature des travaux réalisés par la société Gavi
Il ressort des courriers du syndic de l'immeuble du 1er juin 2011 (pièce 4 SDC) et du 8 juillet 2011 (pièce 4 SDC), du constat d'huissier du 8 juillet 2011 (pièce 5 SDC) et du devis de l'entreprise Vicente du 17 janvier 2011 (pièce 3 Gavi) que la société Gavi a installé dans le couloir des caves de l'immeuble une canalisation d'évacuation d'eau de type fonte en l'enfouissant dans des tranchées qui ont été réalisées en juin/juillet 2011 ;
Ainsi, dans le constat du 8 juillet 2011, l'huissier s'est rendu dans le sous-sol de l'immeuble et précise 'Au bas de l'escalier, je constate une canalisation type fonte d'évacuation d'eau, posée sur le sol. A gauche, je constate une tranchée creusée dans le sol sur la moitié de la largeur du couloir. Tournant de nouveau à gauche, je constate que cette tranchée continue puis je tourne à droite et je constate que la tranchée continue jusqu'au mur face à l'accès dans cette dernière partie du couloir. Je constate que cette tranchée est d'environ 20 cm de profondeur, que deux ouvriers sont au travail et posent, à l'intérieur de cette tranchée, des canalisations jusqu'au mur situé face au dernier accès précédemment constaté' ;
Il n'est pas contesté qu'aux termes du règlement de copropriété ce couloir du sous-sol est une partie commune de l'immeuble ;
Il convient donc de considérer que la société Gavi a exécuté des travaux affectant les parties communes de l'immeuble au sens de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et que ces travaux nécessitaient une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ;
¿ sur l'absence d'autorisation de l'assemblée générale
Sont produits au dossier notamment les éléments suivants :
- Par courrier du 5 février 2010 (pièce 19), M. [E], architecte missionné par la société Gavi, a écrit au syndic ' ... Pour être en conformité avec le bon usage, le gérant souhaite votre autorisation en tant que syndic pour se raccorder au réseau existant en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées de ses sanitaires ... et pour un conduit d'évacuation des fumées ...' ;
- Par ordonnance du 4 octobre 2010, saisi par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Gavi et de M. [S], le juge des référés a précisé dans le dispositif de la décision, en sus de l'expertise judiciaire, 'Donnons acte à la société Gavi de son accord en cas de travaux à répondre aux règles de l'art et à la règlementation, aux conformités certifiées de l'architecte à condition que toute justification lui soit rapportée et qu'une procédure amiable ait été préalablement diligentée' ;
- Par courrier du 1er décembre 2010 (pièce 21), le conseil de la société Gavi a écrit au syndic 'Je vous indique que la société Gavi va procéder aux travaux de démontage du réseau d'évacuation des eaux usées et reste dans l'attente de la décision à ce sujet de l'assemblée générale du 16 décembre 2010. Il semble donc inutile en l'état que l'expertise soit mise en oeuvre compte tenu de cet engagement ...' ;
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2010 n'est pas produit par les parties ;
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2011 n'est pas produit par les parties ;
- Par courrier du 1er juin 2011, le syndic de l'immeuble à écrit à M. [S] '[G] par les copropriétaires, je me suis rendu à l'immeuble hier pour constater que la SARL Gavi à qui vous louez votre local commercial du rez-de-chaussée au [Adresse 2] a réalisé une évacuation de leurs eaux vannes/eaux usées directement dans le couloir des caves ...' ;
- Par courrier du 8 juillet 2011, le syndic a écrit à l'avocat de la société Gavi 'En date du 30 mai 2011, vous nous avez envoyé un courrier demandant d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale 'pour éviter toute polémique et l'intérêt mutuel des parties étant de trouver une solution, la question de l'autorisation des travaux de raccordement des eaux usées'. Ce jour nous constatons en cave que la société Gavi entreprend des travaux touchant les parties communes et objet de votre demande d'inscription à l'ordre du jour...' ;
- Par courrier du 19 juillet 2011, le conseil de M. [S] a écrit au syndic qu'il a pris note, suite à l'assemblée générale du 29 mai 2011, que la demande d'autorisation des travaux de la société Gavi, locataire, soit formulée par M. [S] et non par le conseil de la société Gavi, et a sollicité que soit mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale l'autorisation de travaux du raccordement aux eaux usées et d'une cheminée.
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2012 (pièce 10) précise au titre de la résolution 19 'Autorisation de travaux à la société Gavi pour le raccordement aux eaux usées (art 25) (courrier joint)
M. [S], copropriétaire, demande par l'intermédiaire de son avocat Me [Y] que son locataire, la société Gavi, soit autorisé à procéder à des travaux de modification de raccordement à la colonne d'eaux usées commune, travaux rendus nécessaire par le déplacement des wc du rez-de-chaussée au sous-sol de leur local.
Le descriptif des travaux demandés est joint au courrier de Me [Y].
L'assemblée générale relève que le descriptif joint aux courriers soumis à l'assemblée sont les mêmes que ceux soumis lors de l'assemblée générale de 2011 et ne répondent pas aux demandes qui avaient déjà été adressées par l'AG en 2011.
L'assemblée générale précise à nouveau sa demande de recevoir des plans et profils en long des travaux réalisés ainsi que des plans précis de l'exécution (plan de recolement).
Cette résolution est reportée à l'assemblée générale de 2013" ;
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2013 (pièce 24) précise :
' 19 : questions intéressant la vie de l'immeuble
L'assemblée générale n'ayant reçu de M. [N] aucun des documents techniques demandés lors de l'assemblée générale de 2012, une démarche sera entreprise pour la dépose des installations privatives faites par M. [N] dans les parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires ...' ;
- L'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2016 a adopté la résolution 13 ainsi rédigée :
'Mandat à donner au syndic pour ester en justice en vue de la dépose d'une canalisation installée sans autorisation
Les copropriétaires mandatent le syndic pour désigner Me [M] [I] afin de rechercher une solution amiable avec M. [S] ...
La copropriété serait prête à concéder à M. [S] un droit précaire, révocable, personnel (non cessible), avec obligation de remise en l'état en fin de concession non renouvelée ou en cas de révocation.
Les conditions préalables à toute concession de droit seraient les suivantes ...
A défaut d'accord de M. [S] avant le 30 juin 2016 sur ces conditions, les copropriétaires mandatent le syndic pour désigner Me [M] [I] et assigner M. [S], en qualité de propriétaire du local, la société Gavi ... de manière à obtenir du tribunal l'obligation de procéder à la dépose de la canalisation dans le couloir des caves, qui a été installée sans autorisation et qui affecte les parties communes de l'immeuble' ;
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le 'donner acte', mentionné dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2010, n'a aucune valeur juridique ; même à supposer que les travaux visés soient ceux relatifs au raccordement des wc au réseau existant, cette mention n'a pas la valeur d'une autorisation pour la société Gavi d'exécuter des travaux sur les parties communes, elle n'est pas l'homologation d'un accord et elle ne précise pas qu'un accord soit intervenu entre la société Gavi, M. [S] et le syndicat des copropriétaires ;
Il importe donc peu de déterminer si les travaux réalisés par la société Gavi ont respecté les modalités de ce donner acte ou les règles de l'art ;
Ce n'est que par un courrier du 19 juillet 2011 que M. [S], propriétaire des lots, a sollicité du syndic de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale l'autorisation de travaux de raccordement des wc au réseau existant ; postérieurement à ce courrier, l'assemblée générale s'est réunie le 4 juin 2012 ;
Les demandes précédentes d'autorisation de travaux ont été adressées par la société Gavi, qui en qualité de locataire, n'a pas qualité pour solliciter une telle autorisation ;
Néanmoins, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2012 que la question de cette autorisation de travaux a été soumise à l'assemblée générale de 2011 qui a estimé nécessaire la production par M. [S] de certains documents, soit 'des plans et profils en long des travaux réalisés ainsi que des plans précis de l'exécution (plan de recolement)' ; l'assemblée générale du 4 juin 2012 a reporté le vote de la résolution relative à l'autorisation de travaux au motif de l'absence de production par M. [S] desdits documents ; l'assemblée générale du 11 avril 2013 a constaté l'absence de production par M. [S] de ces documents ;
Ainsi c'est à tort que la société Gavi allègue que le syndicat des copropriétaires aurait refusé de mettre cette autorisation de travaux à l'ordre du jour ; l'assemblée générale pouvait valablement reporter le vote au motif de l'absence de plans précis relatifs aux travaux dont M. [S] sollicitait l'autorisation ; les documents que M. [S] justifie avoir adressé au syndic le 19 juillet 2011 (pièce 2) ne correspondent pas aux documents sollicités par l'assemblée générale, notamment en ce qu'ils n'incluent pas de plan de recolement ;
Il n'est justifié d'aucune résolution rejetant la demande d'autorisation de travaux et l'absence de vote est justifié par l'absence de production par la société Gavi des documents sollicités lors des assemblées générales ;
L'assemblée générale du 20 mars 2016 a, par la résolution 13, mandaté le syndic pour désigner un avocat pour rechercher une solution amiable et à défaut ester en justice en vue de la dépose de la canalisation installée sans autorisation ;
Il ne ressort pas de cette résolution une autorisation de l'assemblée générale des travaux litigieux ; les 'conditions préalables' sont uniquement des propositions faites par l'assemblée générale pour permettre à l'avocat de rechercher une solution amiable ; la résolution ne contient pas une autorisation de travaux de l'assemblée générale 'sous réserve de la réalisation de ces conditions préalables' tel que l'allègue la société Gavi ;
Aussi il importe peu de déterminer si les sommes ou les documents visés dans ces 'conditions préalables' ont été remis au syndicat des copropriétaires ;
Il est donc justifié que la société Gavi a réalisé des travaux affectant les parties communes, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ;
¿ sur le 'droit d'usage d'évacuation des eaux usées'
La description des lieux loués dans le contrat de bail ne mentionne pas de wc ni de droit d'accès à un wc commun mais fait néanmoins référence aux lots n°3, 41, 42 du règlement de copropriété ;
En tout état de cause, le fait que la description du lot 3 dans le règlement de copropriété mentionne un 'droit au water-closet commun', que la société Gavi ait besoin dans le cadre de l'exploitation de son restaurant d'avoir accès à un wc, qu'elle souhaitait créer un nouveau wc au sous-sol et que selon ses dires une canalisation d'origine était défectueuse, ne dispensait pas M. [S] de solliciter une autorisation de l'assemblée générale pour créer une canalisation qui traverse le couloir du sous-sol, partie commune, et puisse être raccordée à l'évacuation commune et ne permettait pas à la société Gavi de commencer ces travaux sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale ;
sur la responsabilité de M. [S] à l'égard du syndicat des copropriétaires
Le bailleur a l'obligation de faire respecter le règlement de copropriété à son locataire et à défaut engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
La responsabilité de M. [S] est donc engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires en ce qu'il n'a pas fait respecter le règlement de copropriété à sa locataire, la société Gavi, puisque celle-ci a exécuté des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ;
Le fait que, postérieurement à l'exécution de ces travaux, M. [S] ait sollicité du syndic, par courrier du 19 juillet 2011, la mise à l'ordre du jour de l'autorisation de travaux du raccordement aux eaux usées n'exonère pas M. [S] de sa responsabilité ;
sur la responsabilité de la société Gavi à l'égard du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation en première instance, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble....' ;
Aux termes de l'article 1341-1 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne' ;
Le bail commercial du l6 juillet 2008, par lequel M. [S] a loué les lots à la société Gavi stipule notamment :
'Le preneur aura à sa charge toutes réparations, grosses et menues, qu'ils s'agissent d'entretien, de réfection, d'amélioration ou autre, y compris les gros travaux définis à l'article 606 du code civil ...',
'Le preneur devra se conformer aux obligations découlant du règlement intérieur et du règlement de copropriété s'il existe et de jouissance de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ...' ;
Ainsi le règlement de copropriété est opposable à la société Gavi ;
Le syndicat des copropriétaires fondant ses demandes à l'encontre de la société Gavi, sur le non respect par la locataire du règlement de copropriété, il convient de considérer qu'il agit à son encontre par le biais de l'action oblique ;
Le syndicat des copropriétaires justifie de l'inaction du bailleur puisqu'il est démontré que M. [S] n'a pas sollicité l'autorisation de travaux affectant les parties communes préalablement à l'exécution de ces travaux par sa locataire ;
Et il est démontré par les pièces produites que c'est la société Gavi qui a exécuté ces travaux et qu'elle n'a pas respecté le règlement de copropriété, puisqu'elle a réalisé des travaux qui ont affecté les parties communes de l'immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ;
En conséquence, la responsabilité de la société Gavi est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à obtenir la dépose des installations affectant les parties communes, mises en place sans autorisation, et la remise en état desdites parties communes dans leur état antérieur, sachant que le syndicat n'est pas tenu de justifier d'un préjudice en résultant ;
La société Gavi ne peut sérieusement soutenir de l'impossibilité de la remise en état d'origine, au motif que le syndicat ne produit aucune précision sur les travaux à effectuer, alors qu'elle a parfaite connaissance de l'emplacement où la canalisation a été enfouie par ses soins et de l'état des couloirs des caves ;
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d'expertise judiciaire formée en appel ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] [S] et la société Gavi à procéder à la dépose de la canalisation en fonte d'évacuation des eaux installée dans les caves de l'immeuble, au démontage du raccordement d'évacuation des eaux usées et à la remise des parties communes dans leur état antérieur dans le délai de quatre mois et passé ce délai, sous astreinte de 100 € parjour de retard pendant un délai de 45 jours ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l'espèce, M. [S] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Gavi et M. [S], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et la société Gavi doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Gavi et M. [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande en appel de la société Gavi d'autorisation de travaux relatifs au raccordement par canalisation en fonte aux eaux usées, aux frais du syndicat de copropriété, subsidiairement aux frais avancés par la société Gavi ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Gavi de sa demande d'expertise judiciaire formée en appel ;
Condamne in solidum la société Gavi et M. [P] [S] aux dépens d'appel et condamne la société Gavi à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT