Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00478
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAE5
AFFAIRE :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
C/
[O] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire
Section : AD
N° RG : F 21/00419
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sebastien TO
Me Aude SIMORRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
N° SIRET : 339 766 867
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 209 substitué à l'audience par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du Val d'Oise
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [M]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
Vu la déclaration d'appel de la société Continentale Protections Services du 15 février 2022,
Vu les dernières conclusions de la société Continentale Protections Services du 24 août 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [M] du 15 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Continentale Protections Services, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], est spécialisée dans la protection sous toutes ses formes notamment celle de surveillance de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité
du 15 février 1985.
M. [O] [M], né le 18 février 1979, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2014, à effet au 14 juin 2014, en qualité d'agent de sécurité.
Par lettre en date du 19 juin 2019, la société Continentale Protections Services a convoqué M. [M] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 28 juin 2019.
Par lettre en date du 4 juillet 2019, la société Continentale Protections Services a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Nous revenons vers vous à la suite de votre convocation à un entretien préalable prévu le 28 juin 2019.
Vous vous êtes présenté en nos locaux le 28 juin 2019 à 11h00.
Par la présente, nous vous informons que nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de l'impossibilité de vous reclasser à la suite de la constatation de votre inaptitude par la médecine du travail.
Pour mémoire, nous vous avons convoqué à une visite médicale de reprise fixée le 12 avril 2019.
Ce jour-là, nous avons été interrogés par le Docteur [T] [W], médecin du travail, sur vos conditions de travail en tant qu'agent de sécurité. Le médecin a également réalisé une étude de poste.
Lors de cette unique visite médicale, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par le médecin du travail.
En effet, le Docteur [T] [W] a rendu l'avis suivant : « Inaptitude (Art 4624-31) - inaptitude en une seule visite au poste d'agent de sécurité. Aptitude restante : poste de type administratif ».
Ce faisant, le médecin a visé les dispositions des articles L. 1226-2-1 et R. 4624-42 du code du travail.
Nous avons donc été contraints de rechercher s'il existait un autre emploi adapté à vos capacités au sein de l'entreprise, compte tenu des recommandations formulées par le Médecin du travail.
En date du 29 mai 2019 et conformément aux dispositions légales, les délégués du personnel ont été informés et consultés sur la procédure de reclassement engagée en votre faveur, réunion à laquelle vous étiez invité par courrier du 17 mai 2019.
Les délégués du personnel ont considéré, avoir une information suffisante du dossier et ont émis un avis favorable sur les suites à donner à celui-ci.
Or, à l'issue d'une recherche approfondie au cours de laquelle nous avons envisagé toutes les hypothèses telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, et après avis des délégués du personnel, nous avons dû constater qu'il n'existait pas, dans l'entreprise, de poste conforme à vos capacités et aux recommandations du médecin du travail.
Dans ces conditions ne disposant d'aucun poste adapté à vos capacités, nous vous avons informé en date du 11 juin 2019, que nous n'étions pas en mesure de vous reclasser pour les raisons suivantes « pas de postes vacants de type administratif pur, en tant qu'agent de vidéo-surveillance où vous pourriez être assis continuellement ».
Votre état de santé empêchant l'exécution de votre préavis, vous cesserez de faire partie des effectifs de la société à la date de la notification de la présente.
Dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, vous percevrez votre indemnité de licenciement, ainsi que toutes les sommes qui vous restent dues au titre de votre contrat de travail [...]'.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande de condamnation de l'employeur au paiement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :
- fixer le salaire mensuel à : 1 574,14 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement nul : 18 889,68 euros,
- indemnité de licenciement légale : 1 967,68 euros,
- indemnité de préavis : 4 722,42 euros,
- incidence sur congés payés : 472,23 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 472,23 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
La société Continentale Protections Services avait, quant à elle, demandé à ce que M. [M] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- fixé le salaire moyen de M. [M] à la somme de 1 571,14 euros bruts,
- dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Continentale Protection Services à payer les sommes suivantes à M. [M]:
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Continentale Protection Services,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Continentale Protection Services de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2022, la société Continentale Protections Services a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, la société Continentale Protections Services demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel partiel interjeté par la société Continentale Protections Services,
- déclarer recevable mais infondé l'appel incident interjeté par M. [M],
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2021
en ce qu'il a :
. dit et jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la société Continentale Protections Services à payer les sommes suivantes à M. [M]:
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les dépens à la charge de la société Continentale Protections Services,
. débouté la société Continentale Protections Services de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement M. [M] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner M. [M] à payer à la société Continentale Protections Services la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2022, M. [O] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2021 en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de 10 000 euros pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et condamné la société à lui payer 1 500 euros d'article 700,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] des demandes suivantes :
. dire et juger le licenciement de M. [M] nul, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
. condamner la société Continentale Protections Services au paiement des sommes suivantes :
' à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul : 18 889,68 euros,
' à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 889,68 euros,
' à titre infiniment subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 444,84 euros,
En tout état de cause,
' indemnité légale de licenciement : 1 967,68 euros,
' indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 4 722,42 euros,
' congés payés afférents : 472,23 euros,
' indemnité compensatrice de congés payés : 472,23 euros,
En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir :
- dire et juger le licenciement de M. [M] nul pour discrimination en raison de son état de santé, à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
- condamner la société Continentale Protection Service au paiement des sommes suivantes :
' à titre principal, dommages-intérêts pour licenciement nul pour discrimination en raison
de son état de santé : 18 889,68 euros,
' à titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 889,68 euros,
' à titre infiniment subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 444,84 euros,
En tout état de cause :
' indemnité légale de licenciement : 1 967,68 euros,
' indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 148,28 euros,
' congés payés afférents : 314 euros,
' indemnité compensatrice de congés payés : 472,23 euros,
- condamner la société Continentale Protection Service à verser à M. [M] au titre de l'article 700 la somme de 3 000 euros,
- condamner la société Continentale Protection Service aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la nullité du licenciement
M. [M], appelant incident de ce chef, soutient que son licenciement pour inaptitude non professionnelle est nul en raison de la discrimination du fait de son état de santé, dont s'est rendu coupable l'employeur, lequel conteste tout fait de discrimination.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de [...] son état de santé [...]'.
Il résulte de l'article L. 1132-4 du même code que le licenciement prononcé en violation du principe de non-discrimination est nul.
Conformément à l'article L. 1134-1, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, le juge doit :
- examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié,
- apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail,
- dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [M] invoque :
- au cours de l'année 2018, le médecin du travail a formulé auprès de l'employeur des recommandations sur des mesures à mettre en place afin d'améliorer la qualité du travail du salarié mais la société parfaitement informée de son état de santé par ces nombreuses alertes s'est abstenue de mettre en 'uvre les mesures et prescriptions du médecin du travail et les certificats du médecin traitant, son état de santé étant la seule raison de son licenciement.
Il s'appuie sur les attestations de suivi du médecin du travail et les courriers de son médecin traitant des 30 juillet, 14 septembre, 9 octobre 2018 et 23 janvier 2019 (ses pièces n°3 à 7) faisant état des indications suivantes 'veiller à respecter les pauses et congés hebdomadaires', 'limiter les déplacements et le nombre de sites', 'limiter la station debout prolongée', puis 'à revoir avec la réponse sur les possibilités de mise en oeuvre des restrictions' (médecin du travail), 'il serait souhaitable qu'il puisse se reposer sur une chaise régulièrement un quart d'heure toutes les heures au minimum. La qualité du travail s'améliorera' (médecin traitant).
Les faits sont ainsi matériellement établis, lesquels pris dans leur ensemble, peuvent présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
Pour établir que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur fournit les explications suivantes :
- dès que M. [M] a fait état auprès de la société de son problème de santé, cette dernière a saisi la médecine du travail afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du salarié avec ses fonctions, les visites médicales ayant été toutes programmées à la demande de la société (ses pièces n°3, 4, 6, 11, 12, 15, 16, 20).
- l'employeur a maintenu un dialogue constant avec la médecine du travail afin d'adapter l'activité du salarié à son état de santé, ce qu'a reconnu lui-même M. [M] auprès du médecin du travail selon le message adressé par celui-ci à l'employeur, faisant état d'une amélioration 'tant du point de vue santé que du point de vue des conditions de travail', maintenant les restrictions mais différant la procédure d'inaptitude en octobre 2019 (pièce n°10 appelant).
- contrairement aux allégations de M. [M], la société a modifié la planification du salarié afin de respecter les recommandations très restrictives de la médecine du travail, et ce, malgré les exigences inhérentes au poste d'agent de sécurité et de surveillance.
Elle a ainsi privilégié une planification sur un seul et unique site chaque jour, afin de limiter les déplacements du salarié, puis à compter du mois d'août 2018, une planification sur des sites certes parfois plus éloignés de son domicile, mais avec des durées de vacations réduites afin de garantir une station debout moins prolongée et des temps de repos plus importants. Ces vacations s'effectuaient également sur un seul site sur la même journée (plannings pièces n°17 et 18 intimé).
- l'employeur est à l'origine de l'alerte du 7 mars 2019 adressée au médecin du travail sollicitant en urgence une nouvelle visite médicale, suite à la demande adressée aux ressources humaines du même jour du superviseur de M. [M] estimant que l'état de santé de ce dernier 'n'était plus compatible avec notre activité' et indiquant que le salarié n'avait 'plus de planning pour le moment' (pièces n°13 et 14 appelant).
- le médecin du travail dès le 11 juin 2019 a rendu un avis selon lequel le salarié ne pouvait plus assurer son poste, devait 'être revu à la reprise', celle-ci devant se faire 'dans un magasin proche de son domicile dans une équipe d'au moins 2 agents et en limitant la station debout prolongée' (pièce n°16 appelant), puis a orienté le salarié vers son médecin traitant pour un arrêt de travail, effectif à compter du 21 mars 2019, la visite de reprise intervenant le 12 avril 2019, le médecin du travail concluant finalement à une 'inaptitude au poste d'agent de sécurité aptitude restante : poste type administratif' (pièces n°18 à 20 appelant).
L'employeur justifie ainsi de faits objectifs sans lien avec une quelconque discrimination, notamment de la prise en compte de l'état de santé que justifient les nombreuses attestations de suivi du médecin du travail suite à des visites à la demande de l'employeur et des recommandations du médecin du travail, et ce malgré les exigences inhérentes au poste d'agent de sécurité ou de surveillance (station debout, rondes...).
L'ensemble des éléments en présence ne démontre pas l'existence de faits de discrimination en raison de l'état de santé de M. [M] dont se serait rendue coupable la société CPS.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
2- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'intimé, appelant incident, fait valoir que l'employeur n'a pas suivi les recommandations de la médecine du travail, l'a contraint à effectuer ses vacations sur des sites différents éloignés de son domicile alors qu'auparavant il exécutait la majorité de son contrat sur des sites parisiens. L'inertie de l'employeur a eu pour conséquence l'aggravation de son état de santé. En n'adaptant pas les conditions de travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. En outre, il a manqué à son obligation de reclassement, les recherches n'ayant pas été sérieuses.
L'appelant expose que l'état de santé de M. [M] a été pris en compte par les multiples demandes à l'initiative de l'employeur de visites médicales. Il rappelle que la planification du salarié a été modifiée en privilégiant des vacations courtes sur un seul site par jour avec une station debout moins prolongée et des temps de pauses plus importants, au lieu de vacations de 9 à 10 heures comme auparavant même si cela impliquait des lieux plus éloignés de son domicile parisien. S'agissant de l'obligation de reclassement, la quasi-totalité des salariés est agent de sécurité en magasin ce qui suppose la station debout. Il n'existe que 9 postes administratifs, tous occupés et pour lesquels M. [M] n'avait pas les compétences requises.
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Selon l'article L. 4624-6 du même code, 'l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.'
Conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
En l'espèce, les arguments avancés par les parties sont ceux à l'appui de leurs moyens concernant l'existence ou non d'une discrimination.
Ainsi, l'employeur reconnait aux termes des échanges avec le médecin du travail les difficultés à mettre en place l'ensemble des recommandations émises par ce dernier, mais sans opposer de refus, ce que confirme le médecin du travail dans sa lettre adressée au médecin traitant de M. [M] du 11 mars 2019 (pièce n°7 intimé).
En effet, comme démontré supra, le poste d'agent de sécurité ou agent de surveillance requiert obligatoirement une station debout prolongée (surveillance et rondes), notamment sur un horaire étendu.
Les plannings de 2015 et 2016 - ceux de l'année 2017, à l'exception de janvier, n'étant pas produits -, dont se prévaut le salarié pour indiquer que l'employeur pouvait le mettre sur des sites proches de son domicile, portent uniquement sur des amplitudes horaires importantes avec même un horaire de nuit (décembre 2015). En outre, le nombre d'heures travaillées par mois est très supérieur à celui des heures mensuelles à compter d'août 2018.
Comme indiqué ci-dessus, l'employeur, suite aux recommandations médicales, a ainsi privilégié les vacations de plus courtes durées afin d'éviter une station prolongée lors de l'exécution des missions situées pour certaines à [Localité 5] mais également en région parisienne, cependant accessible depuis le domicile du salarié dans le [Localité 1] de [Localité 5].
Si le planning d'août 2018 mentionne encore des vacations d'une durée importante (avec pause de 60 minutes), il est également prévu des durées beaucoup plus courtes et sur un seul site (pièces n°17 a intimé). Il en est de même du planning d'octobre 2018 (pièce n°17 b intimé), du planning de décembre 2018 (pièce n°17c intimé) et du planning de février 2019 (pièce n°17 d intimé), avec une durée mensuelle des heures travaillées très réduite par rapport à celle pratiquée auparavant.
Il résulte également de ce qui précède que l'employeur est, selon ses dires non utilement contestés par M. [M], à l'initiative des nombreuses visites médicales auprès du médecin du travail entre juillet 2017 et mars 2019, lequel a cependant estimé ne pas devoir se prononcer sur l'aptitude du salarié en octobre 2018 au motif d'une amélioration des conditions de travail et de la santé de M. [M].
Il est établi que le superviseur de ce dernier a, le 7 mars 2019, alerté de l'état de santé préoccupant de M. [M], la direction des ressources humaines, laquelle a saisi le même jour la médecine du travail pour obtenir en urgence une convocation du salarié à une nouvelle visite médicale, fixée au 11 mars 2019 (pièces n°13 et 14 appelante).
De même, le mail d'alerte du superviseur et la lettre de l'employeur adressée au salarié le 19 mars 2019 (pièce n°17 appelante) faisant suite à la réclamation de ce dernier au motif qu'il n'avait plus de planning fixé, démontrent que la société CPS a cessé de faire travailler M. [M] dès l'alerte du superviseur, dans l'attente de l'avis du médecin du travail puis de l'arrêt de travail préconisé par celui-ci.
En l'état des éléments versés aux débats et des diligences de l'employeur, ce dernier rapporte la preuve qu'il a pris toutes les mesures de prévention et de sécurité à l'égard du salarié aux fins notamment de répondre aux recommandations du médecin du travail ce que ce dernier reconnait, répondant ainsi à son obligation de sécurité.
S'agissant de l'obligation de reclassement, conformément aux dispositions précitées de l'article L.1226-2 du code du travail, l'employeur doit proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Il peut être amené ainsi à assurer une formation complémentaire au salarié pour permettre le reclassement dans un autre poste même plus qualifié.
Cependant, l'obligation de reclassement n'implique pas l'obligation d'assurer une formation de base différente de la sienne pour occuper un nouveau poste relevant d'un autre métier, ni celle de créer un poste dont l'employeur n'a aucun besoin.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude au poste d'agent de sécurité ou de surveillance précise que le salarié serait apte à un poste administratif.
L'employeur expose cependant que le personnel est composé en quasi-totalité d'agents de sécurité ou de surveillance dont les fonctions engendrent des conditions de travail (station debout prolongée, rondes...) qui ne sont pas compatibles avec l'avis du médecin du travail (pièces n°34 et 35), avec seulement 9 postes administratifs : une secrétaire générale, une responsable RH, trois assistantes RH, une gestionnaire paie, une standardiste, une assistante commerciale et une assistante exploitation (pièces n°30 à 33 appelante).
Or, l'employeur affirme que ces salariées n'ont pas quitté ou intégré l'entreprise lors de la période de recherche de reclassement à l'exception d'un remplacement en contrat à durée déterminée d'une assistante RH en accident de travail, ce que confirment le livre d'entrées et de sorties du personnel, le registre du personnel, les déclarations mensuelles obligatoires des mouvements de main d'oeuvre pour les mois de mai à juillet 2019 (pièces n°47 à 48 appelante), démontrant l'existence d'embauches d'agents de sécurité.
En effet, en dehors de ces postes, celui de coordinateur d'intervention a été libéré, remplacé par une embauche en contrat à durée déterminée de trois jours pour accroissement d'activité lié au grand prix de formule 1 (pièce n°50 appelant), poste sur lequel M. [M] ne pouvait être reclassé compte tenu de sa brièveté et de fonctions nécessitant une station debout prolongée.
De même, le poste de superviseur libéré en mai 2019, outre qu'il correspondait à un statut cadre coefficient 300 alors que M. [M] était employé coefficient 130, supposait également une station debout prolongée et des déplacements comme en atteste la pièce n°51 de l'appelant. Il en est de même du poste d'adjoint superviseur (statut agent de maîtrise) disponible en juin 2019 fonction par nature itinérante, l'adjoint superviseur comme le superviseur devant se déplacer de site en site (pièce n°52 appelant).
Le poste d'assistant RH pour lequel un recrutement est intervenu le 1er juillet 2019 correspond à un contrat à durée déterminée pour remplacement d'une salariée en accident du travail et suppose un niveau baccalauréat +2 et deux ans d'expérience minimum selon l'employeur, que M. [M] ne possédait pas et qui aurait nécessité une formation de base différente de la sienne pour occuper un nouveau poste relevant d'un autre métier (pièces n°53 et 23).
L'intimé fait reproche à l'employeur d'avoir effectué des recherches dans un délai très court 'faisant douter de leur réalité', cite notamment le mail adressé par l'assistante RH à des 'personnes non identifiées' au sein de la société CPS, sans joindre son avis d'inaptitude, son CV, la fiche remplie sur ses souhaits de reclassement, sans mentionner le poste anciennement occupé et son ancienneté, son parcours, ses compétences et ses diplômes.
Conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail, la visite médicale étant du 12 avril 2019, l'employeur a fait une recherche de reclassement le 10 mai 2019 après avoir obtenu de M. [M] le 25 avril la réponse au questionnaire dans le cadre d'une recherche de reclassement, a convoqué les délégués du personnel qui se sont réunis le 29 mai 2019, puis a convoqué le salarié à un entretien préalable le 19 juillet 2019, soit plus de deux mois après l'avis médical, de sorte que n'est pas établie une quelconque précipitation de l'employeur dans la mise en 'uvre de la procédure (pièces n° 26 à 29, 40 et 41 appelante).
Il n'est ni allégué ni encore moins démontré que la société CPS appartient à un groupe, de sorte que le mail est effectivement adressé à des responsables de la société (une vingtaine) comprenant notamment des superviseurs dont celui de M. [M] en relation avec la clientèle, le service planning et l'assistante exploitation, avec en copie le service RH. Il est mentionné l'inaptitude de M. [M] avec la précision qu'il est apte à un poste administratif - ce qui correspond à l'avis d'inaptitude - et à un poste 'qui ne lui permet pas de rester debout de façon prolongée' (pièces n°24 et 25 appelante).
Le fait que l'assistante RH ne précise pas le cursus de M. [M] - le formulaire indique qu'il n'a pas transmis un CV à jour -, son ancienneté et ses diplômes est insuffisant pour affirmer que l'obligation de reclassement ne serait pas sérieusement remplie.
En effet, M. [M] a un niveau d'études primaires et secondaires, est titulaire d'un CAP d'agent de sécurité depuis 2013 et a acquis des qualifications aux fonctions d'agent de sécurité qu'il ne peut plus assurer, sa seule expérience professionnelle en cette qualité étant acquise au sein de CPS (pièce n°23 appelante).
De même, au regard de la mention des postes souhaités dans le questionnaire remis à la demande de l'employeur (contrôleur, planificateur, employé administratif ou d'accueil), le message des RH cible la planification et l'exploitation. Le poste de 'contrôleur' devant correspondre à superviseur ou adjoint superviseur, suppose une itinérance de site en site incompatible avec les restrictions médicales.
Enfin, l'appelante justifie qu'elle n'a plus de poste d'agent de télésurveillance dans ses effectifs, le dernier contrat pour un site géré en télésurveillance s'étant terminé au 31 mai 2016 (ses pièces n°26 à 39).
Les éléments versés aux débats démontrent que les seuls postes administratifs sédentaires au nombre de 9 étaient occupés et qu'aucun autre poste compatible avec l'avis d'inaptitude n'était disponible.
L'employeur a donc respecté son obligation de reclassement.
Par confirmation du jugement, M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis - laquelle n'est pas due en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, le préavis n'étant pas exécuté -, et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement qui lui a été, en outre, réglée le 6 août 2019 pour un montant supérieur à celui qu'il réclame.
3- sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [M] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 472,23 euros à ce titre, par infirmation du jugement qui l'en a débouté.
L'article 954 du code de procédure civile dispose en son 3ème alinéa que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
En l'espèce, la demande n'est pas motivée, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
4- sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
L'intimé, dans les motifs de ses conclusions, fait une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 'de résultat' [sic], cite in extenso les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs sans plus motiver la demande, mais sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer 10 000 euros au titre de dommages-intérêts 'pour exécution déloyale du contrat de travail' et non pour manquement à l'obligation de sécurité. Il cite les termes du jugement qui lui a alloué ladite somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et en demande la confirmation.
Le dispositif des conclusions ne mentionne pas les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sorte que conformément à l'article 954 3ème alinéa du code de procédure civile précité, la cour n'est pas saisie d'une telle demande, laquelle n'était d'ailleurs pas formée en première instance.
5- sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Même si la demande apparait sous le titre dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de 'résultat'[sic] et donne comme fondement l'article L. 4121-2 du code du travail, il est bien demandé la confirmation du jugement qui a accueilli la prétention, la motivation consistant à reprendre les termes du jugement et à indiquer que le salarié est resté au chômage jusqu'à ce jour et a été reconnu travailleur handicapé. La demande est bien mentionnée au dispositif des conclusions.
L'appelante conteste avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail. Elle indique que la planification sur des sites différents résulte de l'activité même des salariés, les conditions d'exécution des prestations variant en fonction des demandes évolutives des clients. Elle rappelle qu'elle a privilégié une planification unique par jour afin de limiter les déplacements en cours de journée et le nombre de sites mais que pour garantir une telle planification unique par jour, elle a dû avoir recours à plusieurs sites, tous les clients ne sollicitant pas quotidiennement des vacations continues sur un seul site.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Il résulte de la motivation supra, que face aux recommandations de la médecine du travail au regard des spécificités des fonctions d'agent de sécurité, l'employeur a planifié l'emploi du temps de M. [D] en privilégiant des vacations plus courtes, sur un seul site, avec en outre une réduction du temps de travail mensuel.
Il ne résulte pas des diligences de l'employeur telles que rappelées ci-dessus, que l'employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, aucun manquement à l'obligation de sécurité, n'ayant été en outre retenu précédemment.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
6- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Au regard de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 10 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [M] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [O] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail,
Condamne M. [O] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Angeline Szewczikowski, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,