Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04113 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5Q5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 31 JUILLET 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023r00034
APPELANTE :
La société ALTEARE, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 792 603 763, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS AXIS, SAS au capital de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 804 447 894 dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTS :
Maître Maître [R] [X] , [Adresse 5] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ALTEARE nommé à cet effet par jugement du tribunal de Commerce de la ROCHELLE en date du 20 février 2024 avec une mission d'assistance
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SCP [M] [J] prise en la personne de [M] [J] en qualité de mandataire judicaire nommée à cet effet par jugement du tribunal de Commerce de la ROCHELLE en date du 20 février 2024
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseill
Madame Fanny COTTE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de collaboration en date du 1er août 2015, la SAS Alteare, laquelle exploite un centre de thalassothérapie sous l'enseigne 'Côté Thalasso' sur l'Île de Ré, a mis à disposition de la SAS Axis des produits de séjours dans ce centre en vue de leur commercialisation en direct auprès des particuliers, en contrepartie d'une rémunération fixe en fonction du montant des ventes TTC.
Plusieurs avenants ultérieurs modifiant le taux de rémunération de la SAS Axis sont intervenus entre les parties.
La SAS Axis a conclu un contrat similaire avec la société PERYSIS, laquelle exploite un centre de thalassothérapie sous la même enseigne à [Localité 4].
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2023, la SAS Alteare a informé la SAS Axis de ce qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat de collaboration susvisé au terme prévu par celui ci, soit au 1er août 2023.
Par exploit en date du 4 juillet 2023, la SAS Axis a fait assigner la SAS Alteare devant le tribunal de commerce de Marseille afin de voir juger abusive cette dénonciation du contrat et de voir au principal condamné la SAS Alteare à lui verser la somme de 204 014, 17 € au titre du préjudice subi résultant de la perte de marge brute durant le délai de préavis, ainsi que celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Parallèlement, par acte en date du 5 juin 2023, la SAS Alteare a fait assigner la SAS Axis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan aux fins de la voir principalement condamner, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui payer à titre provisionnel la somme de 271 000 € au titre du remboursement des arrhes perçus directement des clients par la SAS Axis pour le compte de la SAS Alteare pour la période du 11 avril au 31 mai 2023.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan a :
- débouté la SAS Alteare de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Alteare à payer à la SAS Axis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Alteare aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afferents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
La SAS Alteare a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 août 2023.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 septembre 2023 déposé au greffe de la Cour le 18 septembre suivant, la SAS Alteare autorisée par ordonnance du 10 août 2023 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe la SAS Axis à l'audience du 4 mars 2023 sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce de la Rochelle a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Alteare.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 mars 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS Alteare, ainsi que Maître [R] [X] et la SCP [M] [J], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Alteare demandent à la Cour de :
* recevoir l'intervention volontaire de Maitre [R] [X] avec une mission d'assistance et la SCP [M] [J] prise en la personne de [M] [J].
* infirmer en totalité l'ordonnance de Monsieur le President du Tribunal de Commerce de Perpignan du 31juillet 2023
* et statuant à nouveau,
- condamner à titre provisionnel la société Axis à payer à la société Alteare la somme provisoirement arrêtée au 10 juillet 2023 à 318 000 € et ce, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé le 4 juillet 2023.
- débouter Axis de l'ensemble de ses demandes irrecevables de plein droit
- condamner la société Axis au paiement de la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'Instance et d'Appel.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 1er mars 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Axis demande à la Cour de :
- confirmer l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Perpignan en date du 31 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Alteare de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant, condamner la société Alteare à verser à la société Axis la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux
entiers dépens.
MOTIFS :
Il y a lieu en préliminaire de déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [R] [X] et de la SCP [M] [J], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Alteare intervenu postérieurement à la décision entreprise, en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, cette intervention volontaire n'étant d'ailleurs pas contestée par l'intimée.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, la SAS ALTEARE fonde sa demande de provision à hauteur de 318 000 € sur le montant des arrhes perçus par la SAS Axis des clients lors des réservations de séjours dans le centre thalassothérapique de l'île de Ré que la société ALTEARE exploite, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2023, arrhes que la société AXIS devait lui reverser en application du contrat de collaboration du 1er août 2015 et de ses avenants successifs.
La SAS AXIS s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'obligation à paiement invoquée par la SAS ALTEARE à son encontre est sérieusement contestable au motif principal qu'elle est elle-même créancière envers cette dernière de commissions dont la société ALTEARE lui est redevable à hauteur de 150 870, 52 € TTC en vertu du même contrat de collaboration et de ses avenants successifs et ce, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 et que cette créance constituant une obligation fongible, certaine, liquide et exigible, elle doit donner lieu à compensation conformément à l'article 1347-1 du code civil.
Elle oppose, par ailleurs, à la demande de provision formée par la société ALTEARE, en ce qui concerne son montant restant dû après compensation, l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de cette société à son égard en ce qu'elle a rompu brutalement sans préavis raisonnable et sans motif valable leurs relations commerciales, ayant eu pour effet de lui causer des préjudices financiers importants l'ayant conduite à saisir le tribunal de commerce de Marseille le 4 juillet 2023 pour obtenir réparation à la suite de cette rupture abusive, le juge des référés n'ayant pas compétence pour apprécier le bien-fondé de cette exception d'inexécution et ne pouvant trancher ce débat relevant du seul juge du fond, lequel est saisi actuellement de cette question.
Ni le contrat de collaboration liant les parties du 1er août 2015, ni ses avenants successifs ne comportent de clauses portant sur le règlement des arrhes à la société Axis par les clients lors de la réservation de leurs séjours et sur leur reversement à la société ALTEARE.
Il ressort néanmoins des pièces produites et il n'est pas contesté par la société Axis aux termes de ses dernières écritures que l'usage s'est instituée entre les deux sociétés d'un reversement régulier de ces arrhes par la société Axis à la société Altatere, ainsi qu'il résulte d'une rapport établi par le cabinet d'expertise comptable Axiome de la société ALTEARE en date du 25 mai 2023, d'un tableau en annexe de ce rapport faisant apparaître l'évolution du versement de ces arrhes pour les exercices 2019-2020 et 2021-2022, et des pièces produites par la société Axis elle-même ou émanant d'elle qui font apparaître ces reversements (arrêtés des comptes entre les deux sociétés du 1er août 2022 au 15 septembre 2023, tableau du suivi des virements des arrhes de juillet 2022 à juin 2023).
La société Axis ne conteste pas, par ailleurs, ne pas avoir procédé au reversement des arrhes réclamés par la société ALTEARE et qu'elle admet avoir néanmoins perçus des clients lors de la réservation de leurs séjours, de même qu'elle ne conteste pas davantage qu'il lui appartenait en exécution de la convention liant les parties de procéder à ce reversement (page 14 des dernières écritures de l'intimée). Elle fait valoir néanmoins que ce reversement ne devait s'opérer qu'une fois le séjour consommé, aucun usage relatif aux dates de versement de ces arrhes n'ayant été établi entre les parties.
Cependant, l'argument adopté par la société Axis selon lequel elle aurait été fondée à retenir le versement de ces arrhes tant que les séjours touristiques n'avaient pas été consommés en raison de son statut d'agent de voyage lui faisant obligation de procéder au remboursement des arrhes auprès des clients, si elle était sollicitée à cette fin, ne saurait propérer en cause d'appel, dés lors que les arrhes réclamés portent sur la période du 1er avril au 31 juillet 2023, date de rupture des relations contractuelles entre les parties et qu'il n'est ni invoqué, ni démontré par la société Axis que ces arrhes en cause porteraient sur des séjours non encore consommés à ce jour, et ce d'autant plus qu'aucune relation commerciale ne s'est poursuivie au delà du 31 juillet 2023.
En revanche, la société Axis invoque avoir reversé des arrhes perçus pour un montant de 32 707, 83 € à des clients dont les séjours n'ont pas été honorés, pour la période du 1er août 20022 au 15 septembre 2023, vesements ayant eu lieu entre le 7 et le 21 août 2023. Ces remboursements sont, en effet, justifiés par un tableau détaillant ces reversements (pièce 46), confirmé par le Grand Livre comptable de la société où ils sont exprssément mentionnés (pièce 45). Ces remboursements postérieurs n'ont pas été pris en compte par la société ALTEARE, le dernier décompte produit étant contenu dans le rapport de son cabinet d'expertise comptable du 5 août 2023 et arrêté au 31 juillet 2023. L'appelante ne fait valoir d'ailleurs aucune observation à ce titre.
En conséquence, la SAS ALTEARE justifie à l'égard de la société Axis d'une créance non sérieusement contestable réclamée à hauteur de 286 149, 17 € au titre des arhes litigieux (pour une somme arrêtée au 31 juillet 2023 à 318 857 € selon décompte figurant au rapport d'expertise comptable du 5 août 2023, dont à déduire le reversement des arrhes précités de 32 707, 83 €) , tel que résultant des pièces produites (pièces 13 et 22 : mises en demeure des 3 mai 31 août 2023; pièces 15 et 17 : Rapports du cabinet d'expertise comptable des 25 mai et 5 août 2023 ; pièce 16 : décompte des sommes dues arrêtés au 31 mai 2023).
S'agissant de la contestation relative à la compensation, la société ALTEARE fait valoir en premier lieu qu'en application de l'article L 622-21 du code de commercre, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire la concernant interdit à tout créancier toute action en paiement à son encontre et s'oppose au jeu de la compensation et qu'au surplus, en vertu de l'article 1347 du code civil, les conditions légales de la compensation ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que l'extinction simultanée d'obligations réciproques ne s'opère qu'entre créances réciproques fongibles, certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce de la créance revendiquée par la société Axis.
Néanmoins, et ainsi que le soulève à juste titre que l'intimée, l'article L. 622-7- I du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
L'interdiction de paiement ne s'oppose donc pas au jeu de la compensation pour des créances réciproques connexes nées antérieurement au jugement d'ouverture, à la condition que le créancier qui oppose la compensation ait déclaré sa créance à la procédure collective.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux créances en cause sont nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective intervenue le 20 février 2024 à l'égard de la société ALTEARE, la créance de celle-ci portant sur des sommes dues du 1er avril au 31 juillet 2023 et la créance de la société Axis portant sur la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.
Il n'est pas contesté davantage que la société Axis a déclaré sa créance à la procédure collective de la société ALTEARE par courrier en date du 29 février 2024 versé aux débats.
La connexité de ces deux créances n'est pas contestable s'agissant de créances résultant du même contrat de collaboration liant les parties et ayant donc le même fondement contractuel.
Enfin, si dans le cadre de la compensation légale, celle-ci ne peut avoir lieu en principe qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles conformément à l'article 1347-1 du code civil, il en est différemment en présence de dettes connexes, l'article 1348-1 du même code énonçant que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible, la compensation étant réputée s'être produite dans ce cas, au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Il suffit, en conséquence, que ces créances soient fongibles et certaines.
Ainsi, en l'espèce,la société Axis invoque l'existence d'une créance au titre de commissions, telles que prévues au contrat de collaboration du 1er août 2015 et aux avenants successifs et calculées à hauteur d'un pourcentage initial de 11% du montant des ventes TTC, ce pourcentage ayant été réévalué d'un commun acord entre les parties suivants plusieurs avenants successifs, le dernier avenant n ° 8 en date du 5 juillet 2022 ayant porté à 14 % ce pourcentage à compter du mois de mars 2022 au lieu de 13 % prévu par le précédent avenant n° 7. Elle produit à ce titre 16 factures détaillant les sommes réclamées (pièces 26 à 41), ainsi que l'extrait du Grand Livre ALTEARE issu de sa comptabilité faisant mention de ces factures (pièce 25). Elle justifie avoir adressé ces factures à la société ALTEARE par courrier recommandé en date du 8 août 2023 avec rappel en date du 21 août 2023 suivi d'une mise en demeure du 22 août 2023 adressée par lettre recommandée réceptionnée par la société ALTEARE.
L'appelante fait valoir que ces factures ont été établies sur la base de l'avenant n° 8 en date du 5 juillet 2022 qui doit être tenu pour un acte juridique faux et non probant, M. [K], le signataire de cet avenant pour le compte de la société ALTEARE ayant signé en sa qualité de président de la société, alors qu'il avait perdu cette qualité à cette date.
Il ressort des pièces produites par la société ALTEARE que cette dernière, à la suite de ces faits, a saisi le procureur de la république de La Rochelle d'une plainte pénale notamment à l'encontre de M. [K] et de la société Axis des chefs de faux, usage de faux et/ou abus de confiance faux , par courrier recommandé en date du 29 août 2023 en faisant état de la démission de M. [K] de son poste de président de la société ALTEARE par courrier en date du 6 septembre 2021, la société BMC, nouvel actionnaire ayant été désignée pour le remplacer par assemblée générale extraordinaire du même jour. La société Alatere verse aux débats également une décision du ministre du travail en date du 31 janvier 2024 portant sur le licenciement de M. [I], alors directeur général de sa société, ayant signé l'avenant litigieux pour le compte de la société et annulant la décision de l'inspectrice du travail ayant considéré non établi le motif de ce licenciement, le ministre du travail relevant qu'il est établi que M. [I] a sciemment omis à cet égard d'informer son employeur de l'exécution d'un acte commercial conclu avec M. [K], dont il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas habilité à le signer et qui était défavorable aux intérêts de la société ALTEARE pour avantager la société Axis.
Ainsi, et même si la décision du ministre du travail précité fait l'objet à ce jour d'un recours, la contestation soulevée par l'appelante pour s'opposer à la compensation de sommes facturées en éxécution de l'avenant litigieux n'est pas dépourvue de sérieux, puisque cet acte est susceptible d'être déclaré inexistant ou atteint de nullité, M. [K] apparaissant pour le moins avoir été dépourvu de toute qualité pour signer l'avenant litigieux près de 10 mois plus tard et la société Axis ne faisant valoir aucune observation sur ce point précis.
En revanche, et ainsi que le soulève à juste titre l'intimée, l'examen des factures en cause fait apparaître que les commissions réclamées ne sont pas toutes fondées sur l'exécution de l'avenant n° 8, les factures mentionnant également pour certaines un taux de commission de 13 % en exécution de l'avenant n° 7 en date du 1er août 2018, dont la validité n'est pas contestée par l'appelante.
Il convient donc de retenir les factures suivantes déjà calculées sur un pourcentage de 13% :
- n° 2023-04-A01 Bis à hauteur de 34 270, 39 € TTC
- n° 2023-05-A1 Bis à hauteur de 1875, 31 € TTC
- n° 2023-06-A01 Bis à hauteur de 1961, 86 € TTC
- n° 2023-07-A01Bis à hauteur de 1129, 31 € TTC
Doivent s'y ajouter les factures calculées pour partie sur un pourcentage de 13 % et pour partie sur un pourcentage de 14 % et portant mention du chiffre d'affaire concerné et permettant à la présente juridiction de procéder à un nouveau calcul avec application d'un pourcentage de 13 % sur la totalité des sommes dues :
- n° 2023-04-A01 à hauteur de 24 199, 50 € HT, soit 29 039, 40 € TTC au lieu de 29 754, 41 € TTC
- n° 2023-05-A01 à hauteur de 25 105, 27 € HT, soit 30 126, 32 € TTC au lieu de 31 827, 84 € TTC
- n° 2023-06-A01 à hauteur de 4115, 87 € HT, soit 4 939, 04 € TTC au lieu de 5006, 60 € TTC
- n° 2023-07-A01 à hauteur de 6644, 51 € HT, soit 7973, 41 € TTC au lieu de 8400, 19 € TTC
- n° 2023-07-A01B à hauteur de 4893, 85 € HT, soit 5872, 62 € TTC au lieu de 6312, 19 € TTC
- n° 2023-08-A01 à hauteur de 4322, 50 € HT, soit 5187 € TTC au lieu de 5586 € TTC.
Le surplus des factures ne comporte aucun pourcentage et aucune base de calcul permettant de calculer les commissions réclamées.
En conséquence, au vu de ces élements, la créance de la société Axis à l'égard de la société ALTEARE doit être considérée comme certaine et fongible pour la somme totale de 122 374, 66 €.
Par l'effet de la compensation de ces deux créances connexes, la SAS ALTEARE justife d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SAS Axis à hauteur de 163 774, 51 €.
L'intimée ne saurait invoquer pour s'opposer au paiement de la provision à valoir sur cette somme l'exception d'inexécution des engagements contractuels de la société ALTEARE à son égard et la rupture abusive de leurs relations commerciales, un tel moyen de défense n'étant pas de nature à faire obstacle à son obligation de paiement non sérieusement contestable envers cette dernière alors que comme elle l'indique elle-même la question de la détermination du manquement éventuel de la société ALTEARE à ses obligations contractuelles à son égard relève de l'appréciation du seul juge du fond, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de statuer à ce titre. Si la société Axis justifie avoir saisi à cette fin le tribunal de commerce de Marseille, cette instance en cours ne permet pas à elle seule de considérer la contestation soulevée par la société Axis comme suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la demande en paiement de la société ALTEARE, étant relevé au surplus que l'intimée ne forme aucune demande de compensation avec les sommes qui lui seraient éventuellement dues en réparation de ses préjudices.
C'est ainsi à tort que le premier juge a débouté la SAS ALTEARE de l'intégralité de sa demande de provision en tenant compte de contestations sérieuses opposées par la SAS Axis à cette demande, alors qu'une partie au moins de celle-ci est fondée sur une obligation non sérieusement contestable à son encontre.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions et stauant à nouveau, il y a lieu de condamner la SAS Axis à payer à la SAS ALTEARE une provision de 163 774, 51 € au titre du solde des arrhes qui lui sont dus au au 31 juillet 2023, déduction faite des remboursements effectués en août 2023 par la SAS Axis aux clients de la société ALTEARE et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance que dans le cadre de l'instance d'appel. La demande formée à ce titre par celles-ci sera rejetée.
Chacune des parties succombant pour partie en leurs demandes, il convient de laisser à chacune d'elle la charge de ses éventuels frais et dépens exposées tant en première instance que lors de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [R] [X] et de la SCP [M] [J], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Alteare,
- Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamne la SAS Axis à payer à la SAS ALTEARE une provision de 163 774, 51 € au titre du solde des arrhes qui lui sont dus au au 31 juillet 2023, déduction faite des remboursements effectués en août 2023 par la SAS Axis aux clients de la société ALTEARE et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
- Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant dans le cadre de la première instance qu'en cause d'appel ;
- Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés tant en première instance que dans le cadre de la présente instance d'appel.
Le greffier La présidente