Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2022
(n°176, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT2D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01172
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [X] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 15/06/1985 à MARSEILLE
demeurant Solidarité internationale - 35 rue Ampère - 94400 VITRY SUR SEINE
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital Psychiatrique Paul Guiraud
comparant en personne, assisté de Me Laëtitia MARSTAL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE VAL DE MARNE
demeurant Agence régionale de Santé d'Ile de France - 25 Chemin des Bassins - 94010 CRETEIL CEDEX
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD
demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a fait droit à la demande du représentant de l'Etat et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de M. [M] [X].
Cette ordonnance a été rendue sur le siège et notifiée à M. [X], présent à l'audience.
Par lettre du 15 avril 2022 envoyée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, M. [X] a déclaré relever appel de cette décision. Sa déclaration d'appel a été transmise par le greffe du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel par courriel du 25 avril 2022.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 02 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que la déclaration d'appel n'a pas été adressée au greffe de la cour et qu'elle n'est pas motivée.
M. [X] a déclaré avoir fait appel parce car on lui a dit qu'il pouvait faire appel et parce qu'il souhaite poursuivre ses soins en secteur.
Son conseil a soutenu ses conclusions transmises par courriel du 29 avril 2022.
Elle expose que l'appel est recevable, ayant certes été envoyé au tribunal judiciaire mais adressé tant au juge des libertés et de la détention qu'au premier président.
Sur le fond, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure, faisant valoir que le patient reconnaît son état, qu'il adhère aux soins, qu'il souhaite se rapprocher de sa fille et poursuivre ses soins dans un service adapté, ajoutant que dans le certificat de situation du 28 avril 2022 il n'est pas affirmé par le médecin que le maintien de l'hospitalisation est nécessaire.
Mme l'avocat général a requis que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel, lequel a été fait de greffe à greffe et n'est pas motivé. Subsidiairement, elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
M. [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, si la déclaration d'appel de M. [X] est rédigée à l'adresse du JLD du tribunal judiciaire de Créteil et du premier président de la cour d'appel de Paris, elle n'a pas été envoyée au greffe de la cour d'appel mais au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil qui en a accusé réception le 23 avril 2022 puis l'a transférée au greffe de la cour d'appel par courriel du 25 avril 2022.
Par ailleurs, en énonçant simplement : 'Je souhaite faire appel de la décision de poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la précédente décision.', cette déclaration d'appel n'est pas motivée, les motifs de l'appel n'y étant pas exposés.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [M] [X],
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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