Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02925 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3X6
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDEURS
Mme [K] [T]-[X] [O] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [E], ès qualité de curateur de Madame [K] [T]-[X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [I] [N]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Chantal LAGUERRE, Maître Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT :Contradictoire, du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [T]-[X] [O] épouse [E], assistée de son curateur Monsieur [U] [E], a, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2021, assigné Monsieur [M] [I] [N] et Monsieur [P] [N], pour obtenir notamment leur expulsion de la parcelle cadastrée ET [Cadastre 2] dont elle se revendique propriétaire et qu’ils occuperaient sans droit ni titre.
Aux termes de ses dernières concusions notifiées électroniquement le 27 décembre 2022, Madame [K] [T]-[X] [O] épouse [E] demande au tribunal de:
- CONSTATER que Mme [E] est propriétaire de la parcelle ET [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13],
- CONSTATER l’occupation sans droit ni titre de la parcelle ET [Cadastre 2] par les consorts [N],
- ORDONNER l’expulsion des consorts [N] et de tous occupants de leur chef de la parcelle ET [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13] et au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ORDONNER la destruction du parc à cabris, ainsi que l’enlèvement des carcasses de voitures et de tous déchets entreposés, par les consorts [N] ou par tout occupant de leur chef sur la parcelle ET [Cadastre 2], sous astreinte de 1000€ par jour de retard , passé un délai de huit jours après signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [N] à payer à Madame [E] une indemnité mensuelle d’occupation de 1000€/mois à compter de l’assignation et jusqu’à complet délaissement des lieux,
- DEBOUTER les consorts [N] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer les propriétaires des parcelles ET [Cadastre 3] et ET [Cadastre 2],
A TITRE SUBSIDIAIRE, si un expert judiciaire était nommé,
- JUGER que sa mission consisterait uniquement à procéder au bornage de la parcelle ET [Cadastre 2],
- JUGER que les frais de bornage et d’expertise seraient exclusivement à la charge des défendeurs,
- JUGER que le défaut du paiement de la consignation se ferait, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de huit jours après signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [N] à payer à Mme [E] la somme de 10 000€ au titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [N] à payer à Mme [E] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la parcelle cadastrée ET [Cadastre 2] est issue de la parcelle ET [Cadastre 3], cette parcelle mère ayant été acquise par acte notarié du 13 mai 1935 auprès de Monsieur et Madame [Y] par son grand-oncle Monsieur [L] [V], puis léguée par celui-ci à sa soeur Madame [F] [V]. Elle fait encore valoir qu’à la suite du décès de cette dernière et de sa première fille, un acte de partage a été établi entre elle et sa mère au terme duquel elle a acquis la parcelle ET [Cadastre 2]. Elle fonde ses demandes principales sur les articles 544 et 555 du code civil et explique avoir rencontré des difficultés avec les consorts [N] depuis de nombreuses années, ceux-ci occupant la parcelle. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts elle prétend n’avoir pu ni borner ni vendre sa parcelle en raison de l’attitude belliqueuse des consorts [N]. En réponse à leurs écritures, elle soutient qu’aucun des actes qu’ils produisent ne porte sur la parcelle ET[Cadastre 2] en litige, ni la superficie ni le positionnement des parcelles visées dans leurs actes ne correspondant à la sienne.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, Monsieur [M] [I] [N] et Monsieur [P] [N] demandent au tribunal de:
AVANT DIRE DROIT
- DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux,
- Se faire communiquer tous documents utiles,
- Entendre les parties,
- Déterminer la propriété de la parcelle ET [Cadastre 3] dont la parcelle ET [Cadastre 2].
- METTRE à la charge de la demanderesse le coût et la consignation des frais d’expertise,
AU FOND,
- CONSTATER que Monsieur [M] [I] [N] est propriétaire d’une partie de la
parcelle ET [Cadastre 3] et propriétaire de la parcelle ET [Cadastre 2],
- REJETER toutes les demandes formulées par Madame [K] [T] [O] épouse [E],
- CONDAMNER Madame [K] [T]-[X] [O] épouse [E] à verser à Monsieur [M] [I] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Monsieur [H] [Z], le père de Madame [G] [Z], épouse prédécédée de Monsieur [P] [N], a acquis par acte notarié du 14 septembre 1939 deux parcelles faisant partie de la parcelle précédemment cadastrée ET [Cadastre 3] (dont est issue la parcelle litigieuse ET [Cadastre 2]). Au-delà des titres qu’ils versent aux débats, ils soutiennent que Monsieur [M] [I] [N] a toujours agi comme le propriétaire de ce terrain, l’occupant paisiblement et réglant la taxe foncière y afférent.
Pour le surplus de l’argumentation développée par les parties, il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expulsion et de destruction des constructions édifiées sur les parcelles du demandeur
Aux termes de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 555 du code civil dispose: “Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.”
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi visée au dernier alinéa de l’article 555 précité s’entend par référence à l’article 550 du code civil, et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (3e Civ., 17 novembre 1971, pourvoi n° 70-13.346, Bull. 1971, III, n° 565).
En l’espèce, bien que la demanderesse produise seulement une sommation interpellative établie le 9 décembre 2015 par Maître [S], huissier de justice à [Localité 12], mais aucun constat d’huissier plus récent établissant l’occupation actuelle de la parcelle ET[Cadastre 2] située à [Localité 9] par les défendeurs, ni la réalité ni l’actualité de cette occupation ne sont contestées par ces derniers. Il en va de même de l’installation du parc à cabris dont l’enlèvement est demandé.
La demanderesse verse aux débats, pour établir sa qualité de propriétaire de la parcelle ET[Cadastre 2], l’acte de partage dressé le 9 août 2011 par Maître [R], entre elle et sa mère, à la suite des décès de Madame [F] [V] (sa grande-tante), survenu le 17 avril 1998, et de Madame [J] [W] (sa tante), survenu le 16 décembre 2001. Il ressort de cet acte notarié que la parcelle litigieuse, située au [Adresse 4] à [Localité 11], a une superficie de 1704m².
En défense, les consorts [N] se revendiquent propriétaires tout à la fois en vertu d’un titre et en vertu d’une prescription acquisitive, sans néanmoins articuler un raisonnement juridique fondé sur les textes du code civil pertinents. Il sera fait application des textes relatifs à la prescription acquisitive.
L’article 2258 du code civil dispose que “la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.”
En vertu de l’article 2261 du même code, “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”
La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose, d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose.
En l’espèce, les titres de propriété versés en pièces 4 et 5, outre qu’ils ne sont pas établis au nom des défendeurs, mais au nom de leurs auteurs, sans qu’aucun acte de notoriété ne soit versé aux débats pour établir qu’ils en seraient bien les héritiers, ne visent nullement des parcelles avec des références cadastrales. En outre, la description des parcelles acquises par [H] [Z] ne correspond pas, puisque la parcelle acquise le 14 décembre 1920 à [Localité 11], est d’une superficie de 5 ares quatre vingt douze centiares environ, celle acquise le 14 septembre 1939 à [Localité 11] d’une superficie de 1260m², que chacune est bordée par la route communale, ce qui n’est pas le cas de la parcelle litigieuse.
Les titres versés aux débats ne sauraient donc suffire à établir la propriété des défendeurs sur la parcelle litigieuse, cadastrée ET[Cadastre 2], face au titre de propriété produit par la demanderesse.
S’agissant de la prescription acquisitive, elle n’est pas démontrée. En effet, les seules pièces versées au soutien de ce moyen sont les avis de taxe foncière, qui ne visent pas tous la parcelle ET[Cadastre 3], et qui, en tout état de cause, face à un titre et en l’absence d’actes matériels de possession, sont insuffisants pour justifier que les conditions de la possession exigée par l’article 2261 seraient remplies. Le relevé de propriété établi par les services fiscaux, visant la parcelle ET[Cadastre 3], versé en pièce 18 par les défendeurs, outre qu’il ne vaut qu’à titre d’indice, est contredit par la pièce 2 de la demanderesse, qui est un relevé de propriété plus récent.
Par conséquent, la qualité de propriétaire de la parcelle ET[Cadastre 2] sera reconnue à la demanderesse et il sera fait droit à ses demandes d’expulser les défendeurs et d’ordonner la destruction des parcs à cabris et l’enlèvement des objets encombrant la parcelle. Cette destruction sera ordonnée aux frais des défendeurs, lesquels ne sauraient être considérés comme étant de bonne foi au sens de l’article 550 du code civil, en l’absence de tout titre de propriété à leur nom. Un délai d’un mois leur sera laissé pour y procéder. Deux astreintes de 100 euros chacune assortiront d’une part l’expulsion, d’autre part les destruction et enlèvement ordonnés, et ce à titre provisoire pour une durée de trois mois.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La demanderesse n’a nullement fondé cette demande, qui, de surcroît, fait double emploi avec sa demande de dommages et intérêts. Elle sera par conséquent rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un document établi en 2010 par une agence immobilière qui indique qu’un compromis de vente portant sur une partie des parcelles ET[Cadastre 3], [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] a dû être annulé en raison des menaces proférées par les consorts [N] vis à vis du géomètre qui s’y était déplacé, et un courrier du géomètre qui corroborre ces menaces subies en mai 2010 (pièces 5 et 6). Au regard de l’ancienneté de ces éléments, le préjudice subi du fait de l’occupation illicite et du fait du comportement des consorts [N] sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros. La condamnation sera prononcée in solidum, en l’absence de fondement légal pour la solidarité demandée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombe, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE que Madame [K]-[T] [X] [O] épouse [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée ET [Cadastre 2] située au [Adresse 4] à [Localité 11] sur la commune de [Localité 13],
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [I] [N] tendant à se voir reconnaître propriétaire de cette parcelle,
REJETTE la demande d’expertise,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [I] [N] et Monsieur [P] [N] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée ET [Cadastre 2] située au [Adresse 4] à [Localité 11] sur la commune de [Localité 13], si besoin est avec le concours de la force publique,
DIT que cette expulsion devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de un mois, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] [N] et Monsieur [P] [N] à détruire le parc à cabris et à enlever les carcasses de voitures et tous déchets entreposés, par eux ou par tout occupant de leur chef sur la parcelle cadastrée ET [Cadastre 2] située au [Adresse 4] à [Localité 11] sur la commune de [Localité 13],
DIT que cette démolition et cet enlèvement devront intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de un mois, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
DEBOUTE Madame [K] [T]-[X] [O] épouse [E] de sa demande d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] [N] et Monsieur [P] [N] à payer à Madame [K] [T]-[X] [O] épouse [E] la somme de 2 000 (deux mille) euros de dommages et intérêts,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] [N] et Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] [N] et Monsieur [P] [N] à payer à Madame [K] [T]-[X] [O] épouse [E] la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffièreLa présidente