Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/43
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRYH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Mars 2023 à 9h38 par Me CASTEL-PAGES concernant :
Mme [I] [R]
née le 12 Février 1997 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [1]
ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Elodie BRAULT, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 01/03/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [J] du 14 février 2023 décrivant un délire mégalo-mystique, avec des hallucinations acoustico-verbales, une désorganisation plurimodale, une accélération psychomotrice et un risque élevé de passage à l'acte suicidaire (tentative de défenestration), et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 3] du même jour, Mme [I] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 15 février 2023 par le Dr. [H] mentionne la persistance d'un contact altéré, maniéré, étrange et avec une note de réticence, un temps de latence dans les réponses, un manque de fiabilité, un flou, une superficialité, une cohérence lâche et des bizarreries conceptuelles mais sans franc élément délirant extériorisé, des affects légèrement émoussés, une rationalisation des motifs de l'hospitalisation, Mme [I] [R] n'adhérant que passivement aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 17 février 2023 par le Dr. [M] [E] décrit une patiente plus apaisée, avec un contact restant toutefois altéré, une minimisation des évènements ayant conduit à son hospitalisation, un discours spontané évasif, la persistance de bizarreries comportementales témoignant d'une activité délirante encore présente, la conscience des troubles n'étant pas pleinement acquise, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le 17 février 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [I] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical établi le 20 février 2023 par le Dr. [M] [E] mentionnant une patiente plus apaisée, avec un contact légèrement altéré et un discours spontané davantage construit, un amendement des éléments délirants et un état clinique à consolider, la conscience des troubles restant partielle, le directeur du centre hospitalier a, par requête du 20 février 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [R].
Le 1er mars 2023, Mme [I] [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 6 mars 2023 à 14 heures, Mme [I] [R] indique qu'elle ne conteste ni la médication, ni l'hospitalisation, mais qu'elle aimerait pouvoir en bénéficier sans contrainte. Éducatrice spécialisée de profession, elle est titulaire d'un contrat de travail de trois ans. Elle pourrait être accueillie à [Localité 2] chez un collègue. Elle n'aurait jamais tenté de suicider, même si sa famille a pu mal interpréter son geste lorsqu'elle a éprouvé le besoin, devant l'ambiance pesante, de se rendre sur le balcon de l'appartement dans lequel elle avait convié ses proches pour l'expression d'un pardon sur les faits incestueux dont elle aurait été victime et pour lesquels elle a vainement déposé plainte en 2015 alors qu'elle était à peine majeure.
Son avocate sollicite l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [I] [R] aux motifs que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier, que la notification de la décision de maintien des soins est tardive, que les certificats médicaux des 24 et 72 heures sont tardifs et qu'il n'a été versé aux débats aucun certificat médical de situation moins de 48 heures avant l'audience.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 6 mars 2023 2023 par le Dr. [M] [E] mentionnant une patiente apaisée, mais avec un contact légèrement altéré, un détachement émotionnel, un discours spontané un peu plus construit et des éléments délirants amendés. L'état clinique de Mme [I] [R] nécessite cependant d'être consolidé, le traitement médicamenteux étant contesté, notamment en raison d'une conscience des troubles qui reste partielle, une sortie précipitée pouvant entraîner une rechute précoce.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention dispose bien d'une délégation permanente de signature de la part du directeur du centre hospitalier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [I] [R] a formé le 1er mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 février 2023.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention :
Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 3], M. [G] [K], délègue à Mme [X] [P], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 20 février 2023 est le fait de Mme [X] [P], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
2 - la notification tardive de la décision de maintien des soins :
Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
En l'espèce, la décision de maintien des soins psychiatriques du 17 février 2023 n'a été notifiée que le 21 février 2023 à Mme [I] [R].
Si le délai observé de quatre jours pour notifier la décision de maintien des soins psychiatriques peut être jugé excessif, le premier juge doit être approuvé lorsqu'il considère que Mme [I] [R], qui avait déjà reçu notification de la décision d'admission avec les droits -équivalents- s'y rattachant, n'a pu en concevoir aucun grief, ce d'autant moins que, dès le 20 février 2023, le directeur du centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure.
Le moyen soulevé doit donc être jugé inopérant.
3 - la tardiveté des certificats médicaux des 24 et 72 heures :
L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux'.
En l'espèce, en suite de la décision d'admission du directeur du centre hospitalier du 14 février 2023, le certificat médical des 24 heures a été établi le 15 février 2023 par le Dr. [H] et le certificat médical des 72 heures a été établi le 17 février 2023 par le Dr. [M] [E], soit dans les délais légaux requis par la loi.
Le fait que Mme [I] [R] ait fait l'objet d'un passage aux urgences en soins psychiatriques à [Localité 2] le 13 février 2023 avant d'être rapatriée au centre hospitalier [1] de [Localité 3] dans des circonstances inconnues est indifférent, seule la décision d'admission du 14 février 2023, prise sur la base d'un certificat médical du Dr. [J] du même jour en péril imminent, ayant fait courir les délais légaux.
Le moyen soulevé doit donc être jugé inopérant.
Sur le fond
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu' 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade'.
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
En l'espèce, il ressort du certificat médical de situation établi le 6 mars 2023 2023 par le Dr. [M] [E] que, si Mme [I] [R] est plus apaisée, ce qu'ont confirmé les impressions d'audience, le contact demeure légèrement altéré, avec un détachement émotionnel, un discours spontané un peu plus construit et des éléments délirants amendés. L'état clinique de Mme [I] [R] nécessite cependant d'être consolidé, le traitement médicamenteux étant contesté contrairement à ce qui est indiqué à l'audience, notamment en raison d'une conscience des troubles qui reste partielle, une sortie précipitée pouvant entraîner une rechute précoce.
Le fait que ce certificat médical de situation ait été produit moins de 48 heures avant l'audience n'a pu entraîner aucun grief pour Mme [I] [R] dès lors que, daté du 6 mars 2023, il se trouve au plus près de l'état de santé actuel de la patiente, qui n'offre d'ailleurs pas de caractériser le grief particulier qu'elle aurait pu subir de la tardiveté de cette formalité.
Dans ces conditions, étant valablement justifié de la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Mme [I] [R] en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Mars 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [R] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier