Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01107 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2H3
Jugement du 30 Mars 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20-001071
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le 07 Mai 1968 à [Localité 10] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003031 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Morgane DAZIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier [S]
INTIMES :
Monsieur [G] [D], décédé en cours de procédure
Madame [I] [V] épouse [O]
née le 15 Février 1956 à [Localité 5] (49)
[Adresse 7]
[Localité 8]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, l'EURL CABINET LUTZ ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 317118
INTIMEE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE en qualité d'ayant droit à titre universel de son époux décédé
Madame [X] [C] veuve [D], née le 02 Avril 1934 à [Localité 12] (49)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 317118
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [S] est locataire d'un appartement (n°222) situé au [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à M. [G] [D] et Mme [X] [C], son épouse.
Par exploit du 6 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] (SDC) et Mme [I] [V] épouse [O] ont fait assigner M. [S] et ses propriétaires devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins notamment de prononcé de la résiliation du bail du premier.
Suivant jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et Mme [I] [V] épouse [O] de leurs demandes au titre de la résiliation du bail,
- prononcé la résiliation à la date du jugement, du bail conclu entre M. [G] [D] et Mme [X] [C] épouse [D], d'une part et M. [N] [S] d'autre part, relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs de M. [N] [S] et à compter du jugement,
- ordonné, en conséquence, à M. [N] [S] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement sous astreinte provisoire d'un montant mensuel équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, astreinte qui courra pendant une durée de 24 mois,
- dit qu'à défaut pour M. [N] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [G] [D] et Mme [X] [C] épouse [D] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes indemnitaires,
- condamné in solidum M. [N] [S], d'une part, et M. [G] [D] et Mme [X] [C] épouse [D], d'autre part, à payer à Mme [I] [V] épouse [O] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et Mme [I] [V] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [N] [S] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 avril 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion des quatre déboutés prononcés, intimant dans ce cadre les propriétaires, Mme [O] ainsi que le SDC.
Le 27 août 2021, M. [G] [D] est décédé dans ces conditions, et par conclusions déposées le 29 août 2022, Mme [C] veuve [D] a déclaré intervenir volontairement en sa qualité d'ayant droit à titre universel de son conjoint.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés notifiées les 13 et 14 avril 2022 dans l'intérêt de Mme [V] épouse [O] et du SDC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 12 décembre de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 mai 2021, M. [S] demande à la présente juridiction de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il :
- prononce la résiliation du bail conclu entre lui et les époux [D], relatif à l'appartement situé [Adresse 2], à ses torts exclusifs,
- lui ordonne, en conséquence, de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement sous astreinte provisoire d'un montant mensuel équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, astreinte qui courra pendant une durée de 24 mois,
- dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, les époux [D] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- le condamne in solidum avec les époux [D], à payer à Mme [I] [V] épouse [O] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter le syndicat des copropriétaires du clos de la roseraie et Mme [V] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- lui octroyer un délai de trois ans pour libérer les lieux, sur le fondement des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les époux [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et Mme [V] épouse [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 août 2022, Mme [C] veuve [D] demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit à titre universel de son époux M. [G] [D] décédé en cours d'instance le 27 août 2021,
- déclarer M. [S] irrecevable et en tous les cas mal fondé en son appel et en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il doit être observé que Mme [C] veuve [D], démontre que son conjoint, avec lequel elle était universellement commune en biens (avec clause attributive au conjoint survivant) est décédé le 27 août 2021.
Dans ces conditions, son intervention en tant qu'ayant droit à titre universel de son conjoint doit être reçue.
Sur la résiliation du bail
En droit, l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose notamment que : 'Le locataire est obligé : (...) b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location'.
Le premier juge a pu souligner qu'il était notamment établi que le locataire pouvait user des parties communes pour y manger ; qu'une pétition signée par 30 locataires de l'immeuble mentionnait des dégradations, l'usage inadapté des parkings et d'autres parties communes ainsi qu'un refus d'installation d'un compteur d'eau chaude et un comportement menaçant à l'égard des autres occupants ; que des plaintes avaient été déposées à l'encontre du locataire pour des violences commises à l'encontre d'autres occupants de l'immeuble. Par ailleurs, il a été observé que si le défendeur expliquait son comportement (notamment écouter aux portes des voisins et les empêcher de sortir de leur logement), par l'émission d'infrasons au niveau de l'appartement du dessus depuis plus de cinq ans, cette situation n'était pas démontrée. En tout état de cause, il a été précisé que ce fait ne pouvait justifier du comportement du locataire à l'égard de ses voisins du dessus. Il a donc été retenu que le locataire ne jouissait pas paisiblement des lieux et troublait la tranquillité des autres occupants de l'immeuble de sorte que la résiliation du bail a été prononcée à ses torts exclusifs.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique que les troubles retenus par le premier juge avaient cessé depuis 2018. Ainsi, il précise que s'il 'n'a pas toujours adopté un comportement adapté envers ses voisins, ces reproches sont particulièrement anciens et épisodiques'. Il souligne au demeurant que le fait que les griefs formés à son encontre ne soient plus d'actualité s'explique notamment par sa très faible présence dans l'immeuble depuis plusieurs années. Par ailleurs s'agissant de son comportement à l'égard de ses voisins du dessus, il indique qu''hormis l'altercation récente (...) avec M. [K], force est de constater que les difficultés rencontrées avec Mme [W] sont pareillement anciennes. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est fait état que d'épisodes anciens et de troubles ayant cessé, la seule altercation avec un voisin ne saurait permettre de caractériser des nuisances graves, permanentes et persistantes justifiant de la résiliation du bail'. Il conclut donc à l'infirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, la propriétaire indique que 'les troubles qu'occasionne [l'appelant] constituent une gêne pour la tranquillité des autres occupants de l'immeuble' et caractérisent une absence d'usage paisible des locaux loués. Ainsi, elle rappelle que le locataire :
- s'est opposé à la mise en place d'un compteur divisionnaire sur le réseau d'eau chaude,
- a causé des troubles liés à des dégâts des eaux et à sa culture de cannabis justifiant de l'intervention de la police et de la pose de scellés,
- a conduit des locataires successifs du logement du dessus à quitter leur logement en raison de son comportement violent,
- a porté des coups de poings au locataire du logement du dessus le 8 septembre 2020.
Elle en conclut donc que 'la personnalité de [l'appelant] l'empêche manifestement de respecter les règles de vie qui s'imposent à tout occupant d'un logement en copropriété'. En tout état de cause, elle souligne que son contradicteur est devenu occupant sans droit ni titre, dès lors qu'elle lui a fait délivrer un congé pour vendre à effet du 30 juin 2021.
Sur ce :
En l'espèce l'intimée communique aux débats :
- copie d'un courrier de 2016, émanant du syndic de copropriété, avisant les propriétaires qu'en raison de la résistance du locataire à permettre la réalisation de travaux en suite d'un dégât des eaux liés à un compteur d'eau chaude, il a fallu faire intervenir les services de police, qui à cette occasion ont pu constater la présence de cannabis dans le logement et que par la suite 'M. [S] menace l'employé de la résidence en le jugeant seul responsable de ses ennuis' (garde à vue, etc...),
- une pétition du 1er juin 2016 émanant du conseil syndical mettant en demeure le syndic d'installer un compteur dans le logement occupé par l'appelant,
- une pétition non datée signée par plus de 20 personnes faisant état du comportement inadapté de l'appelant : 'parkings utilisés à sa guise, occupation de son couloir comme appartement (minuterie détruite suite à relance permanente), prend ses repas dans les escaliers, culture de cannabis dans l'appartement, vélo accroché à la rambarde au rez-de-chaussée à son gré, comportement menaçant à l'égard de ceux qui lui font des remarques, refus d'ouvrir son appartement pour la pose d'un compteur d'eau chaude depuis 2016",
- une décision de référé du 24 mai 2018, ordonnant à l'appelant de laisser libre accès à l'entreprise de plomberie pour la mise en place, au sein de son logement, d'un compteur d'eau divisionnaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- copie d'un courrier de résiliation du bail du logement situé au dessus de celui objet de la présente procédure, du 14 octobre 2019, aux termes duquel l'occupante indique que 'suite à mon agression au sein de l'immeuble et les différents harcèlements subi par le locataire, M. [S], j'ai porter plainte et je suis dans l'obligation de quitter les lieux' (sic),
- copie d'une plainte déposée le 8 septembre 2020 par M. [K], locataire du logement ayant succédé à la personne ayant rédigé le courrier ci-avant qui indique : 'ce matin, vers 07H00, alors que je sortais de mon appartement, je me suis dirigé vers la cage d'escalier. Un homme a surgi depuis la cage d'escalier, m'a saisi par les épaules, me poussant vers le fond du couloir et insistant pour savoir si j'habitais au 251. (...) Il me reprochait d'utiliser une machine faisant des infrasons et il disait que je faisais tourner une machine qui dégageait des infrasons chez lui l'empêchant de dormir. (...) Il me tenait toujours, je me débattais et lorsque ma copine est venue pour me défendre, il l'a saisie par le bras (...). j'ai fini par le plaquer contre le mur, j'ai crié à ma copine de faire appel à vos services. De là, il s'est mis à me porter des coups. Il me mettait des coups de poing au niveau du visage, me cognait dans les murs (...). M. [S] m'a suivi jusque devant chez moi (...). M. [S] en a profité pour recommencer à me questionner sur cette machine à infrason et insistant pour entrer constater la présence de cette machine chez moi. Il m'a dit qu'il savait que c'était mon agence qui me demandait de déclencher cette machine (...). J'ai pu discuter avec mon voisin qui m'a confirmé que depuis 2 ans, il a déjà vu M. [S] à plusieurs [occasions'] écouter à la porte de mon appartement (...). Je me plains de douleurs au niveau des épaules, du visage. J'ai un hématome au niveau de l'oeil gauche (vu exact). Je ressens une douleur dans la main et le bras gauche. Il m'a arraché les percings de mes oreilles et a cassé ma montre (...)'.
L'appelant pour sa part ne produit aucune pièce.
De l'ensemble, il résulte que l'appelant, qui ne conteste pas les comportements ci-dessus mentionnés, a adopté un comportement qui ne peut aucunement être considéré comme un usage paisible de la chose louée.
Au-delà du caractère relativement ancien de certains comportements, il ne peut qu'être constaté que les derniers ci-dessus repris, qui ne sont aucunement contestés par le locataire, revêtent un caractère de gravité particulier, pouvant le cas échéant être pénalement réprimés.
La gravité de ces faits de violences tant à l'égard des personnels de l'immeuble que des occupants du logement du dessus, fondant des dépôts de plaintes à son encontre, et qui seraient, selon l'appelant, liés à des infrasons qu'il serait le seul à entendre, justifient de la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée à ce titre ainsi qu'en ses dispositions portant sur les conséquences de la disparition du bail.
Sur les délais
En droit, l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant sollicite des délais en application des dispositions ci-dessus reprises expliquant avoir toujours honoré son loyer, alors même qu'il ne perçoit que le RSA et précise avoir entrepris des démarches auprès d'un bailleur social. Il sollicite donc l'octroi d'un délai de 3 ans.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée ne conclut pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, si l'intimée ne forme aucune observation quant au paiement des loyers, il doit être souligné que l'appelant ne produit aucune pièce justifiant de sa situation ni même des démarches qu'il invoque et qui selon lui démontrent sa bonne foi.
Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande en réparation
Le premier juge constatant que Mme [V] épouse [O] démontrait qu'une de ses locataires avait donné congé en raison du comportement de M. [S], a condamné ce dernier in solidum avec les propriétaires de son appartement au paiement d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la première.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant observe que l'action oblique de Mme [V] épouse [O] a été rejetée et que cette dernière ne démontre pas de préjudice en lien avec le congé de sa locataire. Il conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique qu''il est incontestable que les agissements de [l'appelant] ont causé un préjudice qu'il convient de réparer'. Dans ces conditions, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, si le premier juge n'a pas précisé, au sein de sa décision, les éléments justifiant du préjudice moral qu'il reconnaît, il n'en demeure pas moins qu'au moins deux des locataires de Mme [V] épouse [O] ont été victimes des comportements à tout le moins agressifs de l'occupant du logement situé au-dessous du sien.
De plus, Mme [W] a même précisé que les causes de son départ étaient directement liées au comportement qu'elle qualifie de harcelant de M. [S].
Il en résulte que Mme [V] épouse [O] a subi un préjudice d'ordre moral en lien avec les tracasseries qui lui ont été causées par les comportements de M. [S] à l'égard de ses locataires et notamment de Mme [W], qui a même quitté le logement de ce fait.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il lui a attribué une indemnisation à hauteur de 300 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'appelant qui succombe majoritairement doit être condamné aux dépens.
En outre l'équité commande de le condamner au paiement à l'intimée de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [X] [C] veuve [D], en qualité d'ayant droit à titre universel de M. [G] [D] ;
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 30 mars 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [S] au paiement à Mme [X] [C] veuve [D] de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de Mme [X] [C] veuve [D] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER