Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 01/12/2022
N° de MINUTE : 22/1010
N° RG 21/06352 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UANZ
Jugement (N° 21-000236) rendu le 18 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Société [10] chez [16]
[Adresse 1]
Société [11] chez [18]
[Adresse 12]
Société [9]
[Adresse 3]
Société [5]
[Adresse 19]
Société [7] chez [16]
[Adresse 1]
Sa [15]
[Adresse 4]
Société [14]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 19 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 novembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 octobre 2022 ;
***
Suivant déclaration déposée le 11 septembre 2020, M. [V] [S] a saisi la commission de surendettement du [Localité 17] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfant en garde alternée.
Le 30 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 17], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 16 juin 2021, après examen de la situation de M. [S] dont les dettes ont été évaluées à 36 876,43 euros, les ressources mensuelles à 2595 euros et les charges mensuelles à 2011,50 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 583,50 euros et un maximum légal de remboursement de 1227,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 583,50 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux maximum de 0,79 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [S].
À l'audience du 14 octobre 2021, M. [S] qui a comparu en personne, a fait valoir que ses revenus avaient diminué depuis qu'il avait pris un nouvel emploi, et a demandé que sa capacité de remboursement soit réévaluée.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [S] recevable en sa contestation, mais mal fondé, et a adopté des mesures identiques à celles imposées par la commission, annexées au jugement.
M. [S] a relevé appel le 8 décembre 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 décembre 2021.
À l'audience du 19 octobre 2022, M. [S], assisté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'il était mal fondé en sa contestation et a adopté des mesures identiques à celles imposées par la commission et statuant à nouveau, de dire qu'il est bien fondé en sa contestation et de dire que sa capacité mensuelle de remboursement ne saurait excéder la somme de 250 euros. Il a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé que son salaire actuel était inférieur à celui retenu par la commission et par le juge des contentieux de la protection puisqu'il était de 2156 euros et non de 2712 euros ; que sa situation avait évolué puisqu'il avait une fille qui était née le 12 août 2022 qui pour l'instant vivait avec sa mère parce que le couple avait deux logements séparés mais qu'ils allaient déménager pour vivre ensemble ; qu'il était ingénieur (statisticien) et percevait un treizième mois d'un montant net de 2200 euros versé en deux fois, soit en juin et en décembre ; que la mère de sa fille était sans emploi et n'avait pas de diplôme ; qu'il avait un véhicule Peugeot 5008 de 2012 qui occasionnait des frais ; que depuis avril, il percevait des allocations familiales d'un montant de 159 euros pour ses trois fils en garde
alternée ; qu'il n'avait pas d'aide au logement.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments don't il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles actuelles de M. [S] s'élèvent en moyenne à la somme de 2583,90 euros (soit 2424,40 euros au titre du salaire selon la moyenne du net à payer figurant sur les bulletins de paie des mois de juillet et août 2022 et compte tenu d'un treizième mois du même montant, et 159,50 euros au titre des allocations familiales versées pour ses trois fils en garde alternée selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 18 octobre 2022) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2583,90 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1191,20 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;
Que le montant des dépenses courantes actuelles du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2143,06 euros (en ce compris le forfait pour ses trois fils en garde alternée) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 440,84 euros la capacité de remboursement de M. [S], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2143,06 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1985,36 euros (2583,90 € -
598,54 € = 1985,36 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1191,20 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2143,06 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [S] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 36 876,43 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] (440,84 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 84 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] [S] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 36ème mois inclus :
36 mensualités
Du 37ème au 84ème mois inclus :
48 mensualités
[6]
Finance
41010550419003
9 168,25 €
93,23 €
121,09 €
[8]
43000843131100
4 978,22 €
50,63 €
65,75 €
[9]
416067342
6 168,45 €
62,73 €
81,47 €
[10]
50878325891100
1 338,78 €
37,19 €
0,00 €
[11]
28974000697511
1 628,27 €
45,23 €
0,00 €
[14]
94972683
771,46 €
21,43 €
0,00 €
[15]
11197351403
4 746,33 €
48,27 €
62,68 €
[15]
27712586018
8 076,67 €
82,13 €
106,67 €
Totaux
36 876,43 €
440,84 €
437,66 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [V] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS