Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/00772
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYX2
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[M] [O],
[N] [Y] épouse [O]
C/
SA AXA FRANCE IARD,
SPANC DE L'ADOUR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [O]
né le 18 novembre 1937 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [Y] épouse [O]
née le 27 février 1940 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLÉ BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU
SPANC DE L'ADOUR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
SIVU
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2021
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 17/00336
Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y], son épouse sont propriétaires d'un terrain avec maison d'habitation à [Localité 4] (65) dont ils ont fait l'acquisition le 18 août 1995.
En 2008, ils ont fait procéder à des travaux de mise aux normes de l'assainissement non collectif, comportant le rejet dans le fossé communal des eaux usées pré-traitées conformément à l'autorisation de voirie accordée par la présidente du conseil général selon l'arrêté du 11/08/2008 et l'autorisation du SPANC (service public d'assainissement non collectif) de l'Adour.
Ces travaux qui consistaient en la fourniture et la pose d'un système d'assainissement individuel complet, fosse et filtre compact de marque EPARCO pour un montant total de 13 535,18 €, ont été confiés à Monsieur [F] [T], exploitant sous l'enseigne Entreprise TP Neuilhais, assuré auprès la société AXA.
La mise en service progressive a eu lieu le 22 septembre 2009 et le solde des travaux a été acquitté le 04 novembre 2009.
En raison de dysfonctionnements, la pompe de relevage a été remplacée le 22 décembre 2010 sans pour cela améliorer la situation.
Monsieur et Madame [O] ont obtenu la désignation de M. [V], expert, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Tarbes le 16 décembre 2014.
Par ordonnance du 1er décembre 2015 les opérations d'expertise ont été rendues communes au SPANC de l'Adour à la demande de la société AXA France IARD.
L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2016.
Par actes d'huissier en date des 17 et 20 février 2017, Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y], son épouse ont fait assigner Monsieur [F] [T] et la SA AXA assurances, son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 septembre 2018, la SA AXA France IARD a fait assigner en intervention forcée le syndicat intercommunal à vocation unique SPANC de l'Adour.
Une jonction est intervenue le 13 novembre 2018.
Monsieur [F] [T] est décédé le 30 août 2019.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a débouté Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y], son épouse de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à payer les dépens comprenant les frais d'expertise. Toutes les parties ont été déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a été jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y], son épouse, ont interjeté appel de ce jugement le 12 février 2021.
Par conclusions n° 2 du 28 avril 2022, Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y], son épouse, demandent au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1792-6 du code civil, 1383 ancien du code civil et 1241 nouveau du code civil de dire qu'ils sont recevables en leur appel et d'infirmer le jugement entrepris.
Ils demandent de juger qu'ils sont recevables à poursuivre la procédure directement contre l'assureur AXA de M. [F] [T] et homologuant partiellement le rapport d'expertise de M. [V], de débouter le SPANC de l'Adour et la société AXA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils demandent de confirmer que le système d'assainissement réalisé par l'entrepreneur M. [F] [T] a fait l'objet d'une réception tacite à la date du paiement du solde des factures, soit le 04 novembre 2009 et de juger que la responsabilité autonome du SPANC de l'Adour sera retenue sur le fondement extra contractuel, et à titre subsidiaire, sur celui de la perte de chance pour M. [M] [O] et à Mme [N] [O] d'avoir eu connaissance des désordres dès la première visite du SPANC le 08 octobre 2009 et à tout le moins le 05 mai 2014, lors de la seconde visite, lorsque le SPANC a délivré le certificat de conformité, et donc la perte de chance de voir survenir les désordres.
Ils demandent de confirmer :
- que le système d'assainissement réalisé par l'entrepreneur M. [F] [T] constitue un élément d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination et de retenir la responsabilité de l'entrepreneur M. [F] [T] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- que la compagnie d'Assurance AXA doit sa garantie décennale à l'entrepreneur M. [F] [T].
Ils demandent de condamner solidairement et à défaut in solidum le SPANC de l'Adour sur le fondement extra contractuel et à titre subsidiaire sur la perte de chance, et directement l'assureur AXA France IARD sur le fondement de la garantie décennale à leur payer :
- la somme de 6 435 € TTC en réparation des désordres et malfaçons (sauf à parfaire) avec intérêts au taux légal à compter du rapport définitif, soit le 28 juillet 2016 en l'absence de proposition amiable de remédier aux désordres et à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 353,29 € en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise définitif en l'absence de proposition amiable de remédier aux désordres, et à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 450 € en réparation du préjudice des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter du rapport définitif, soit le 28 juillet 2016 en l'absence de proposition amiable de remédier aux désordres, et à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 500 € en réparation du préjudice de perte de jouissance de leur maison avec intérêts au taux légal à compter du rapport définitif, soit le 28 juillet 2016 en l'absence de proposition amiable de remédier aux désordres, et à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du rapport définitif, soit le 28/07/2016 en l'absence de proposition amiable de remédier aux désordres, et à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
- la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP Caille Bernes-Cabanne sur le fondement de 1'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 août 2021, la SA AXA France IARD demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 2224-18 du code général des collectivités territoriales et de la circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 de juger :
- que la responsabilité de M. [M] [O] est engagée dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 1/3 ;
- que la responsabilité du SPANC de l'Adour est engagée dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 1/3 ;
- que la responsabilité de M. [F] [T] ne saurait être engagée dans une proportion qui excéderait 1/3.
Elle demande d'infirmer le jugement :
- en ce qu'il a fixé une réception tacite à la date du 4 novembre 2009 et de juger que les travaux n'ont jamais fait l'objet d'une réception expresse ou tacite ;
- en ce qu'il a dit et jugé que les désordres retenus relevaient de la garantie décennale et de juger que les désordres relevés par l'expert judiciaire ne revêtent aucun caractère décennal ;
- de juger que seule la responsabilité contractuelle de M. [F] [T] est engagée ;
- de juger que les exclusions de garantie développées au contrat d'assurance de responsabilité civile décennale de M. [F] [T] sont opposables tant à M. et Mme [O] qu'à M. [F] [T] ;
- de juger que la garantie décennale du contrat d'assurance BTPlus souscrit par M. [F] [T] auprès de la compagnie AXA France IARD n'est pas mobilisable ;
- de juger que la responsabilité contractuelle de M. [F] [T] n'est pas garantie par le contrat d'assurance BTPlus souscrit par M. [F] [T] auprès de la compagnie AXA France IARD.
En conséquence et à titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'activité litigieuse n'est pas assurée et que la SA AXA assurances est en droit de dénier sa garantie et en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [M] et [N] [O] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Elle demande de débouter Monsieur et Madame [O] ainsi que toute partie au procès de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD et de condamner solidairement Monsieur et Madame [O] ou toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, d'appel et du référé-expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour revenait sur le jugement de première instance pour faire partiellement droit aux demandes des époux [O] et considérait que la garantie de l'assureur est due, elle demande de juger que la garantie d'AXA ne saurait être mobilisée au-delà d'une proportion d'1/3, soit 2 201,10 € correspondant à la part maximale de responsabilité pouvant être retenue contre son assuré M. [F] [T] et que la garantie d'AXA ne saurait être mobilisée au-delà d'une proportion d'1/3 s'agissant des condamnations qui pourraient être prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance, d'appel et du référé-expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle demande de limiter les indemnités qui pourraient être accordées à Monsieur et Madame [O] à la somme de 4 402,20 € se décomposant comme suit :
- Remise en état selon rapport d'expertise : 4 000 €
- Frais justifiés : 253,53 €
- Relogement : 166,67 €.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 31 mai 2022, SPANC de l'Adour demande, au visa de la circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997, de l'article L 2224-8 du C.G.C.T., de l'arrêté du 27 avril 2012, de l'arrêté n° DP 2008-THA-RD n° 5-127, de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, et de l'article 1241 du code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] de toutes les demandes qu'ils formulent devant la cour d'appel à l'encontre du SPANC de l'Adour et de condamner Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il demande de débouter la compagnie d'assurances AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du SPANC de l'Adour.
Il demande de condamner Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
Sur ce :
Monsieur et Madame [O] ont fondé leur action sur la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, action désormais poursuivie à l'encontre de l'assureur AXA France IARD depuis le décès de Monsieur [T].
Sur la réception
Il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
La société AXA France IARD conteste l'existence d'une réception tacite au 4 novembre 2009 retenue par le premier juge en faisant valoir que Monsieur et Madame [O] ont toujours contesté la qualité des travaux dont ils soutenaient qu'ils étaient inachevés.
Pour retenir l'existence d'une réception tacite à la date du 4 novembre 2009, le premier juge a relevé que Monsieur et Madame [O] avaient pris possession des lieux et payé le solde du prix des travaux à cette date.
Pour autant, pour retenir la réception tacite par application de l'article 1792- 6 du code civil, outre la prise de possession des lieux et le paiement du solde des factures, il est nécessaire de s'assurer de la manifestation de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci.
En l'espèce, il résulte du courrier de Monsieur et Madame [O] adressé à Monsieur [T] le 17 décembre 2011, qu'ils considéraient que le chantier n'était pas terminé et qu'il n'avait pas fait ce qui avait été dit et prévu.
Ils indiquent notamment :
- que dès le mois d'avril 2010, ils lui ont demandé de constater un gros problème au niveau de la cuve lors de fortes pluies, auquel il avait proposé de remédier sans l'avoir jamais fait, puisqu'ils indiquent : nous sommes toujours en attente ;
- que depuis décembre 2009, en 2010 et en 2011, ils lui ont signalé de très nombreuses fois que la poire de niveau dans le puisard de relevage se manifestait intempestivement, problème toujours pas réglé ;
- qu'ils lui ont signalé le 20 mai 2010, que le témoin niveau boues dans la cuve s'allumait alors que l'examen visuel et de contact direct par les trous d'homme montrait qu'il n'y avait pas de boues en fond de cuve.
Ce courrier énumère d'autres problèmes qu'ils ont constatés sur la pompe de relevage et indique aussi - suite au remplacement de la pompe de relevage par Monsieur [J], à qui il l'avait fournie - « vous aviez prévu de revenir le 3 janvier 2011 pour relever l'opération (sortie puisard jusqu'au regard de répartition du filtre Eparco) depuis aucune nouvelle. »
Enfin, cette lettre se termine en ces termes : « nous vous demandons de terminer enfin le chantier (début fin septembre 2009 !) comme prévu à l'origine et d'assurer la conformité de l'installation : cuve et regard amont, refoulement pompe de relevage jusqu'au regard répartition filtre, détection niveau boues cuve et niveau relevage ».
En conséquence, et nonobstant le paiement du solde des travaux le 4 novembre 2009, il est démontré que Monsieur et Madame [O] n'acceptaient pas l'ouvrage dont ils demandaient expressément de nombreuses reprises et l'achèvement, ce qu'ils ont confirmé lors de l'expertise Eurexo réalisée à l'initiative de leur assureur protection juridique le 1er septembre 2012, document qui précise que le point de départ du litige est le 22 octobre 2009, date à laquelle, lors de la mise en service de l'installation, Monsieur [O] a rencontré de nombreux dysfonctionnements et qui précise que les prestations n'étaient pas totalement terminées.
En conséquence, en l'absence d'acceptation de l'ouvrage dont les dysfonctionnements et l'inachèvement ont été à de multiples reprises rappelés à Monsieur [T], y compris lors de la réalisation d'une expertise amiable par leur assureur protection juridique, c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage le 4 novembre 2009.
Sur la garantie due par l'assureur AXA IARD
Monsieur [F] [T] était assuré auprès de la société AXA France IARD dans le cadre du contrat d'assurance BTPlus, responsabilité civile décennale prenant effet au 1er janvier 2009.
En l'absence de réception expresse, par procès-verbal, ou tacite, Monsieur et Madame [O] ne sont pas fondés à rechercher la garantie de la société d'assurances AXA IARD sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge - qui avait retenu que Monsieur et Madame [O] n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de l'assureur au motif que l'activité litigieuse n'était pas assurée par la société AXA IARD -, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [O] et Madame [N] [O] son épouse, de leur demande dirigée contre l'assureur en application des dispositions des articles L 124-3 et L241-1 du code des assurances.
Sur la responsabilité du SPANC de l'Adour
Il est constant qu'il n'existe aucun lien contractuel entre Monsieur et Madame [O] et le SPANC de l'Adour.
Monsieur et Madame [O] demandent de condamner solidairement et à défaut in solidum le SPANC de l'Adour sur le fondement extracontractuel et à titre subsidiaire sur le fondement d'une perte de chance, à leur payer la somme de 6 435 € TTC en réparation des désordres et malfaçons.
Ils ne développent cependant aucun moyen pour caractériser l'existence de la faute qu'ils allèguent, ce que relève le SPANC de l'Adour qui indique qu'ils ne démontrent ni l'existence d'une faute, ni celle d'un préjudice ni celle d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice.
Monsieur et Madame [O] se prévalent également à titre subsidiaire d'une perte de chance sur laquelle ils ne s'expliquent en aucune façon.
Le SPANC de l'Adour a délivré le 8 octobre 2009 un avis favorable à l'issue de son rapport de visite sur le contrôle d'exécution du dispositif d'assainissement non collectif de Monsieur et Madame [O].
À la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que Monsieur [M] [O] était l'un des vice-présidents du SPANC de l'Adour au moment des travaux réalisés à son domicile et qu'il était présent sur les lieux lorsque ces services sont intervenus pour effectuer le contrôle.
Par ailleurs, le défaut d'étanchéité et d'accessibilité à la pompe de relevage n'étaient pas visibles au moment du contrôle du 8 octobre 2009 et n'ont été portés à la connaissance du SPANC qu'en avril 2014, par Monsieur [O].
Quant à la non-conformité du rejet au fossé pluvial qui était effectivement visible le 8 octobre 2009 compte tenu du défaut de protection de l'about de la canalisation, de la hauteur du point de rejet trop important, ainsi que de l'absence de dispositif pour s'opposer à l'intrusion de nuisibles dans la canalisation, outre que ces malfaçons constatées par l'expert sont la conséquence exclusive des travaux réalisés par Monsieur [T], Monsieur et Madame [O] ne démontrent pas en quoi, en ne les relevant pas lors de son intervention de contrôle, le SPANC de l'Adour leur aurait causé un dommage par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, ni n'expliquent en quoi consisterait la perte de chance qu'ils invoquent à titre subsidiaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [O] de leurs demandes dirigées contre le SPANC de l'Adour et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée pour la première fois devant la cour.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y], son épouse, succombant en leur recours seront condamnés aux dépens de l'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'égard de leur conseil.
Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la société AXA France IARD et le SPANC de l'Adour supportent les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. Ils seront déboutés de cette demande.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris dans la limite de ses dispositions soumises à la cour et par substitution du motif de l'absence de réception substitué à celui des premiers juges.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déboute Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y], son épouse de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société AXA France IARD et le SPANC de l'Adour de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [O] et Madame [N] [Y], son épouse aux dépens de l'appel et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL