Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/01416 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBXX
[V] [P] [G]
C/ S.A.S. ISI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 21 Juillet 2022, RG F 20/00127
APPELANT :
Monsieur [V] [P] [G],
né le 16 Septembre 1991 à [Localité 5] (49),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. ISI SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS EPSILON, avocat au barreau dANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
*******
Exposé du litige':
M. [G] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la SAS Isi solutions le 3 octobre 2016 en qualité de VRP exclusif.
M. [G] a donné sa démission par courrier du 22 janvier 2020 puis est revenu sur celle-ci par courrier du 2 février 2020.
Le 28 février 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable par la SAS Isi solutions avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable qui devait se tenir le 11 mars 2020 a finalement eu lieu le 17 mars 2020 en raison de l'arrêt maladie du salarié.
M. [G] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2020.
M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry, en date du'18 août 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, outre le paiement de commissions et d'un rappel de salaire.
Par jugement du'21 juillet 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry,'a':
. Dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est justifié
. Débouté M. [G] de sa demande relative au rappel de salaire
. Dit que la SAS Isi solutions est redevable à M. [G] de la commission sur la vente JENNIFER IMMOBILIER
. Condamné la SAS Isi solutions au paiement à M. [G] de la somme de 95,84 € brut au titre de cette commission
. Condamné M. [G] au paiement de 100 € à la SAS Isi solutions en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [G].
La décision a été notifiée aux parties et M. [G] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 février 2022.
Par conclusions du'30 mai 2023, M. [G] demande à la cour d'appel de':
. Réformer le jugement prononcé par le conseil des Prud'hommes le 21/07/2022,
. Statuant à nouveau,
. Dire et juger que la société ISI ne rapporte aucune preuve de griefs matériellement vérifiables à l'encontre de M. [G] ,
. Dire et juger par ailleurs que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont ni précis, ni datés,
. Dire et juger plus particulièrement concernant l'activité d''uvre d'art, que les faits étaient prescrits,
. Dire juger que la société ISI a licencié M. [G] sur le fondement de faits qui sont intervenus postérieurement au licenciement,
. Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] est abusif,
. Condamner la société ISI à régler à M. [G] :
- 3.255,41 € outre 325,54 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 3.972,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13.951,77 €, outre 1.395,17 € de congés payés afférents au titre de l'indemnité de préavis,
- 18.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
. Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société ISI au paiement de la somme de 95.84 € à titre de commissions restant dues,
. Condamner la société ISI à régler à M. [G] la somme de 134,78 € au titre des congés payés non reportés en raison de son arrêt maladie,
. Condamner la société ISI à régler à M. [G] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. Condamner la société ISI aux entiers dépens
Par conclusions en réponse 5 juillet 2023, la SAS Isi solutions demande à la cour d'appel de':
. Constater que le licenciement de M. [G] pour faute grave est pleinement justifié
. Confirmer le jugement du le conseil des prud'hommes en ce qu'il a':
. Dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est justifié
. Débouté M. [G] de l'ensembke de sa demande relative au rappel de salaire
. Condamné M. [G] au paiment de la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Laissé les dépens éventuels à la charge de M. [G]
. Infirmer le jugement du le conseil des prud'hommes en ce qu'il a':
. Dit que la SAS Isi solutions est redevable à M. [G] de la commission sur vente JENNIFER IMMOBILIER
. Condamné la SAS Isi solutions au paiement à M. [G] de la somme de 95,84 € au tite de cette commission
. Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes
. Le condamner à lui verser la somme de 3'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'31 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave':
Il ressort de la lettre de licenciement en date du 20 mars 2020 que M. [G] a été licencié pour faute grave pour avoir manqué à son obligation de loyauté et':
. Tenté de débaucher plusieurs salariés de l'entreprise dans le cadre de la création d'une société concurrente
. Effectué des copies de contrats
. Demandé aux clients de ne pas contacter la société dans l'immédiat en attendant que la sienne soit constituée
. Entamé des recherches en vue de travailler avec les partenaires de la société tels que LOCAM
. Dénigré l'entreprise et en exposer une image négative
. Avoir adopté un comportement délibérément désinvolte et négligent notamment vis-à-vis de la clientèle au mépris des conséquences préjudiciables en découlant (notamment courrier de la société BOSNIA MARKET du 10 mars 2020)
. Avoir exercé d'une activité de vente d''uvre d'art le compte de Monsieur [S] [O], marchant d'art à [Localité 6] n'hésitant pas à solliciter nos clients pour les besoins de votre activité et en utilisant les fichiers clients de la société pour cette activité, et sans en informer l'employeur
Moyens des parties :
La SAS Isi solutions soutient que M. [G] a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail particulièrement renforcée car en contact direct avec la clientèle et n'a pas hésité à tenter de débaucher deux salariés qui en attestent en vue de les recruter dans une société concurrente qu'il entendait créer. Il a retracté sa démission constatant que les salariés ne le suivraient pas. Le salarié a également effectué des copies de contrats de la SAS Isi solutions en vue de les utiliser au profit de sa future société concurrente puis s'est connecté en avril 2020 au CRM de la SAS Isi solutions à l'aide des codes d'un salarié pour télécharger des fichiers, bons de commandes, factures.... documents non strictement nécessaires à sa défense. Il a dénigré la SAS Isi solutions auprès de clients de la société et adopté un comportement désinvolte (absence de clarté, fabulations, absence totale de réponse). Il a également exercé une activité de vente d''uvres d'art illicite pour le compte d'un tiers et a sollicité les clients de la SAS Isi solutions pour les besoins de son activité et malgré la clause figurant dans son contrat de travail.
La SAS Isi solutions allègue que le salarié n'a pas été licencié pour avoir eu un projet de création d'entreprise mais pour avoir, pendant l'exécution de son contrat de travail, commis des agissements et organisé la création d'une société concurrente par des agissements déloyaux et illégaux.
La SAS Isi solutions conteste que l'attestant, Mme [A] ait bénéficié d'une promotion ensuite du licenciement de M. [G].
La SAS Isi solutions soutient avoir subi une perte de clientèle et une baisse de son chiffre d'affaires.
M. [G] soutient pour sa part que l'employeur a effectué un licenciement préventif en lui reprochant des faits qui n'étaient pas avérés au moment de la rupture, l'argumentation de l'employeur étant identique à celle évoquée par la société ISI dans le cadre d'une procédure en concurrence déloyale initiée devant le tribunal de Commerce, qui ne peut exister qu'au regard de faits postérieurs à la rupture du contrat de travail. L'employeur se contente de fonder le licenciement sur la dénonciation de deux salariés, qu'il n'a pas été en mesure de conforter avec des éléments de faits matériellement vérifiables. Ces attestations ayant été rédigées pour les besoins de la cause, Mme [A] ayant, ensuite de son licenciement et de cette attestation, été promue à sa place. L'attestation du compagnon de celle-ci n'étant pas plus probante et même contradictoire. Aucune promesse d'embauche n'est produite. Après son licenciement, M. [G] soutient avoir recherché un emploi pendant 4 mois en période de confinement puis avoir créé son entreprise la société ( à associé unique) 2IP Solutions (pas même objet social), uniquement le 27/07/2020 et non pendant son contrat de travail. Il a ensuite créé la société MTS le 08/08/2022, soit plus de deux années après dans laquelle il n'est qu'associé sans pouvoir de gestion. La clause de non-concurrence ayant été levée par l'employeur. M. [G] conteste que 2IP Solutions ait une activité concurrente à celle de son employeur et rappelle que la clause de non-concurrence a été levée par l'employeur. Il conteste avoir effectué des copies de contrats clients ou fournisseurs connaissant parfaitement les clients et leur adresse sans besoin de les copier et aurait pu leur rendre visite. Il a néanmoins reconnu avoir fait télécharger par une collègue des fichiers appartenant à la société postérieurement à la rupture de son contrat de travail afin d'assurer sa défense face à un sentiment d'injustice. Il conteste avoir eu un intérêt à demander aux clients de ne pas contacter l'employeur, étant payé à la commission. Le montant de ses commissions démontre l'absence de comportement désinvolte de sa part et l'employeur ne le démontre pas. Un client qui se plaint sur 3 ans et demi de relations contractuelles, n'est pas révélateur d'un comportement fautif justifiant un licenciement pour faute grave. Les contrats étant par ailleurs toujours validés par la direction.
M. [G] affirme enfin que son employeur connaissait depuis longtemps son activité en matière d''uvre d'art et que la clause d'exclusivité intégrée au contrat de travail n'est pas valable, ne répondant pas aux critères cumulatifs (indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché) dans la mesure où elle est particulièrement restrictive. En effet, elle ne se contente pas d'interdire l'exercice d'une activité concurrente, elle s'étend au contraire à toute autre activité, quelle qu'elle soit, pour le compte d'un tiers ou pour son propre compte.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre.
En l'espèce, il ne ressort pas de la lettre de licenciement de M. [G] qu'il lui soit reproché d'avoir constitué une société concurrente à celle de son employeur, mais d'avoir commis des actes déloyaux vis-à-vis de son employeur «'dans le cadre'» c'est-à-dire dans la perspective de la création d'une société concurrente. Par conséquent il n'y pas lieu de statuer sur la réalité de création ou non par M. [G] d'une société concurrente à celle de son employeur après son licenciement.
Sur la matérialité des faits reprochés à M. [G]':
Sur les tentatives de débauchage':
La SAS Isi solutions produit aux débats au soutien de ce grief':
. L'attestation de Mme [A], consultante commerciale qui témoigne que «'depuis janvier 2020, son collègue M. [G] essaie de la débaucher en concurrence déloyale envers son employeur. Elle précise que «'les faits relatés sont verbale et 'récurrent': création d'une société en septembre 2020 en concurrence direct avec Isi solutions, proposition de devenir associés de cette société avec les mêmes techniques de vente, mêmes plaquettes et mêmes produits que Isi solutions ... même proposition faite à mon conjoint [N] [C] pour la partie technique. Récupération de l'ensemble des clients Isi solutions grace à des copies de contrats sur son téléphone personnel (rachats des contrats). Si la SAS Isi solutions fait marcher la clause de non-concurrence dit donner les contrats directement aux concurrents. De plus il aurait demandé à travailler avec le même leaser que Isi solutions': Locam ...'» (sic)
. L'attestation de M. [N] [C], technicien de la SAS Isi solutions et compagnon de Mme [A] qui témoigne que M. [G] a essayé à plusieurs reprises de le débaucher de la SAS Isi solutions dans le but de faire la création de sites Web pour son compte, l'installation de PC et multifonctions avec comme poste': technicien, pour un salarie doublé à celui actuel. Il précise «'Il m'a confié le fait de faire concurrence directe à Isi solutions avec d'une part les mêmes méthodes de vente mais aussi un nom de société similaire «'esolutions'». Il m'a dit que les clients de Isi solutions attendaient l'ouverture de la société pour passer des commandes. Il avait le souhait de récupérer tous les contrats de Isi solutions pour démarcher l'intégralité des clients...'»(sic)
. La lettre de démission de M. [G] en date du 22 janvier 2020 et son courrier de rétractation du 3 février 2020
. La condamnation de M. [G] et de la SARL 2IP Solutions (société créée le 10 juillet 2020) par le tribunal de commerce de Chambéry par jugement du 22 juin 2022 à verser des dommages et intérêts à la SAS Isi solutions pour concurrence déloyale
M. [G] qui conteste les témoignages versés aux débats, n'en démontre ni la fausseté ni le fait que Mme [A] aurait été promue ensuite de son licenciement et de la rédaction de son attestation, l'employeur justifiant en outre que 6 mois après le licenciement elle occupait toujours le poste de consultante avec une rémunération identique (bulletins de paie et attestation de Mme [D] expert-comptable) Le seul fait que Mme [A] puisse se qualifier de manager commerciale, responsable de développement commercial'» sur son site «'Linkedin'» est insuffisant à démontrer l'existence réelle d'une promotion contractuelle.
Les éléments concordants susvisés permettent par conséquent d'établir la tentative de débauchage par M. [G] de deux salariés de l'entreprise dans la perspective de la création d'une nouvelle société constituant un comportement déloyal à l'égard de son employeur.
S'agissant de la prescription de ces faits, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur ait eu connaissance des faits avant l'attestation de Mme [A], le 27 février 2020 et celle-ci évoque au surplus des faits s'étant déroulés «'depuis janvier 2020'», la procédure de licenciement ayant été engagée dès le 28 février 2020, ceux-ci n'étant dès lors pas prescrits.
Sur le fait d'avoir effectué des copies de contrats, demandé aux clients de ne pas contacter la société dans l'immédiat en attendant que la sienne soit constituée, et entamé des recherches en vue de travailler avec les partenaires de la société tels que LOCAM':
La SAS Isi solutions n'apporte aucun élément démontrant les faits allégués. Le seul «'souhait'» évoqué à M. [C] et Mme [A] de «'récupérer tous les contrats de la SAS Isi solutions pour démarcher l'intégralité des clients'» et de son intention de photographier les contrats avec son téléphone portable ne suffit pas à démontrer que M. [G] ait adopté ce comportement déloyal.
Ces faits ne sont pas constitués.
Sur le dénigrement de la SAS Isi solutions':
La SAS Isi solutions verse aux débats ou se fonde sur, au soutien de ce grief':
. L'attestation de M. [O] marchand d'art produite par le salarié, qui indique «'avoir eu l'occasion de connaître les déboires de [V] [G] et son employeur depuis quelques mois. Je me suis attaché à M. [G] suite à de profondes désillusions professionnelles avec son employeur. En effet, j'affirme lui avoir ouvert les yeux sur les commissions ridicules qu'il percevait face à un engagement maximum dans son activité..'»(sic)
. L'attestation de Mme [A] qui affirme que «'«'M. [G] 'uvre à une image très négative de la SAS Isi solutions auprès de certains clients de la société mais également à moi-même'»...«'il me montre très régulièrement que mes commissions sont mal calculées et que notre employeur nous vole de l'argent afin que j'ai une mauvais image de celle-ci'».(sic)
Toutefois, ces éléments sont peu pertinents pour l'un et peu précis pour l'autre, pour démontrer le dénigrement de la part M. [G] de la SAS Isi solutions, à défaut par exemple de justifier de noms de clients et des dates, d'attestation de clients'; le seul fait de discuter entre collègues de la rémunération voire de contester le calcul des commissions ne pouvant constituer un fait de dénigrement. Ce fait n'est pas établi.
Sur le comportement désinvolte et les négligences':
La SAS Isi solutions produit aux débats au soutien de ce grief, un courrier en date du 9 mars 2020 de M. [U], gérant de BOSNA MARKET 74 à la SAS Isi solutions de résiliation de contrat dans lequel il est argué de «'la fabulation de votre employé [V] [G]'» , consultant venu à domicile le 14 janvier 2020 qu'il accuse d'avoir racheté sa caisse sans la lui payer ou déduire le montant de sa facture et ensuite d'avoir évoqué des avantages d'un contrat de location qui n'étaient en fait pas proposés par la SAS Isi solutions. Il expose également que M. [G] lui a avancé des prix inférieurs à la réalité des factures postérieures.
Toutefois ce seul courrier de mécontentement d'un client pour toute la durée de la relation contractuelle ne permet pas de caractériser un comportement général délibérément désinvolte et négligent de M. [G] dans le cadre de son activité professionnelle salariée. Ce grief n'est pas constitué.
Sur l'exercice d'une activité de vente d''uvres d'de l'article pour le compte d'un tiers n'hésitant pas à solliciter des clients de la SAS Isi solutions pour les besoins de son activité':
Il résulte de l'article 9 des conditions générales du contrat de travail de M. [G] en qualité de commercial VRP exclusif qu'il s'est engagé expressément à ne représenter sous quelque forme que ce soit aucune autre entreprise, concurrente ou non de la société et s'est interdit de collaborer, dans les mêmes conditions, à une telle entreprise pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail . Il est précisé qu'il n'exercera aucune autre profession, négoce ou activité commerciale, ni en son propre nom ni pour le compte d'autrui et s'est engagé également et pour la même durée, à ne faire aucune affaire pour son propre compte sous quelque forme que ce soit.
M. [G] ne conteste pas avoir pu «'partager sa passion des 'uvres d'art avec M. [O], marchand d'art'» mais conteste avoir été salarié, ou avoir été commissionné par M. [O] qui atteste avoir toujours exercé sa profession seul sans le moindre partenariat commercial et encore moins salarié.
Toutefois il ressort d'échanges SMS non contestés avec M. [E], directeur commercial de la société, que M. [G] pouvait faire commerce d''uvres d'art, proposant des 'uvres à la vente. Le fait que M. [E] soit un salarié de l'entreprise n'implique pas que l'employeur était au courant de cette activité et qu'il en avait donné un accord tacite.
Si le fait d'avoir fait commerce d''uvre d'art en contradiction des dispositions du contrat de travail est constitué, la SAS Isi solutions ne démontre en revanche pas que M. [G] aurait pour ce faire, sollicité des clients de la société pour cette activité.
Ce grief est partiellement constitué.
Au vu de l'analyse des faits susvisée, il convient de juger que le fait d'avoir tenté de débaucher deux salariés et fait commerce d''uvres d'art (non concurrente) constituent des comportements déloyaux de la part du salarié qui rendaient impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis et constituent dès lors une faute grave, par voie de confirmation du jugement déféré. Il y a lieu de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de rappel de salaires':
Moyens des parties :
M. [G] sollicite un rappel de droit à commissions sur échantillonnage de 95,84 € concernant la vente de matériel informatique à la société Jennifer Immobilier le 4 février 2020 et 134,78 € au titre de congés payés alors qu'il était en arrêt maladie du 21 octobre 2019 au 22 octobre 2019.
La SAS Isi solutions conteste et fait valoir qu'il ressort du logiciel de gestion des congés payés que le salarié a posé deux jours de congés et qu'il ne démontre pas avoir fourni d'arrêt de travail à son employeur pour cette période. La SAS Isi solutions soutient qu'elle n'a réalisé aucune vente sur le secteur géographique de M. [G].
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En application des dispositions de l'article L.7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
La SAS Isi solutions ne conteste pas que dans le cadre de la vente du client Jennifer Immobilier, la commande a été effectuée par M. [G] le 19 février 2020 et il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Isi solutions à verser à M. [G], la somme de 95,84 € à titre de commission.
Il n'est pas contesté par l'employeur que les journées du 21 et 22 octobre 2019 ont été considérées comme des congés payés et déduites comme telles de la rémunération. M. [G] ne justifie pas avoir transmis à son employeur son arrêt maladie pour ces deux jours. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [G], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS Isi solutions la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
. Dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est justifié
. Débouté M. [G] de sa demande relative au rappel de salaire
. Dit que la SAS Isi solutions est redevable à M. [G] de la commission sur la vente Jennifer immobilier
. Condamné la SAS Isi solutions au paiement à M. [G] de la somme de 95,84 € brut au titre de cette commission
. Condamné M. [G] au paiement de 100 € à la SAS Isi solutions en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [G].
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] à payer la somme de 2 000 € à la SAS Isi solutions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente