Texte intégral
LC/IC
[S] [M]
C/
Commune [Localité 12]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
N° RG 21/00900 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXVD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00700
APPELANTE :
Madame [S] [M]
née le 24 Octobre 1959 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 9]
assistée de Me Nathalie CUNAT, membre de L'AARPI BERNA&ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentée par Me Emilie BOYE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : [Cadastre 5], postulant
INTIMÉE :
COMMUNE [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] est propriétaire de parcelles situées à [Localité 12], cadastrées section 020C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section 020 ZB n°[Cadastre 5], pour partie contiguës à un chemin rural dont ladite commune est propriétaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2016, réceptionnée le 24 juin 2016, la commune a proposé à Mme [M] de procéder à frais communs à un bornage amiable.
Mme [M] n'ayant pas donné suite à cette proposition, la commune l'a assignée en bornage judiciaire.
Par jugement en date du 7 juin 2017, le tribunal d'instance de Chaumont a ordonné une mesure d'expertise et désigné à cet effet M. [X], géomètre expert, lequel a rendu son rapport définitif le 8 janvier 2018.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le tribunal d'instance de Chaumont a homologué le rapport d'expertise établi par le géomètre et fixé la limite séparative des propriétés respectives suivant les lignes matérialisées au plan de délimitation définitif en annexe 7 du rapport.
Par acte du 28 septembre 2018, la commune de [Localité 12] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont, afin que Mme [M] soit contrainte à titre conservatoire de faire cesser l'empiétement de certaines de ses constructions sur le chemin rural.
Par arrêt de cette cour du 25 février 2020, la commune a été déboutée de sa demande, Mme [M] ayant fait valoir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de son domicile au regard des conséquences de l'empiétement.
Par acte du 24 juillet 2019, la commune a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Chaumont afin d'obtenir la démolition des constructions empiétant sur le chemin communal.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- condamné Mme [M] à procéder à la destruction des ouvrages qu'elle a édifiés empiétant sur le chemin communal, propriété de la commune de Larivière-Arnoncourt, se trouvant au delà de la limite séparative des propriétés respectives de Mme [M] et de la commune de Larivière-Arnoncourt, cadastrées section 020C numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section 020ZB numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], telle que fixée par le jugement du tribunal d'instance de Chaumont du 29 juin 2018,
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [M] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2021 en ce qu'elle a été condamnée à procéder à la destruction des ouvrages, débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 4 octobre 2021, Mme [M] demande à la cour, au visa de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 3 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il l'a :
* condamné à procéder à la destruction des ouvrages qu'elle a édifiés empiétant sur le chemin communal, propriété de la commune de Larivière-Arnoncourt, se trouvant au-delà de la limite séparative des propriétés respectives des parties, cadastrées section 020C numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section 020ZB numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], telle que fixée par le jugement du Tribunal d'Instance de Chaumont du 29 juin 2018,
* débouté de l'intégralité de ses demandes.
* condamné à payer à la commune [Localité 12] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer que la destruction des ouvrages qu'elle a édifiés empiétant sur le chemin communal, propriété de la commune de [Localité 12], se trouvant au-delà de la limite séparative de sa propriété et de la commune de [Localité 12], cadastrée section 020C numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section 020ZB numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], entraînerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de son domicile,
- condamner la commune de [Localité 12] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusive et préjudice moral en découlant,
- condamner la commune de [Localité 12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 12] aux entiers dépens.
Mme [M] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la commune de [Localité 12] par acte d'huissier en date du 7 octobre 2021.
La commune de [Localité 12] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2022.
Sur ce la cour,
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la commune qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Il convient de relever que l'appel ne porte pas sur la question de la propriété des fonds revendiqués par la commune, Mme [M] ne remettant pas en question la motivation du tribunal ayant considéré qu'elle ne disposait pas d'un juste titre lui permettant de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée.
Il est donc constant que les constructions édifiées par Mme [M] empiètent sur le domaine privé communal, cet empiétement caractérisant une atteinte au droit de propriété de la commune.
Mme [M] entend néanmoins démontrer que les démolitions sollicitées constituent une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile et de la vie privée.
Ainsi, comme le précise l'appelante, il appartient en conséquence à la juridiction de rechercher si la mesure de démolition sollicitée par la commune n'est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il est établi que les constructions litigieuses concernent pour partie la résidence principale de Mme [M], à savoir les escaliers menant à la porte d'entrée et une partie de la façade rouge en bois mais encore la clôture, l'auvent du garage et deux piliers.
Mme [M] soutient, sans en rapporter la preuve, avoir fait procéder à la démolition des ouvrages n'affectant pas son domicile, à savoir la clôture, l'auvent du garage et les ouvrages situés entre l'auvent et la parcelle cadastrée section 020 C n°[Cadastre 7].
Elle affirme que la démolition des escaliers demandée par la commune la priverait de tout accès à son domicile en raison de l'absence de communication entre le garage et la maison et de l'impossibilité de créer une ouverture entre les deux bâtiments, dont elle soutient qu'ils ne se trouvent pas sur le même niveau.
La cour ne dispose d'aucun élément aux débats permettant de vérifier ces affirmations.
Mme [M] explique enfin que la démolition de la façade rouge en bois de la maison qui abrite la cuisine entraînera nécessairement la disparition de cette pièce de vie mais surtout fragilisera toute la structure.
A l'appui de son argumentation, elle produit une facture en date du 16 mai 2007, qui ne permet pas d'identifier l'entreprise dont elle émane, portant sur des travaux de reprise de la structure d'une façade/ pied d'appui béton en suite d'un incendie et qui par une mention dactylographiée précise que cette structure devient solidaire, porteuse et indissociable du pignon, mur de façade.
Au terme d'une lettre, dont l'auteur n'est pas identifiable en raison de la mauvaise qualité de la copie, mais dont on comprend qu'elle est issue du maçon intervenu pour la consolidation de la façade, le rédacteur déclare sur l'honneur que « suite à un incendie survenu dans cette maison, nous avons consolidé l'angle gauche de la façade en construisant un jambage de soutènement qui reste indissociable à la nouvelle structure qui aujourd'hui est une cuisine ».
Cette attestation, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisante à elle-seule à établir l'impossibilité de démolition partielle de la maison de Mme [M].
Aussi, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires afin de vérifier la disproportion alléguée et il paraît indispensable d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer quelles seraient les conséquences de la démolition sollicitée.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit sur les demandes dont elle est saisie,
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [C] [N] - (1963), [Adresse 4]. prof. [XXXXXXXX01] - Port. [XXXXXXXX02]
E.mail. [Courriel 10], avec mission de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 3], en présence des parties dûment convoquées,
* Se faire communiquer toutes pièces utiles, notamment le plan de délimitation définitif établi par le cabinet [X] ' Bourrier (annexe 7 du rapport),
* Dire si les empiétements dont se plaint la commune persistent et, dans l'affirmative, les décrire,
* Préciser si certains ouvrages ont d'ores et déjà été démolis,
* Dire si les escaliers menant à la porte d'entrée du pavillon appartenant à Mme [M] constituent le seul accès à ce dernier et dans l'affirmative, préciser si un accès alternatif serait envisageable notamment par le garage,
* Dire si la façade rouge en bois de la maison appartenant à Mme [M] est indissociable de la construction et si la démolition de la partie empiétant sur la propriété de la commune aurait pour effet de porter atteinte à la solidité de la construction,
* Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux permettant tout à la fois de mettre un terme à l'empiétement et de conserver l'immeuble de Mme [M] dans un état conforme à son usage d'habitation,
* Se faire remettre tout document permettant d'avoir une évaluation récente de l'immeuble appartenant à Mme [M],
* Décrire le chemin rural, propriété de la commune, son usage et les conséquences des empiétements sur cet usage,
* Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
* S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Mme [S] [M], qui devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la Cour d'appel une provision de 1 500 euros, avant le 5 avril 2023 ;
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois suivant l'avis de consignation ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Réserve les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment