Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1855/22
N° RG 20/02207 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIS3
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Octobre 2020
(RG 18/00488 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 septembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat conclu en juillet 1996, régi par la Convention collective de l'hospitalisation privée, la société Polyclinique de [5] a engagé Mme [R] en qualité d'employée de service. L'employeur ayant décidé de cesser d'assurer lui-même l'entretien des locaux le contrat de travail a été transféré le 2 novembre 2015 à la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ SANTÉ (ESPS) dépendant de la Convention collective de la propreté. S'estimant non remplie de ses droits conventionnels Mme [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de diverses réclamations salariales et indemnitaires.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont':
-condamné la société ELIOR SPS à lui payer des rappels de prime annuelle, prime de salissure, retenue de salaires indus, indemnités de congés payés et frais de procédure
-débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination, congés d'ancienneté, prime d'activité (13 eme mois) et prime d'expérience.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Vu ses conclusions du 27/7/2021 tendant à la confirmation du jugement quant aux sommes allouées à titre de retenue de salaires et d'indemnité de procédure ainsi qu'à la condamnation de la société ELIOR SPS, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes:
prime d'activité': 8033,45 euros
prime d'expérience du 2/11/2015 à février 2017:1421,88 euros
prime annuelle': 800,29 euros
prime de salissure': 68 euros
congés supplémentaires ancienneté': 867,64 euros
indemnités de congés payés afférentes
dommages-intérêts': 2000 euros
frais non compris dans les dépens:1500 euros.
Elle demande en outre qu'il soit ordonné à l'employeur de remplir ses obligations afférentes à l'avenir.
Vu les conclusions d'appel incident par lesquelles la société ELIOR SPS demande le rejet de toutes les demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
L'article L 2261-14 du code du travail régissant le présent litige prévoit que:
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L 2261-9 sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois... Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail... Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations...
L'ancien statut collectif au sein de la polyclinique n'ayant pas été dénoncé par le nouvel employeur il s'en déduit en l'espèce que les dispositions de la Convention collective de l'hospitalisation privée ont continué à s'appliquer et que la convention collective de la propreté dont il relève s'est immédiatement appliquée, sous réserve que le salarié ne pourra bénéficier d'un cumul d'avantages ayant le même objet.
Sur ce,
la demande au titre de la prime d'activité
Mme [R] réclame au titre des années 2015 à 2020 le versement de la prime de 13 eme mois prévue par un accord collectif en vigueur chez son ancien employeur. La société ELIOR soutient en substance qu'elle pourrait y prétendre pendant la période de 15 mois dite de survie de l'ancienne Convention collective mais pas au-delà puisque une indemnité différentielle a maintenu sa rémunération au niveau de celle perçue avant le transfert.
L'accord collectif [5] n'ayant été ni dénoncé ni renégocié par la société ELIOR la salariée avait droit, pendant les 15 premiers mois, à la prime annuelle de 13 eme mois prévue par ledit accord. Il ressort du bulletin de paie d'octobre 2015 que la Polyclinique [5] a payé la prime 2015 au prorata du temps de présence de la salariée. La société ELIOR ne justifie pas, quant à elle, du paiement de cette prime entre le transfert du contrat de travail et le terme de la période de survie de l'accord collectif le 1er février 2017. Elle sera donc condamnée à lui payer les sommes dues à ce titre.
Pour la période postérieure et au titre de la garantie de rémunération instaurée par le texte précité la société ELIOR devait à compter du 2 février 2017 maintenir à la salariée une rémunération au moins égale à celle dont elle bénéficiait. Décomptes et bulletins de paie à l'appui l'employeur soutient que tel a été le cas même en y incluant la prime de 13 eme mois. La salariée ne conteste pas ses assertions corroborées par les décomptes et bulletins de paie versés aux débats. Il en résulte qu'après la période de survie de l'ancienne Convention collective la prime d'activité a été intégrée dans la nouvelle rémunération et que la salariée ne détient aucune créance.
Il lui sera au final alloué la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt et elle sera déboutée du surplus de sa réclamation.
La demande au titre de la prime annuelle
En application de l'accord de branche du 3 mars 2015 complétant la Convention collective de la propreté entrée en application dès le transfert du contrat de travail et non postérieurement les salariés transférés avaient droit à une prime annuelle s'ils remplissaient la condition d'ancienneté.
En premier lieu, Mme [R] n'est pas fondée en sa demande de prime annuelle 2015 eu égard à son transfert chez le nouvel employeur en fin d'année et à l'absence de disposition prévoyant une proratisation.
La société ELIOR SPS conteste toute dette les années suivantes aux motifs qu'en application de la Convention collective de l'hospitalisation privée la salariée bénéficiait de primes d'activité et d'ajustement ayant le même objet.
Primo le dossier ne contient pas trace d'une prime d'ajustement. Secundo, dans l'accord de branche les partenaires sociaux n'ont pas donné d'explication à la raison d'être de la prime et il ne peut être présumé qu'elle a le même objet que la prime d'activité [5] alors, surabondamment, que celle-ci lui est 10 fois supérieure. Surtout, l'employeur n'indique pas en quoi la prime d'activité avait le même objet que la prime annuelle et il n'est pas établi que tel est le cas. Force est de constater qu'entre 2016 et 2020 la société ELIOR, qui devait appliquer les dispositions de la Convention collective de la propreté, ne justifie pas du paiement de la prime annuelle mise en place par l'accord du 3 mars 2015. Vu l'ancienneté de la salariée elle lui paiera la somme fixée au dispositif du présent arrêt.
La demande au titre de la prime d'expérience
Au titre de la période entre le 1er novembre 2015 et février 2017 Mme [R] réclame la prime d'expérience mensuelle prévue par la Convention collective de la propreté.
L'employeur fait valoir que cette prime a le même objet que la prime d'activité prévue par l'accord collectif [5] mais dans la mesure où la prime d'expérience prévue par la Convention collective de la propreté a pour objet de fidéliser les salariés et de valoriser l'expérience dans la branche professionnelle alors que celle prévue par l'accord collectif [5] avait pour objet d'assurer à la salariée un 13 eme mois pour compléter ses revenus sans égard à son expérience leur cumul est possible. Il sera donc alloué à l'appelante la somme réclamée exactement chiffrée.
La demande de prime de salissure
Le droit de la salariée s'évince d'un engagement souscrit auprès des partenaires sociaux par la société ELIOR SPS avec effet le 1er mars 2018. Celle-ci ne justifie pas de raisons objectives expliquant pour quelle raison l'appelante ne l'a pas perçue alors qu'elle en remplissait les conditions. Elle sera donc condamnée à lui régler la somme réclamée dont le chiffrage n'est pas discuté.
La demande au titre des congés d'ancienneté
Il résulte d'accords d'entreprise des 25/4/2013 et 17/12/2015 que les salariés d'ELIOR ayant au moins 18 ans d'ancienneté peuvent bénéficier d'un ou deux de congés d'ancienneté supplémentaires selon leur date d'embauche. La société ELIOR SPS ne prouve pas avoir mis Mme [R] en mesure de prendre les congés supplémentaires auxquels elle avait droit. Celle-ci ne justifie d'aucun préjudice pécuniaire mais son préjudice moral et de fatigue sera réparé en lui allouant 400 euros de dommages-intérêts.
La demande au titre de la retenue de salaire
Il résulte des débats qu'en 2018 la société ESPS a retenu sur le salaire normalement dû à Mme [R] une somme de 101,20 euros. En cause d'appel la société ESPS indique que cette retenue avait pour cause un versement indu suite à une erreur comptable mais sa thèse particulièrement imprécise n'est étayée d'aucun justificatif propre à la fonder. De surcroît, la retenue était basée sur un prétendu prêt dont l'existence n'est pas établie. Le jugement sera donc confirmé.
La demande de dommages-intérêts
Il ressort de ce qui précède que la société ESPS, disposant de services juridiques à la mesure de ses nombreux effectifs, n'a pas exécuté loyalement un grand nombre de ses obligations légales et conventionnelles.Sa mauvaise foi est caractérisée d'autant qu'elle a résisté sans fondement aux demandes de régularisation formées par la salariée et plusieurs de ses collègues avant la saisine de la juridiction prud'homale. De ce fait, Mme [R] a subi un préjudice moral et économique.
Il appert en outre qu'à la différence de sa collègue [O], ancienne salariée de la polyclinique [5] dont les bulletins de paie sont produits aux débats, Mme [R] n'a pas perçu de prime d'activité alors qu'elle était placée dans une situation identique à sa collègue. La société ELIOR se borne à expliquer que Mme [O] a perçu cette prime sans y avoir droit mais la différence de traitement, dont l'appelante a longtemps été victime, est consommée. En réparation du son préjudice causé par les manquements de l'employeur il lui sera alloué 1500 euros de dommages-intérêts.
Les autres demandes
L'appel a engendré des dépenses qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée. La société ESPS devra donc lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de l'indemnité allouée à ce titre le jugement sera confirmé.
Le litige n'étant pas né il n'y a pas lieu d'ordonner pour l'avenir à l'employeur de régler telle ou telle prime. Les demandes afférentes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives à la retenue de salaire et à l'indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société ELIOR SERVICES PROPRETE SANTE à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
salaires 13ème mois (prime d'activité) du 2 novembre 2015 au 2 février 2017': 1802,85 euros outre 180,28 euros d'indemnité de congés payés
prime d'expérience du 2 novembre 2015 au 2 février 2017: 1421,88 euros outre 142,18 euros de congés payés
prime annuelle de 2016 à 2020: 685,14 euros outre 68,51 euros d'indemnité de congés payés
prime de salissure de mars 2018 à décembre 2020': 68 euros outre 6,80 euros de congés payés
dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit à congés': 400 euros
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 1500 euros
indemnité de procédure d'appel: 1500 euros
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande pour les créances salariales et du prononcé du présent arrêt pour celles de nature indemnitaire
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société ELIOR SPS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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