Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03462 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6KZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 du TJ de PARIS - RG n° 23/57018
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. FASHION B AIR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Et assistée de Me Martine BELAIN substituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0235
à
DEFENDEURS
Madame [M] [D] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Mme [C] [P] veuve [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles-Henry SEIGNEUR substituant Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Avril 2024 :
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 février 2024 a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 septembre 2023,
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Fashion B [Localité 8] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 15 947,32 euros ;
- Condamné la société Fashion B Air à payer à Mme [M] [D], épouse [U], et à Mme [C] [P], veuve [D], une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
- Condamné la société Fashion B Air aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La société Fashion B Air a fait appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2024.
Par actes en date du 28 février et 5 mars 2024, la société Fashion B Air a fait citer Mme [D] épouse [U] et Mme [P] veuve [D] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 15 février 2024 ;
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 23 avril 2024, la société Fashion B Air, représentée par son conseil, a maintenu et développé oralement ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
- le premier juge a violé les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce en refusant de faire application de la jurisprudence constante sur la recevabilité de la demande de suspension tant que la résiliation du bail n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et sur le fait d'accueillir cette demande, avec effet rétroactif ;
- elle a apuré les causes du commandement du 2 août 2023, le 6 octobre 2023 ; les frais du commandement avaient été réglés avant l'audience ; les causes du second commandement ont été réglées dans le délai d'un mois ;
- il existe dès lors des moyens sérieux d'infirmation de la première décision ;
- s'agissant des conséquences manifestement excessives, elle a connu de graves difficultés avec les manifestations des gilets jaunes et la crise sanitaire ; la crise économique entraîne la désertion des boutiques de prêt-à-porter ;
- elle n'entretient aucune opacité sur ses comptes, s'agissant d'une société cotée en bourse ; qu'elle verse une attestation ; cinq contrats de travail sont rattachés au local en cause ; la perte du fonds de commerce, acquis pour la somme de 500 000 euros la priverait de tous ses investissements.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, Mme [D] épouse [U] et Mme [P] veuve [D] demandent de :
- débouter la société Fashion B Air de ses entières demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Fashion B Air à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Fashion B Air aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et la signification et l'exécution de la décision à venir.
Elles soutiennent essentiellement que :
- la locataire paie ses loyers irrégulièrement depuis fort longtemps ; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse du montant des sommes exigibles et même du montant des condamnations en première instance ;
- la locataire n'a pas procédé au règlement de la totalité des causes de ce commandement malgré le délai imparti pour ce faire ; la clause résolutoire est donc acquise ; s'agissant du second commandement, les causes n'en ont pas été apurées dans le délai d'un mois ;
- les délais de paiement supposent la démonstration du caractère " malheureux et de bonne foi " du débiteur ; les moyens de droit de la société Fashion B Air ont été examinés mais rejetés ; elle ne communique aucune pièce comptable ;
- s'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Fashion B Air ne fournit aucune démonstration, ni preuve de son affirmation ; l'expulsion ne constitue pas en tant que telle une telle conséquence ; la demanderesse dispose de vingt-trois établissements et maintient la plus grande opacité sur sa situation financière réelle ; d'autres locaux sont disponibles.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Le moyen sérieux de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, le premier juge, saisi d'une demande de délais rétroactifs a considéré que l'article 1243-5 du code civil ne pouvait s'appliquer qu'à des sommes qui ne sont pas payées, ce qui est dû n'étant par définition pas payé et qu'il ne pouvait s'appliquer en l'espèce, les causes du commandement de payer du 2 août 2023 ayant été finalement été réglées. Il en a déduit que l'article L.145-41 du code de commerce ne peut plus recevoir application.
Il n'a pas fondé son analyse, pour rejeter cette demande, sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur et la situation respective des parties mais sur le seul fait que la dette avait été soldée, plaçant ainsi de fait le locataire qui avait finalement payé l'arriéré locatif dans une situation moins favorable qu'un locataire qui se serait acquitté de sa dette pour partie seulement au jour de l'audience.
Or, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est recevable tant que la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que la demande de délais rétroactifs était recevable par application des dispositions de l'article L.145-41.
Les efforts consentis par la locataire pour s'acquitter les causes des deux commandements témoignant de sa bonne foi qu'il incombait au premier juge en tout état de cause d'analyser.
Dès lors, la société Fashion B Air justifie d'un moyen sérieux de réformation de la première décision.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, les défenderesses relèvent à juste titre que la société Fashion B Air dispose de 23 établissements et elles soutiennent que de nombreux autres locaux de commerce à usage de prêt-à-porter sont disponibles à [Localité 8].
La société Fashion B Air évoque les conséquences de la crise économique et de l'inflation sur le commerce de cette nature.
Elle justifie de cinq contrats de travail rattachés à l'établissement en cause (sa pièce 16).
Si elle ne verse pas ses bilans comptables, une attestation d'un expert-comptable rappelle ce contexte défavorable et souligne le fait que l'analyse détaillée des états financiers révèle une nécessité urgente de restructuration afin d'assurer sa viabilité à long terme (pièce 14). L'expert-comptable par ailleurs retient un taux d'effort important pour régler les loyers et charges et compte tenu d'un chiffre d'affaires de 506 429,81 euros en 2022 et de 440 026,24 euros en 2023 respectivement de 35,89 % et 42,50 % (pièce 3).
La société demanderesse invoque par ailleurs légitimement le coût d'acquisition du fonds de commerce pour un prix de 500 000 euros en 2010 (sa pièce 1).
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'expulsion de la société Fashion B Air est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives par la perte de ce fonds de commerce, le risque de licenciement de salariés dans un contexte économique défavorable.
Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 15 février 2024 dans l'attente de l'arrêt de la cour.
La procédure étant engagée dans l'intérêt exclusif de la société Fashion B Air, cette dernière supportera les dépens du présent référé, qui ne comprendront pas le coût des commandements de payer, afférents à la procédure d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024 ;
Condamnons la société Fashion B Air aux dépens du présent référé ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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