Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05264 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019001540
APPELANTE :
S.A.S. IMMO CONFORT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. STUDIO GAZOLINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LE CLAINCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 6 septembre 2022
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon devis accepté le 9 décembre 2015, la SASU Immo Confort France a confié à la S.A.R.L. Studio Gazoline la création et la mise en ligne de son site Internet pour un prix de 11'166 euros TTC.
Elle a versé le 16 décembre 2015 un acompte de 3 349,80 euros.
Le 27 juin et le 17 août 2017, la société Immo Confort France a confié à la société Studio Gazoline la réalisation de travaux complémentaires, notamment la création de deux logos pour un prix de 2 090 euros HT.
La société Immo Confort France ayant refusé de payer le solde du prix, la société Studio Gazoline a obtenu du président du tribunal de commerce de Narbonne, le 25 février 2019, une ordonnance d'injonction de payer la condamnant à lui payer':
- la somme de 11'706,20 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 1er février 2019, date de la mise en demeure,
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 35,21 euros au titre des dépens.
À la suite de l'opposition formée par la société Immo Confort France le 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement en date du 21 juillet 2020':
- dit l'opposition formée par la société Immo Confort France recevable et au fond l'en déboute,
- dit que la créance invoquée par la société Studio Gazoline à l'égard du débiteur est exigible,
En conséquence,
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 février 2019 et condamne la société Immo Confort France à payer à la société Studio Gazoline la somme de 11'706,20 euros, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, avec intérêts légaux à compter du 1er février 2019, date de la mise en demeure, outre 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 35,21 euros au titre des dépens,
- condamne la société Studio Gazoline à la livraison du site Internet Start Habitat se traduisant par la mise en ligne du site et la fourniture de l'ensemble des codes d'accès au front office et au back office, tels que décrits dans le synopsis du devis 151124IMO, et précisés par le courrier du 20 janvier 2017, et ce dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement après lequel elle sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra pour une durée maximale de 12 mois,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions prévues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, dont ceux à percevoir par le greffe taxé est liquidé à la somme de 139,70 euros dont 23,28 euros de TVA.
Le 24 novembre 2020, la société Immo Confort France a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 17 février 2021, de':
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1 du code civil,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Immo Confort France,
Y faisant droit
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- débouter la société Studio Gazoline de toutes ses demandes,
- décharger la société Immo Confort France des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
- dire et juger que les manquements de la société Studio Gazoline sont suffisamment graves pour justifier l'exception d'inexécution de la société Immo Confort France,
- dire et juger que la créance invoquée par la société Studio Gazoline au titre de la facture n° 15341 n'est pas exigible puisqu'elle concerne une prestation déjà prévue dans le contrat de réalisation de logo et de charte graphique,
- condamner la société Studio Gazoline à lui verser la somme de 3 349,80 euros TTC en remboursement de l'acompte versé,
- condamner la société Studio Gazoline à lui verser la somme de 559,68 euros TTC en réparation des frais engagés,
- condamner la société Studio Gazoline à lui porter et payer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Studio Gazoline en tous les dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle Dautrevaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la société Studio Gazoline a manqué à ses obligations contractuelles,
- aucun paiement ne saurait lui être dû dans la mesure où le site Internet ne lui a jamais été livré conformément à ce qui avait été commandé,
- aucun procès-verbal de réception du site Internet n'a été signé,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, elle a toujours été réactive aux demandes de la société Studio Gazoline pour finaliser le projet,
- la société Studio Gazoline a pris énormément de retard dans la réalisation du projet,
- aucun référencement du site Internet Start Habitat à partir duquel elle commercialise ses produits n'a été effectué par le concepteur.
Par ordonnance du 6 septembre 2022 du magistrat chargé de la mise en état, les conclusions de la société Studio Gazoline ont été déclarées irrecevables par application de l'article 909 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon ce même article, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats, qu'à la suite de l'acceptation du devis par la société Immo Confort France le 9 décembre 2015, les parties ont échangé dans le courant de l'année 2016 ainsi qu'en 2017 différents courriers et mails au sujet du retard pris par la société Studio Gazoline dans la réalisation du site Internet, mais aussi de différentes difficultés de fonctionnement du site.
Il est cependant constant que le devis du 9 décembre 2015 ne prévoit aucune date de livraison, de sorte que la société Immo Confort France ne peut être que défaillante à rapporter la preuve d'un manquement de la société Studio Gazoline à ses obligations contractuelles, quand bien même le gérant de cette dernière société reconnaît dans différents mails qu'il a pris du retard dans le développement du site.
Par ailleurs, il est également constant qu'aucun procès-verbal de réception du site n'a été signé par les parties.
Toutefois, il résulte des mails échangés entre les parties (23 mars et 5 avril 2017), que le site connaissait encore des dysfonctionnements en 2017.
De surcroît, la société Immo Confort France a fait établir deux procès-verbaux de constat les 14 février et 28 octobre 2019, faisant apparaître différents dysfonctionnements du site (site inaccessible apparaissant en maintenance, absence de référencement du site en cas de recherche).
En outre, la société Immo Confort France a à nouveau fait établir après la décision des premiers juges deux nouveaux procès-verbaux de constat en date des 17 novembre et 11 décembre 2020, qui démontrent que le site Internet ne fonctionnait toujours pas correctement à cette date (erreur dans le panier en cas de commande, non fonctionnement de la localisation du site sur Google Maps, absence de référencement sur les moteurs de recherche').
De plus, il résulte également des échanges de mails entre les parties que la société Studio Gazoline n'a pas réalisé la création des logos sollicitée par la société Immo Confort France conformément à ses attentes dans ses devis des 27 juin et 17 août 2017.
Il en résulte donc que la société Studio Gazoline a été défaillante dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par la société Immo Confort France.
Les manquements de la société Studio Gazoline à ses obligations contractuelles justifient en conséquence de la débouter de ses demandes en paiement des factures qu'elle a émises pour le compte de la société Immo Confort France.
Le jugement sera infirmé.
Par ailleurs, la société Immo Confort France sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 559,68 euros TTC au titre de frais engagés, alors qu'elle ne justifie s'agissant de cette demande ni du lien de causalité avec les manquements imputables à la société Studio Gazoline, ni de la perte de chance qu'elle allègue quant à l'impossibilité d'utiliser sa marque.
La société Studio Gazoline qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Studio Gazoline à payer à la société Immo Confort France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Narbonne du 25 février 2019,
Déboute la société Studio Gazoline de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société Immo Confort France,
Déboute la société Immo Confort France du surplus de ses demandes,
Condamne la société Studio Gazoline aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Studio Gazoline à payer à la société Immo Confort France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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