Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELB5
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 juillet 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/03033
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l'audience par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
aide juridictionnelle totale numéro 2021/037883 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. BAT'INOV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LABETOULE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Anne-Sophie COSTES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Françoise Barutel, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T], propriétaire d'un appartement sis [Adresse 1] et donné à bail d'habitation à M. [K], a, courant 2016, entrepris des travaux de rénovation de la salle de bain qu'elle a confiés à la société Bat'Inov.
Le 30 août 2016, la réception des travaux est intervenue sans réserve et ceux-ci ont été facturés à hauteur de 13 603,13 euros TTC.
Le 4 août 2017, Mme [T] a cédé l'appartement à M. [K].
Se plaignant de désordres dans la salle de bain, M. [K] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 janvier 2018, mis en demeure la société Bat'Inov de procéder à des travaux de réparation.
Le 10 décembre 2018, M. [K] a fait constater ces désordres par un procès-verbal établi par un huissier de justice.
Le 8 mars 2019, il a assigné la société Bat'Inov en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] à payer à la société Bat'Inov une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 14 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Bat'Inov.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
Débouter la société Bat'Inov de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement rendu par la 6ème Chambre - 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris, le 9 juillet 2021, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Bat'Inov à payer à M. [K] la somme de 10 489,52 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, comprenant les travaux de remise en état de la salle de bain de son appartement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 8 mars 2019 pour la somme de 9 573,02 euros, et à compter des présentes conclusions pour le surplus ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Bat'Inov à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamner la société Bat'Inov à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société Bat'Inov à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ensemble les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamner la société Bat'Inov aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement au profit de Maître Jolly, avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Bat'Inov demande à la cour de :
Rejeter les conclusions de M. [K] ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ;
Condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la connaissance par M. [K] des vices affectant l'immeuble acquis par lui
Moyens des parties
La société Bat'Inov soutient que l'acquéreur d'un bien n'est pas fondé à se plaindre des éventuelles imperfections de celui-ci lorsqu'il l'a acheté en toute connaissance de cause.
En réponse, M. [K] fait valoir qu'il est fondé à agir tant au titre de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle.
Réponse de la cour
Il est établi que les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ou de responsabilité contractuelle qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente (3e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 96-11.155, Bulletin 1997, III, n° 184 ; 3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470, Bull. 2009, III, n° 202).
Par suite, la connaissance des vices affectant la salle de bain par M. [K] n'est donc pas de nature à rendre irrecevable son action ou mal fondées ses demandes.
Sur la purge des vices par la réception
Moyens des parties
La société Bat'Inov soutient que, à défaut de réserve, les vices de construction apparents et les défauts de conformité sont couverts par la réception et, qu'en l'occurrence tel est le cas, d'une part, notamment, de l'état de la trappe, de l'absence de joint autour de celle-ci, du caractère défectueux de l'interrupteur, d'autre part, de l'écoulement de la baignoire puisque la réception a nécessairement été faite après qu'il soit testé.
En réponse, M. [K] fait valoir que la simple réception visuelle effectuée par Mme [T] ne pouvait lui permettre de déceler le vice affectant la baignoire qui ne pouvait être détecté que par la mise en eau.
Réponse de la cour
Il est établi que la réception sans réserve couvre les désordres apparents (3e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-17.022).
Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.918).
Ne sont des vices apparents, que ceux qui peuvent être décelés par un maître de l'ouvrage normalement diligent au moment où a lieu la réception, de sorte que les défauts de l'immeuble qui n'apparaissent qu'à l'usage et après son occupation par l'acquéreur ne sont pas des vices apparents (3e Civ., 23 novembre 1976, pourvoi n° 75-12.258, Bull. III n° 415).
Au cas d'espèce, la société Bat'Inov ne démontre pas que le défaut d'étanchéité allégué de la salle de bain, qui ne pouvait être révélé qu'à l'usage, était apparent lors de la réception.
Par suite, les désordres relatifs à ce défaut d'étanchéité n'ont pas été purgés par la réception.
Sur le régime de responsabilité applicable
Moyens des parties
M. [K] soutient que le défaut d'étanchéité persistant de la baignoire et de la trappe d'accès aux colonnes de l'immeuble, qui a entraîné une humidité des murs séparatifs de la salle de bain avec la chambre et la cage d'escalier de l'immeuble, ainsi que les fuites au niveau des WC et d'une canalisation privative située sous la baignoire rendent la salle de bain impropre à sa destination.
En réponse, la société Bat'Inov fait valoir que la garantie décennale n'est pas applicable lorsque les désordres sont mineurs et que, lorsque ceux-ci portent sur un élément d'équipement, ils doivent rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble pour relever de la garantie décennale.
Elle relève que les désordres invoqués, à les supposer établis, ne sont que ponctuels et n'empêchent aucunement l'usage de la salle de bain ; un écoulement minime, sans conséquence sur son étanchéité, ne saurait, en effet, relever de la garantie décennale.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est établi que les travaux sur existants sont, en raison de leur conception, de leur ampleur et de l'utilisation de techniques de construction pour leur réalisation, assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, telle la rénovation de l'ensemble d'un immeuble (3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-11.996, Bulletin 1994 III N° 70).
Par suite, les travaux de rénovation de la seule salle de bain de l'appartement d'un immeuble ne sont pas assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage.
La garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil n'est pas non plus applicable dès lors que la baignoire, élément d'équipement dissociable dont il est argué de la défectuosité, a été installée postérieurement à la construction de l'ouvrage, c'est-à-dire l'immeuble dans lequel est situé de l'appartement en cause (3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-12.215, Bull. 2003, III, n° 224 ; 3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.888, Bull. 2006, III, n° 16).
Il en résulte que seule la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société Bat'Inov est applicable en la cause.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Bat'Inov
Moyens des parties
M. [K] soutient que la salle de bain est affectée par de nombreuses malfaçons, qui ont été mises en évidence par le constat et l'intervention de la société PCB, telles la trappe d'accès aux gaines techniques de l'immeuble, l'absence de pente de la paillasse qui retient l'eau contre le mur et la faïence qui est fêlée.
Il ajoute que ces malfaçons, qui ont entraîné des fuites qui ont elles-mêmes causé une perte d'étanchéité de la salle de bain et humidifié les murs séparant celle-ci avec la chambre et avec la cage d'escalier de l'immeuble, démontrent que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art.
En réponse, la société Bat'Inov fait valoir que M. [K] ne démontre ni l'existence des désordres qu'il invoque ni celle de fautes en lien de causalité avec ceux-ci.
S'agissant ainsi de la trappe d'accès, réalisé avec du bois marine résistant à l'eau et entourée d'un joint en silicone sanitaire, il n'est pas établi qu'elle ne serait pas conforme aux normes applicables ni qu'elle ne serait pas étanche ; aucune fuite au niveau des colonnes de l'immeuble n'étant démontrée.
S'agissant des constatations non contradictoires de l'huissier de justice relativement à l'écoulement de l'eau de la douchette, elles sont étonnantes dès lors qu'elles n'ont pas été révélées à la réception ni mises en avant par M. [K] dans sa mise en demeure du 9 janvier 2018.
Elle ajoute que la plupart des autres constatations de l'huissier de justice relèvent de l'usure normale voire d'un défaut d'entretien des lieux et que le décollement et l'écaillement de la peinture s'expliquent par un défaut de ventilation.
Concernant la lettre de la société PCB, aux termes de laquelle elle ne pourrait, au vu des malfaçons, procéder à une remise en état sans déposer l'intégralité de la salle de bain, elle n'a, outre son caractère lacunaire, été établie que pour les seuls besoins de la cause.
Elle souligne, qu'en tout état de cause, elle n'est pas la dernière entreprise à être intervenue dans la salle de bain, de sorte qu'il n'est pas démontré que les désordres allégués ne proviennent des travaux réalisés le 25 mai 2018 par la société PCB.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date de réalisation des travaux en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, après examen de l'ensemble des pièces produites au débat, la cour retient, d'abord, s'agissant de la trappe d'accès, que tant le défaut d'étanchéité que sa non-conformité ne sont pas démontrés par M. [K].
S'agissant de la douchette, en l'absence de production de tout élément technique notamment de mesure de la pente de la paillasse, le constat fait par l'huissier de justice d'un écoulement sur la droite de la baignoire lors de son usage ne permet pas d'établir, avec la suffisance requise, l'existence d'une malfaçon de cette paillasse.
Concernant les fuites au niveau des WC et d'une canalisation privative située sous la baignoire, respectivement survenues en mai 2018 et en août 2020, les éléments produits par M. [K] sont insuffisants à démontrer qu'elles auraient pour cause une faute commise par la société Bat'Inov.
Enfin, concernant les fêlures de la faïence et les autres désordres relevés par l'huissier de justice, il n'est pas établi par M. [K] qu'ils sont imputables à faute à la société Bat'Inov et non à l'usure normale, à un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation des lieux.
Par suite, M. [K] échoue à démontrer que la responsabilité contractuelle de la société Bat'Inov est engagée, de sorte que ses demandes en condamnation de cette société seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [K], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Bat'Inov la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la société Bat'Inov la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président,