Texte intégral
LC/IC
S.A.R.L. P.N.A SERVICES
C/
S.A.S. CATALPA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 21/01038 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYHH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2021,
rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019 005058
APPELANTE :
S.A.R.L. P.N.A SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
INTIMÉE :
S.A.S. CATALPA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Catalpa, en sa qualité de maître de l'ouvrage a con'é à la société PNA Services des travaux de ravalement de façades avec isolation par l'extérieur, d'un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3].
Le devis détaillé établi par la société PNA Services a été accepté par la société Catalpa en janvier 2018, pour un montant de 99 845,72 euros TTC.
Les travaux de ravalement de façade ont été exécutés et réceptionnés le 21 février 2019 avec des réserves à lever avant le 11 mars 2019.
Les factures de situations ont été réglées par la société Catalpa, à l'exception de la dernière datée du 21 février 2019 correspondant au solde de la prestation, soit 4 626,91 euros TTC.
La société PNA Services a fait établir un constat d'huissier de justice le 15 mai 2019 par la SELARL Ad Litem Soulard - De Fournoux, qui l'a réalisé en présence de M. [D], expert mandaté par la société PNA et en l'absence de la société Catalpa, malgré invitation.
Le 24 juin 2019, la société PNA. Services a adressé un courrier de mise en demeure à la société Catalpa au titre de sa facture n°02-2019-19 du 21 février 2019.
En l'absence de réponse, elle l'a fait assigner en paiement par acte du 21 août 2019.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :
- débouté la SARLU PNA Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SAS Catalpa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARLU PNA Services aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52,80 euros HT, TVA 10,56 euros, soit 63,36 euros TTC.
La société PNA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2021.
Au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 1er novembre 2021, la SARL PNA Services demande à la cour de :
- Réformer le jugement attaqué,
A titre principal,
- Condamner la société Catalpa à lui payer la somme de 4.626,91 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2019,
- Condamner la société Catalpa à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Catalpa aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat de la SELARL Ad Litem - Soulard - De Fournoux à hauteur de 399,22 euros, et le coût de l'expertise amiable s'élevant à 300 euros,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise technique avec la mission sus-décrite,
- Condamner la société Catalpa à faire l'avance de la provision nécessaire à l'expertise.
Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la SAS Catalpa demande à la cour au visa de l'article 1792-6 du code civil, de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- 'La' condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- 'La' condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Sur ce la cour,
En application de l'article 1792-6 du code civil, «la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.»
Au terme de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Tel que l'a relevé le premier juge, la société PNA Services et la société Catalpa ont signé un procès verbal de réception des travaux daté du 21 février 2019 mentionnant au 4 mars 2019 les réserves suivantes :
- pose des tablettes des appuis de fenêtres (côté rue) non conforme,
- présence de fissures à l'angle des embrasures de la façade rue (RD/N2),
- nettoyage de la façade non réalisé (traces d'enduit et de salissures sur les menuiseries extérieures.
Il était conventionnellement prévu que les réserves soient levées avant le 11 mars 2019.
Malgré relance du 17 mai 2019, la levée des réserves n'a pu intervenir, la SARL PNA Services refusant d'effectuer les travaux.
Il est constant que la société PNA Services s'est vue attribuer les lots façades extérieures avec isolation thermique des murs par l'extérieur comprenant les habillages de menuiseries extérieures en aluminium.
La société PNA Services conteste la réserve relative au défaut de pente des appuis maçonnés des tablettes estimant qu'il n'existe aucune non conformité sur ce point.
Or, comme l'a justement retenu le premier juge, le procès verbal de constat établi le 15 mai 2019 et les observations fournies par M. [D], expert mandaté par la société appelante, ne sauraient remettre en cause les réserves formées par le maître de l'ouvrage et acceptées par la société PNA Services qui s'est donc engagée contractuellement à les reprendre.
Au demeurant, ces constatations effectuées à la demande de la société appelante, peu important que le maître de l'ouvrage ait été invité à y assister, ne sont corroborées par aucun autre élément technique de preuve produit au débat et l'expert mandaté par la SARL PNA Services a reconnu dans ses conclusions que la pente des tablettes était minimaliste alors que le DTU prescrit une pente vers l'extérieur supérieure ou égale à 3 %, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Une expertise ne serait donc d'aucune utilité.
Enfin, c'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que l'absence de pente sur les appuis maçonnés n'avait pas pour effet d'exonérer la société PNA Services de sa responsabilité dès lors qu'en posant les bavettes sur le support, elle avait accepté ce dernier et qu'ainsi, en l'absence d'exécution des travaux dans le délai et en suite d'une mise en demeure restée vaine, la société Catalpa était fondée à faire exécuter les travaux réservés par une entreprise tiers aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant en application de l'article 1792-6 du code civil sus visé, la reprise des désordres ayant été estimée à 4 044,20 euros TTC.
Le premier juge a, par suite, fort justement débouté la société PNA Services de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur du solde de sa facture en l'absence de faute du maître de l'ouvrage, la société appelante n'expliquant pas en outre comment une demande en paiement d'une facture peut dégénérer en action en dommages-intérêts.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société PNA Services, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la société Catalpa une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL PNA Services aux dépens d'appel,
Condamne la SARL PNA Services à payer à la SAS Catalpa une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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