Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
ARRÊT N°
DU 04 AVRIL 2023
N° RG 22/03320
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGKH
AFFAIRE :
[J], [R], [Z], [W] [X]
Déférée à la cour : Délibération du 10 mars 2022
Notifié le
à
-[J], [R], [Z], [W] [X],
-LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE,
LE PROCUREUR GENERAL,
-LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE (pour information)
-LA SELAS LHP AVOCATS (pour information)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE
ENTRE :
Monsieur [J], [R], [Z], [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant et non représenté à l'audience
APPELANT
******************
LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Mme [B] DIT [Y], Bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de M. SAVINAS, Avocat Général
PARTIE JOINTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 15 Mars 2023, la cour étant composée de :
Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,
Madame Anna MANES, Présidente de chambre,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Hélène PRUDHOMME, Magistrat honoraire exerçant des fonctions jurdictionnelles,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
et en la présence de Madame Sarah HERBLOT, Greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] a sollicité son inscription au barreau des Hauts-de-Seine au fondement de l'article 98, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui, dans sa séance du 10 mars 2022, l'a rejetée aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions requises par le décret.
Cette disposition prévoit que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Le 13 mai 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 avril 2022.
Vu l'ordonnance rendue par M. le premier président de la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2022 qui a fixé les débats à l'audience du 14 décembre 2022 à 9 heures ;
Vu la demande de renvoi de l'appelant par le biais de son conseil effectuée le jour de l'audience a été accepté et l'appelant a été avisé que l'affaire sera appelée le 15 mars 2023 ;
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et le conseil de l'ordre de ce barreau ont été convoqués à cette audience par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 15 décembre 2022 ;
Vu la lettre du 9 mars 2023 adressée par le conseil de l'appelant par le canal du réseau privé virtuel des avocats qui informe la cour du désistement d'appel interjeté ;
Vu les conclusions de M. [X] notifiées par le canal du réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023 qui, au fondement de l'article 400 du code de procédure civile, invite cette cour à :
- Lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel de la décision du Conseil de l'ordre du 10 mars 2022 ;
- Constater le dessaisissement de la cour et avec lui l'extinction de la présente instance et action ;
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Vu les conclusions de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine notifiées par le canal du réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022 qui, au fondement de l'article 401 du code de procédure civile, demande à la cour de prendre acte du désistement de M. [X] ;
A l'audience qui s'est tenue le 15 mars 2023, M. [X] n'a ni comparu ni été représenté.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a repris oralement ses conclusions écrites et dit accepter le désistement de M. [X].
Le ministère public a conclu oralement à ce qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu.
SUR CE, LA COUR,
Bien qu'ayant été régulièrement convoqué, M. [X] n'ayant ni comparu ni été représenté lors de l'audience du 15 mars 2023, il sera constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Par voie de conséquence, la cour ne pourra que confirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine du 10 mars 2022 qui a rejeté la demande d'inscription de M. [X].
Les dépens de la présente instance d'appel seront laissés à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine du 10 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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