Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02161 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7XZ
AFFAIRE : [V] C/ S.A.S. METRO FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre Mars deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [V]
né le 20 Mars 1985 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. METRO FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentant : Me [B], Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371844 - Représentant : Me [R], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0711 substitué par Me [U] [P]
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 12 juillet 2023, M. [E] [V] a déféré à la cour le jugement rendu le 5 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Métro France.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 11 janvier 2024, la société Métro France demande au conseiller de la mise en état de :
- dire la déclaration d'appel caduque,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, elle expose que les conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne sollicitent nullement l'infirmation du jugement à leur dispositif, et en déduit, faute d'aucune prétention en cause d'appel, la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 janvier 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Métro France de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ses prétentions de voir déclarer l'appel recevable et bien fondé contiennent nécessairement la demande d'infirmation du jugement, au regard des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 4 mars 2024.
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L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Ces conclusions déterminent l'objet du litige, et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel s'appréhende dans les conditions fixées par l'article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l'article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Ici, le dispositif des conclusions signifiées le 12 octobre 2023 dans les trois mois de la déclaration d'appel, par M. [V] est ainsi libellé : « il est demandé à la cour de : - Déclarer l'appel de M. [E] [V] recevable et bien fondé, ce faisant, - constater que la société Métro a manqué à son obligation de reclassement » etc., et s'ensuivent diverses prétentions de voir condamner l'intimée au paiement de sommes d'argent, sans qu'aucune ne tendent à voir annuler, infirmer ou confirmer le jugement entrepris.
Dès lors, étant précisé qu'est sans emport l'argument tiré de leur intelligibilité au regard des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile disant que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », il convient de constater qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel au sens de ces dispositions et de l'article 4 du même code, si bien que la déclaration d'appel encourt la caducité, qui sera prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 12 juillet 2023 faite par M. [E] [V] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens.
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en état
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