Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique GRAMOND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WK2
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N]
Copropriété “[Adresse 3]” - [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07041 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WK2
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 22 avril 2022, Monsieur [G] [Z] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3], copropriété "[Adresse 3]" à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1900 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 15 892,78 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [N] le 9 juin 2023.
Par assignation du 25 août 2023, Monsieur [G] [Z] a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,15865,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 5 décembre 2023, Monsieur [G] [Z] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er novembre 2023 par conclusions signifiées au défendeur, s'élève désormais à 22124,73 euros. Monsieur [G] [Z] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [V] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [G] [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 8 juin 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 15 892,78 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 9 août 2023.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er novembre 2023, Monsieur [V] [N] lui devait la somme de 22 124,73 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [V] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 15865,56 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Les intérêts dus depuis plus d’une année seront capitalisés.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 2 086,39 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [G] [Z] ou à son mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [V] [N] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef..
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 000 euros à la demande de Monsieur [G] [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 avril 2022 entre Monsieur [G] [Z], d’une part, et Monsieur [V] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], copropriété "[Adresse 3]" à [Localité 2] est résilié depuis le 9 août 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [V] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [V] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], copropriété "[Adresse 3]" à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2 086,39 euros (deux mille quatre-vingt-six euros et trente-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 22 124,73 euros (vingt-deux mille cent vingt-quatre euros et soixante-treize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 15865,56 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [G] [Z] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 juin 2023 et celui de l'assignation du 25 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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