Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 07 Décembre 2022
N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERR7
S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de VESOUL en date du 28 juin 2022 [RG N° 2021 158]
Code affaire : 14D- Demande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
[N] [Z] C/ Mme LA PROCUREURE GENERALE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000861 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Besancon)
APPELANTE
ET :
Madame la procureure générale,
Cour d'appel - [Adresse 1]
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 décembre 2022 a été mise en délibéré au 08 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Mme [N] [Z] et M. [K] [X], qui vivaient alors en concubinage, ont créé
un groupe de sociétés ayant pour activité la vente d'ampoules led par internet.
Ainsi, Mme [Z] était gérante de la SARL Ampoules-Leds.fr, de la SARL 3Ledgrafik, de la SARL My-Led, de la SARL Ambiled, et de la SARL Dotaled.
M. [K] [X] était quant à lui gérant de la SARL Expediled.
Ces sociétés ont toutes été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Vesoul, Maître [C] [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [Z] et M. [X] étaient par ailleurs cogérants de la SCI [X] & Fils, ayant une activité d'acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Vesoul, lequel a également désigné Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Suite à une requête déposée le 28 février 2020 par le procureur de la République de Vesoul, des assignations à comparaître devant le tribunal de commerce de Vesoul aux fins de prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle ont été délivrées le 7 décembre 2021 à M. [X] et le 15 décembre 2021 à Mme [Z].
Le ministère public a fait valoir que les diverses sociétés du groupe étaient indifféremment dirigées par leur gérant de droit ou par M. [X] en qualité de gérant de fait, et qu'avaient été commises dans leur gestion des fautes tenant à l'absence de déclaration dans les délais de l'état de cessation des paiements, à l'absence de dépôt de la liste des créanciers, à l'absence de présentation des livres comptables, à l'absence de collaboration avec les organes de la procédure, à la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel, et à des détournements d'actif.
Par jugement rendu le 28 juin 2022 en l'absence de comparution de Mme [Z], le tribunal de commerce a :
- prononcé à l'encontre de Mme [Z] [N] (...) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et plus généralement, toute personne morale pour une durée de 6 ans ;
- prononcé à l'encontre de M. [K] [X] (...) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et plus généralement, toute personne morale pour une durée de 6 ans ;
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera 1'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et la publication conformérnent à la loi ;
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de prooédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'au regard de la fixation provisoire par le tribunal de la date de cessation des paiements au 31 octobre 2017, date de la déclaration de cessation des paiements, et en l'absence de report de cette date, il ne pouvait être retenu de déclaration tardive s'agissant des sociétés dont Mme [Z] était gérante de droit ; qu'il en était de même pour la société gérée par M. [X] ;
- qu'il était compliqué de déterminer qui gérait les différentes sociétés tant en droit qu'en fait ; que les pièces produites révélaient, outre l'existence de difficultés profondes au sein du couple, une ambiguïté sur la gérance des sociétés, mais qu'il apparaissait de toute évidence que M. [X] s'était comporté comme le gérant de droit de la société Ampoules-Leds.fr, ou à tout le moins son gérant de fait ;
- que les listes des créanciers n'avaient pas été déposées pour l'ensemble des sociétés ;
- que, de toute évidence, Maître [F] n'avait pu disposer, concernant la société Ampoules-Leds.fr, que d'une comptabilité partielle, qui n'était pas à jour ; qu'aucun document comptable n'était produit pour la société 3Ledgrafik et pour la société Expediled ;
- que le seul bilan produit pour la société Ampoules-Leds.fr faisait apparaître une activité déficitaire de 381 660 euros et une perte de 382 185 euros, alors qu'il résultait des échanges de mails entre M. [X] et Mme [Z] des problèmes de paiement des charges fiscales et sociales dès 2016 ; que, de toute évidence, l'activité a été poursuivie alors même que la situation financière des sociétés était déjà obérée dans l'intérêt des dirirgeants, qui étaient tantôt gérants, tantôt salariés ;
- que le tribunal ne disposait d'aucune preuve permettant de caractériser le détournement d'actif ;
- que de nombreuses tensions entre M. [X] et Mme [Z] étaient à la source de toutes les difficultés et ambiguïtés relevées au sein des sociétés et que chacun semblait avoir voulu évincer l'autre à un moment donné de la gestion de ces enreprises, de sorte que chacun devait prendre sa part des difficultés rencontrées par ces sociétés ; que les nombreuses carences à déplorer dans la gestion de ces sociétés nécessitaient d'éloigner l'un et l'autre de la gestion d'enreprises.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision le 5 septembre 2022 en ce qu'elle a prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 6 ans.
Par conclusions transmises le 3 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :
Accueillant Mme [Z] en son appel,
- de réduire dans de notables proportions la duré de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre ;
- de statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
Par conclusions transmises le 10 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel de Mme [Z] irrecevable comme tardif, subsidiairement de confirmer le jugement déféré.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article R 661-3 du code de commerce dispose que, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel comme n'ayant pas été formé dans les 10 jours de la signification du jugement à Mme [Z], intervenue le 18 juillet 2022.
L'appelante conclut à la recevabilité de son recours au regard des règles régissant l'aide juridictionnelle, en faisant valoir qu'elle avait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 août 2022, que trois conseils avaient été successivement sollicités, et que ce n'était que par ordonnance modificative du 1er septembre 2022 qu'un conseil lui avait été désigné, de sorte que l'appel formé le 5 septembre 2022 n'était pas tardif.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 18 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ainsi, pour avoir un effet interruptif à l'égard du délai d'appel, la demande d'aide juridictionnelle doit elle-même être présentée avant l'expiration de ce délai. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, où il résulte de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle que la demande a été présentée par Mme [Z] le 4 août 2022, soit après l'expiration du délai d'appel de 10 jours qui avait commencé à courir le 18 juillet 2022, date à laquelle le jugement déféré lui a été signifié à personne.
L'appel de Mme [Z] sera dès lors déclaré irrecevable.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable l'appel formé le 5 septembre 2022 par Mme [N] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Vesoul ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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