Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°174
N° RG 21/06342
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDC5
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [Z] [G]
S.C.P. [Y] COLLET
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
- Me ROULLEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [G]
né le 21 Novembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. [Y] COLLET représentée par Maître [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la société ECO'LOGIS PROJECT 44
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 17/01/2022, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] [G] a, selon bon de commande du 23 mai 2019, commandé à la société Eco'Logis Protect 44 (la société ELP) des travaux d'isolation en toiture consistant en un 'enlèvement de la thermo réflexion non réglementaire et mise en place d'un film HPV par agrafage sur chevron sur totalité de la partie haute du comble', moyennant le prix de 10 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société CA Consumer Finance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [G] un prêt de 10 000 euros au taux de 5,75 %, hors assurance emprunteur, remboursable en 180 mensualités de 85,03 euros, après un différé de remboursement de cinq mois.
Les fonds ont été versés à la société ELP au vu d'un procès-verbal de réception des travaux sans réserve et d'une demande de financement du 7 juin 2019.
Prétendant que le contrat de vente et de prestation de service était irrégulier, et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 19 juin 2020 concluant que la prestation réalisée ne correspondrait pas à celle décrite sur le bon de commande et que la pose aurait été réalisée sans respecter les normes techniques en vigueur, M. [G] et Mme [R] [D] son épouse ont, par acte du 4 août 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, les sociétés ELP et CA Consumer Finance en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 30 août 2021, le premier juge a :
dit que Madame [R] [G] ne justifie pas d'un intérêt à agir,
déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble de ses demandes,
déclaré recevables les demandes de M. [G],
prononcé l'annulation du contrat de travaux,
prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté,
condamné la société ELP à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros en remboursement du prix et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,
condamné la société CA Consumer Finance à rembourser à M. [G] les échéances échues payées, en deniers et quittances,
ordonné à la société CA Consumer Finance de procéder à la radiation de l'inscription de M. [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), prise au titre du crédit conclu le 23 mai '2017',
condamné in solidum les société ELP et CA Consumer Finance aux dépens,
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples, ou contraires au présent dispositif.
La société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2021, en intimant la SCP [Y]-Collet, ès-qualités de liquidateur de la société ELP, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 25 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de :
déclarer irrecevables les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt en l'absence de mise en cause régulière des organes de la procédure de liquidation judiciaire du vendeur,
débouter M. [G] de sa demande en annulation ou résolution du contrat de vente du 23 mai 2019 conclu avec la société ELP,
condamner M. [G] à reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt dans les conditions convenues suivant offre du 23 mai 2019 à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
subsidiairement, si le contrat de vente était annulé ou résolu, et par voie de conséquence le prêt du 23 mai 2019, débouter M. [G] de sa demande visant à priver CA Consumer Finance de son droit à restitution du capital prêté en l'absence de préjudice subi en lien avec une éventuelle faute de CA Consumer Finance,
condamner M. [G] au remboursement du capital prêté de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
à titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice subi par l'emprunteur, condamner M. [G] au remboursement du capital prêté de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
juger que le préjudice subi par M. [G] s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit une somme maximale de 500 euros,
ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties,
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2022, M. [G] demande quant à lui à la cour de :
confirmer partiellement le jugement attaqué, en ce qu'il a :
déclaré recevables ses demandes,
prononcé l'annulation du contrat de travaux ELP,
prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté,
condamné la société CA Consumer Finance à lui rembourser les échéances échues payées, en deniers et quittances,
ordonné à la société CA Consumer Finance de procéder à la radiation de son inscription au FICP, prise au titre du crédit conclu le 23 mai 2019,
condamné in solidum les sociétés CA Consumer Finance et ELP aux dépens,
réformer partiellement le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société ELP à lui payer la somme de 10'000 euros en remboursement du prix et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,
y ajoutant, constater qu'il justifie d'un préjudice lié aux fautes commises par la société CA Consumer Finance lors de la délivrance des fonds le dispensant de son obligation de restituer le capital emprunté,
condamner la société CA Consumer Finance à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Mme [G] n'a pas été intimée sur la déclaration d'appel de la société CA Consumer Finance.
La SCP [Y]-Collet ès-qualités de liquidateur de la société ELP, à laquelle la société CA Consumer Finance a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 17 janvier 2022, et M. [G] ses conclusions le 31 mars 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant dit que Madame [G] ne justifiait pas d'un intérêt à agir et déclaré en conséquence irrecevables ses demandes, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la recevabilité des demandes de M. [G]
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société CA Consumer Finance sollicite la réformation du jugement attaqué, et non sa nullité comme énoncé dans ses motifs, de sorte que la cour n'est tenue de statuer que sur une demande de réformation du jugement attaqué.
Au soutien de cette demande, l'appelante fait valoir que le premier juge a prononcé la nullité du contrat principal, sans que ne soit appelées à la procédure les organes de la liquidation judiciaire, et que par conséquent les demandes tendant tant à la nullité du contrat principal et par voie de conséquence du contrat de crédit étaient irrecevables devant le premier juge, et que l'instance ne pourrait être régularisée pour la première fois en cause d'appel.
Cependant, M. [G] a, avant d'introduire son action en annulation des contrats de vente et de prêt, assigné la société ELP qui était in boni, et la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenus après l'interruption de l'instance est une nullité relative, de sorte que l'article 372 du code de procédure civile ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue.
D'autre part, aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, la société CA Consumer Finance a elle-même régularisé la procédure en intimant sur sa déclaration d'appel la SCP [Y]-Collet, ès-qualités de liquidateur de la société ELP, puis en lui faisant signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 126 ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la régularisation peut intervenir à ce stade, même si la fin de non-recevoir avait été soulevée en première instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [G] recevables.
Sur la nullité du contrat
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
En l'occurrence, M. [G] se plaint à tort de ce que le bon de commande ne mentionne pas le prix de détail de chacun des éléments fournis, les textes précités n'exigeant nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose soient mentionnées dans le contrat, seul l'indication du prix global à payer étant requise.
Le bon comportait par ailleurs une date d'exécution des travaux fixée au plus tard au mois de juillet 2019.
Il est en revanche exact qu'aucune indication n'est donnée sur le bon de commande sur les caractéristiques des matériaux et produits utilisés, ni leurs marques, notamment en ce qui concerne le 'film HPV'.
Il est également exact que le bon de commande ne mentionne pas non plus les garanties légales concernant les travaux prévus, ni les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation.
En outre, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, mentionnées à l'article L. 221-5 ne sont pas reproduites dans le contrat, les copies produites par M. [G] et la société CA Consumer Finance ne comportant aucune reproduction des conditions générales de vente faisant référence à l'exercice d'une quelconque faculté de rétractation.
Enfin, le formulaire de rétractation n'est pas conforme au formulaire type prévu par l'article R. 221-3, en ce qu'il ne comporte aucune information sur le délai, les modalités d'exercice et le point de départ du délai de rétractation.
La société CA Consumer Finance ne reprend pas devant la cour le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 23 mai 2019 entre M. [G] et la société ELP.
Si, au titre des restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat, la société ELP devrait être condamnée à rembourser à M. [G] le prix du marché et à remettre en état l'immeuble à ses frais, la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise et sa cessation d'activité excluent qu'elle puisse être contrainte judiciairement à le faire et être condamnée au paiement d'une somme d'argent.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société CA Consumer Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société ELP emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société CA Consumer Finance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société CA Consumer Finance de condamner M. [G] à reprendre les paiement des échéances dans les conditions convenues suivant offre du 23 mai 2019.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.
La société CA Consumer Finance demande à cet égard à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé M. [G] de restituer le capital emprunté de 10 000 euros au motif de fautes qui lui auraient été imputées à tort par le premier juge, dès lors qu'il n'est démontré aucune faute et aucun préjudice particulier lié au fait de n'avoir pas été alerté par le prêteur sur d'éventuelles irrégularités du bon de commande, et, qu'elle s'est dessaisie du capital prêté sur présentation d'une attestation de fin de travaux et d'une demande de financement.
M. [G] conclut quant à lui à la confirmation du jugement l'ayant dispensés de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société ELP sans vérifier la validité du bon de commande, et en débloquant les fonds prématurément, alors que la prestation était incomplète.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, le document intitulé 'accusé de réception des travaux' signé par M. [G] le 7 juin 2019 fait ressortir sans ambiguïté que celui-ci 'après avoir visité les locaux et avoir procédé aux ouvrages, reconnaît que tous les travaux sont conformes aux documents contractuels et accepte de les recevoir', demandant en conséquence expressément au prêteur, par document signé le même jour, après avoir 'bénéficié de la livraison du bien et ou de l'exécution de la prestation, telle que prévue et à (son) entière satisfaction (demandait) le financement correspondant.'
La société CA Consumer Finance, qui, n'étant pas un professionnel de travaux d'isolation, et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations, pouvait donc légitimement en déduire que l'intégralité des prestations avaient été exécutée, en se fiant aux déclarations figurant dans un procès-verbal de réception non équivoque établi par l'emprunteur sous sa responsabilité.
En revanche, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société ELP, par l'intermédiaire de laquelle la société CA Consumer Finance faisait présenter ses offres de crédit, comportaient des irrégularités formelles apparentes relatives à l'absence d'indication des caractéristiques des matériaux, des garanties légales, des coordonnées du médiateur et des modalités d'exercice du délai de rétractation, qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [G] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier.
Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société CA Consumer Finance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société CA Consumer Finance fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Or, l'installation a été livrée et posée le 7 juin 2019, alors que, du fait de la liquidation judiciaire de la société ELP, aucune demande de restitution des matériaux n'a été sollicitée et accordée.
Si M. [G] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi à sa demande par M. [L] le 19 juin 2020 concluant que la surface du film mis en oeuvre ne correspondrait pas à celle décrite sur le bon de commande et que la pose aurait été réalisée sans respecter les normes techniques en vigueur (DTU 40.29) rendant la mise en oeuvre de l'écran inutile, il demeure cependant que ces défauts révélés postérieurement à la délivrance des fonds à l'entreprise sont sans lien avec les causes de nullité non ratifiées du bon de commande et la faute de la banque de n'avoir pas su les déceler.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du capital de 10 000 euros, et de condamner M. [G] au paiement de cette somme, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
M. [G] est par ailleurs en droit d'obtenir la condamnation du prêteur à accomplir les démarches nécessaires en vue de sa radiation du FICP, puisque l'annulation du contrat de prêt a pour effet d'effacer rétroactivement l'existence des incidents de paiement et que ces inscriptions sont, dès lors, dénuées de base légale.
La disposition du jugement attaqué y relative sera donc confirmée.
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc confirmées.
Partie principalement succombante devant la cour, M. [G] supportera les dépens d'appel.
Néanmoins, il n'y aura pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 30 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
condamné la société Eco'Logis Protect 44 à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros en remboursement du prix et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,
débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en restitution du capital prêté,
Déclare les demandes de condamnation de la société Eco'Logis Protect 44 au paiement de la somme de 10 000 euros et de remise en état de l'immeuble de M. [G] irrecevables ;
Condamne M. [Z] [G] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 10 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par l'emprunteur au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que la radiation de l'inscription de M. [G] au FICP concerne le crédit conclu le 23 mai 2019, et non le 23 mai 2017 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT