Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTQB
N° de Minute : 2160
Ordonnance du mardi 29 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [T]
né le 11 Mai 1992 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [P] [Y], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître YAHI venant au soutien des intérêts de M. [D] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [M] [T] né le 11 Mai 1992 à [Localité 2](TUNISIE), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administratif ordonné par M. le Préfet de l'Aisne le 25 novembre 2022 à 13h30, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français assortit d'une interdiction de retour d'une durée de 1an en date du 11 juillet 2022, pris par M. le Préfet de l'Aisne.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 novembre 2022 à 15h28 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [M] [T] du 28 novembre 2022 à 13h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- un vice de procédure au motif que la requête du préfet n'est pas horodatée,
- le procureur de la république n'a pas été informé du placement en rétention administrative de l'intéressé aucune pièce n'a été jointe à la procédure,
- le procès-verbal de saisine lors de l'interpellation pour un délit routier, ne mentionne pas les dispositions du CESEDA relatives à la circulation et droit au séjour en France pour étrangers qui se trouvent sur territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de la fin de non recevoir de la requête en prolongation du Préfet de l'Aisne pour l'absence d'horadatage
Une simple lecture des pièces de la procédure permet de se rendre compte que la dite requête en prolongation a été horodatée par les services du greffe, puisqu'il est mentionné « Arrivé le 26 novembre 2022 JLD TGI LILLE à 14h17 et 14h18 2p requêtes + 77 pièces requête, 28 p proced ju, 22 procèd administrative vu le greffier », la notification de l'arrêté de rétention a été faite le 25 novembre 2022 à 13h35, il en résulte que la demande de prolongation a été faite dans les délais légaux. En tout état de cause la dite requête était à disposition avec les pièces justificatives de l'avocat de l'intéressé au greffe du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en application de l'article R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'audience. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le conseil de l'intéressé n'y a pas eu accès.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de de l'information de procureur de la république du placement en rétention
Il résulte des pièces de la procédure que l'avis au procureur de la République, a été donné par courriel « AVIS DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE » le 25 novembre 2022 à 13 h 32, par le brigadier chef [K] [G]
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré des circonstances de l'interpellation de l'intéressé
[D] [M] [T] soutient qu'il a été interpelé pour une infraction routière mais que le procès verbal de saisine, ne sont pas visées les dispositions du CESEDA relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
Le premier juge a motivé sa décision sur ce moyen de la manière suivante : « Concernant les circonstances de son interpellation, il n'est pas contesté, qu'elle a été initialement décidée en raison d'un défaut de port de casque sur un véhicule à deux roues, donc des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ce n' est que lorsque M. [D] [M] [T] a déclaré son état civil et sa nationalité tunisienne qu'il lui a été demandé quelle était sa situation sur le territoire français. Il est matériellement exact que dans ce procès verbal il n'est pas fait mention des articles du CESEDA relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, mais il n'est justifié d'aucun grief résultant de ce défaut de mention, étant observé que dans le procès verbal de fin de retenue, les articles L.812-2 et L813-1 du CESEDA sont mentionnés. »
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur ce point.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, laquelle est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires Tunisiennes le 25 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTQB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2160 DU 29 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 novembre 2022 :
- M. [D] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE
- décision notifiée à M. [D] [T] le mardi 29 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 29 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 29 novembre 2022
N° RG 22/02147 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTQB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment