Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05525 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDSA
M. [K] [F]
C/
M. [H] [O]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [R] [A] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600539
****
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST substituée par Me Emilie VOGT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat postulant au barreau de RENNES, et Me Olivia POUCHEPARAJ, avocat plaidant au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 24 mars 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a pour l'essentiel :
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dit que l'accident du travail subi le 23 septembre 2015 par M. [K] [F] est dû à la faute inexcusable de M. [H] [O] ;
- dit n'y avoir lieu à majoration au taux maximum de la rente perçue par M. [K] [F] ;
- décerné acte à l'établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) de ce qu'il sera versé à M. [F] une annuité de sa rente ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. [K] [F] :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [U] [Y] tenant compte d'une consolidation fixée au 31 décembre 2018 ;
- fait droit à l'action récursoire de l'ENIM à l'encontre de M. [H] [O] pour l'ensemble des sommes dont il est tenu de faire l'avance ;
- condamné M. [H] [O] à verser à M. [K] [F] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [O] à verser à l'ENIM une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
- dit que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a fait parvenir son rapport au greffe le 22 novembre 2021.
Le 31 août 2022, M. [F] a sollicité la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 décembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour de :
fixer l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de la faute inexcusable de M. [O] ainsi :
' frais divers :
- assistance tierce personne : 33 048 euros ;
- frais d'assistance à expertise : 2 500 euros ;
- frais kilométriques : 667,11 euros ;
- frais d'aménagement temporaire : 600 euros ;
' coût de la prothèse GENIUM x3 : 771 932,68 euros ;
' frais de logement adapté : Pour mémoire ;
' frais de véhicule adapté : 22 005,38 euros ;
' perte de possibilité de promotion professionnelle : 400 000 euros ;
' déficit fonctionnel temporaire : 17 887,50 euros ;
' souffrances endurées : 60 000 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : Pour mémoire
' préjudice d'agrément : 40 000 euros ;
' préjudice esthétique permanent / 25 000 euros ;
' préjudice sexuel : 10 000 euros ;
Total (sauf mémoire) : 1 398 640,67 euros ;
- déclarer que les sommes qui lui seront allouées seront directement versées par l'ENIM ;
- surseoir à statuer sur l'indemnisation des postes de déficit fonctionnel permanent et frais de logement adapté ;
- Avant dire-droit sur ces deux postes :
Ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder le docteur [Y] ou tout autre médecin expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état, avec la mission (pour l'essentiel de donner son avis sur le point suivant) :
Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Ordonner une expertise au domicile de M. [F] et désigner pour y procéder tel expert architecte qu'il plaira au conseiller de la mise en état, avec la mission suivante :
- se rendre dans la maison d'habitation de M. [F], après avoir dûment convoqué l'ensemble des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise médicale du 30 septembre 2021 ;
- examiner l'immeuble et ses éléments d'équipement et dire s'ils sont adaptés à l'état de la victime et dans la négative s'ils sont aménageables afin de permettre à M. [F] de s'y maintenir en toute sécurité au regard de son handicap ;
- décrire les travaux déjà réalisés dans l'habitation et rendus nécessaires par l'état de la victime et les chiffrer ;
- décrire les moyens de compensation technique nécessaires pour le soutien à domicile de M. [F] afin de favoriser son indépendance et son autonomie décisionnelle, notamment :
- les adaptations architecturales ;
- les adaptations de son unité de vie (adaptation du logement, accessibilité, nouvelles technologies si nécessaire) ;
- chiffrer le coût des travaux et des équipements nécessaires afin de permettre à M. [F] de vivre à son domicile en toute sécurité et de la manière la plus autonome possible par référence au cadre de vie qui était le sien avant l'accident médical afin qu'il puisse en retirer les mêmes commodités ;
- dire que les frais d'expertise seront avancés par l'ENIM ;
- débouter M. [O] et l'ENIM de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [O] à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- juger qu'il sera pris acte qu'il formule les plus vives protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale complémentaire sollicitée par M. [F] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, et juger qu'une expertise sur pièces pourra être organisée sous réserves pour le docteur [Y] de recueillir les observations des parties sur sa note de synthèse, avant d'établir son rapport final ;
- juger que les frais d'expertise seront avancés par l'ENIM ;
- débouter M. [F] de sa demande d'expertise sur les frais d'adaptation de logement ;
- juger que sa condamnation à l'égard de M. [F] ne saurait excéder la somme de 110 491,68 euros, composée comme suit :
' aide humaine temporaire : 27 540 euros ;
' frais d'expertise injustifiés : débouté ;
' frais de transport : débouté ;
' frais d'aménagement temporaire : débouté ;
' dépenses de santé (prothèse) : débouté ;
' frais de logement adapté : débouté ;
ou pour : mémoire ;
' frais d'adaptation du véhicule : 2 313,46 euros ;
ou à titre subsidiaire : 10 118,86 euros ;
' perte de chance de promotion professionnelle : débouté ;
' déficit fonctionnel temporaire : 17 887,50 euros ;
' souffrances endurées : 27 500 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
' préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ;
' préjudice d'agrément : débouté ;
(subsidiairement, réduction des demandes à de plus justes proportions)
' préjudice sexuel : 1 500 euros ;
- débouter M. [F] de toutes autres demandes à son encontre ;
- juger que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'ENIM demande à la cour :
- de débouter M. [F] de sa demande formulée au titre des frais d'appareillage et leur renouvellement ;
- de débouter M. [F] de sa demande formulée au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
- de ramener la somme sollicitée par M. [F] , au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions ;
- de ramener la somme sollicitée par M. [F] au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 10 000 euros ;
- de juger le coût horaire de la tierce personne temporaire, à la somme de 15 euros ;
- de débouter M. [F] de sa demande au titre au titre de l'aménagement du véhicule ou en tout état de cause, juger que la somme allouée pour l'aménagement du véhicule ne saurait excéder 6 960 euros ;
- de ramener la somme sollicitée par M. [F], au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions, et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 15 000 euros ;
- de ramener la somme sollicitée au titre du préjudice sexuel à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 1 500 euros ;
- de débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ou la ramener à une somme qui ne saurait excéder 2 000 euros ;
- d'ordonner un complément d'expertise, confié au docteur [Y], l'expert
devant se prononcer sur les souffrances endurées par M. [F] après la consolidation et sur l'atteinte objective définitive portée à son intégrité physique ;
- de lui décerner acte qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert technique afin qu'il se prononce sur l'aménagement du logement de M. [F] ;
- de juger que l'expert technique devra également se prononcer sur l'aménagement du véhicule de M. [F] ;
- de condamner M. [O] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont il fera l'avance à M. [F] ;
- de condamner M. [O] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer commun et opposable à son égard l'arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
A l'issue des débats, il a été demandé aux parties de verser au dossier le rapport médical d'évaluation des séquelles. Le conseil de M. [F] a fait parvenir une décision datée du 14 janvier 2018 relative à l'attribution d'une pension d'invalidité pour accident professionnel et M. [O] des observations le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'accident, les traitements et les soins apportés et ses séquelles
Du rapport du docteur [Y] déposé le 22 novembre 2021, il doit être retenu que l'accident dont M. [F] a été victime le 23 septembre 2015 a été à l'origine d'une fracture fermée du fémur droit associée à une amputation traumatique du tiers inférieur du tibia droit.
Il a été pratiqué une première amputation chirurgicale le même jour suivie les 25 septembre et 4 octobre 2015 d'une reprise sous anesthésie générale du moignon d'amputation de la cuisse.
Il est resté hospitalisé au CHU de [Localité 8] du 23 septembre 2015 au 28 octobre 2015, date à laquelle il a été hospitalisé au centre de réadaptation fonctionnelle de Kerpape jusqu'au 15 février 2016.
À l'issue de ce séjour, M. [F] a rejoint le domicile de ses parents avec comme aide technique un fauteuil roulant manuel et la location d'un coussin adapté.
Après cicatrisation du moignon, M. [F] a bénéficié de la mise en place d'une prothèse avec genou C-LEG et d'un pied prothétique de classe II selon les recommandations et les prothèses prises en charge au titre de la [14]. Il a été à nouveau hospitalisé du 17 au 21 octobre 2016 au centre de réadaptation afin de valider l'utilisation d'une prothèse de type Genium.
Il a ensuite bénéficié d'une prise en charge rééducative en milieu libéral.
L'expert rappelle que l'ENIM a fixé la consolidation médico-légale des lésions au 31 décembre 2018, avec un taux d'incapacité permanente de 100 %. M. [F] est né le 14 septembre 1984. Il était donc âgé de 34 ans.
L'examen clinique met en évidence au niveau des membres inférieurs :
- un moignon quille avec une distance inguinale de 9 cm, trochantérienne de 25 cm, un périmètre de 46 cm mesuré à 5 cm de l'amputation ;
- une cicatrice de mauvaise qualité trophique, horizontale, de 15 cm, remontant en vertical de 12 cm. Cette cicatrice est blanchâtre, anfractueuse, de mauvaise qualité avec des zones de cisaillement et de souffrance cutanée ;
- un prolongement de la cicatrice verticale sur une partie de meilleure qualité trophique de 8 cm jusqu'au pli inguinal.
Le déficit fonctionnel temporaire est :
- total du 17 octobre 2016 au 21 octobre 2016 ;
- partiel de classe IV (75 %) du 16 février 2016 au 16 août 2016 en raison de l'usage préférentiel du fauteuil roulant manuel et des temps d'adaptation à la prothèse ;
- de classe III (50 %) du 17 août 2016 jusqu'au 16 octobre 2016 ;
- de classe III (50 %) du 22 octobre 2016 jusqu'à la consolidation le 31 décembre 2018.
Le besoin en aide humaine avant consolidation est fixé à trois heures par jour pendant les périodes de classe IV et à 1h30 par jour pendant les périodes de classe III.
Les souffrances endurées sont estimées 5,5 sur une échelle de 7 compte- tenu des circonstances de l'accident, de la gravité des lésions traumatiques, de la longueur de la période d'hospitalisation et des multiples reprises chirurgicales (l'expert indiquant se référer au barème de la société française de médecine légale).
Pour la période où M. [F] a dû se présenter dans un état physique altéré, du 23 septembre 2015 au 31 décembre 2018, l'expert propose de coter le dommage esthétique temporaire 5 sur une échelle de 7.
Il propose de coter le préjudice esthétique définitif 4 sur une échelle de 7.
Il retient l'impossibilité pour l'intéressé de reprendre la pratique des nombreuses activités nautiques dont il lui a fait part (surf, voile) mais également du basket.
Il retient également un préjudice sexuel lié à des limitations de certaines pratiques positionnelles, une diminution de la libido au sein du couple en lien avec les difficultés au regard d'autrui par rapport à son membre manquant.
Il note l'obligation de prévoir l'aménagement du véhicule avec la mise en place d'une boîte automatique et l'inversion des pédales.
Il relève également l'obligation de prévoir un aménagement du domicile, principalement de la salle de bains pour personne à mobilité réduite, comprenant notamment une douche à receveur plat de type douche à l'italienne, ainsi qu'une adaptation des seuils de passage des portes au sein du domicile.
Il note que sur le plan professionnel, M. [F] a décrit un parcours qui était clairement établi pour devenir lieutenant officier machine et qu'aujourd'hui cette activité définitivement abandonnée est consécutive d'une perte de promotion professionnelle.
Au cours des opérations d'expertise il a été précisé par le médecin de recours de M. [F] que son logement d'origine n'était pas adapté à sa perte d'autonomie, ce qui a nécessité un déménagement dans un logement initialement social puis dans un logement définitif adapté, ces frais de déménagement étant restés à sa charge.
Sur la fixation des différents chefs de préjudice
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En outre, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme le juge la Cour de cassation, il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi n° 11-18.014, Bull. 2012, II, n° 67) ou à la lumière de la décision 2011-127 QPC du 6 mai 2011.
M. [F] doit donc être débouté de la demande qu'il présente au titre de la prothèse [12], dès lors que les frais d'appareillage et donc de prothèse sont couverts par le livre IV du code précité.
Le surplus de sa demande de dommages et intérêts doit être examiné sous les distinctions qui suivent.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Honoraires du médecin de recours
Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839, Bull. 2014, II, n° 249).
M. [F] justifie par la production de la facture du docteur [J] qui l'a assisté pendant l'expertise judiciaire des honoraires qui lui ont été facturés.
Il est justifié en conséquence de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 2 500 euros.
Indemnités kilométriques
M. [F] qui est désormais domicilié dans les [Localité 13] a été convoqué chez l'expert à [Localité 8].
Les frais litigieux, qui sont la conséquence directe de l'accident ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur la base du barème kilométrique fiscal 2021 (sa pièce n°34), M. [F] est bien fondé à mettre en compte une indemnité de 1110 km x 0,601 = 667,11 euros pour un véhicule de 11 CV fiscaux (sa pièce 33).
Il est justifié de faire droit à cette demande.
Besoins en aide humaine (tierce personne)
La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204 ).
Cette jurisprudence constante est réaffirmée régulièrement (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non de rembourser une dépense.
C'est à ce titre qu'il convient d'évaluer l'aide humaine dont le docteur [Y] a donné le détail. C'est encore à ce titre qu'il convient d'examiner la demande d'indemnité présentée au titre de l'aide humaine apportée par les proches qui ont procédé aux trois déménagements successifs des meubles de M. [F] (ses pièces n°72, 73 et 74)
Sur la base d'un taux horaire de 27 euros, l'indemnité selon l'estimation du docteur [Y] s'établit à la somme de 49 734 euros. (1 h30 est égale à 1,5 pour le calcul) :
A compter du
jusqu'au
soit en jours
heure par jour
taux horaire
indemnité
16 février 2016
16 août 2016
183
3,00
27,00
14.823,00
17 août 2016
16 octobre 2016
61
1,50
27,00
2.470,50
22 octobre 2016
31 décembre 2018
801
1,50
27,00
32.440,50
total :
49.734,00
Il est justifié d'y ajouter une indemnité pour l'aide reçue pour les déménagements qui sera évaluée au regard des attestations produites à 600 euros.
Soit une indemnité d'un montant total de (33 048 + 600) 33 648 euros qu'il convient de retenir dans les limites de la demande.
Frais de véhicule adapté
Après l'accident, M. [F] a été contraint de changer de véhicule automobile.
Le 30 janvier 2016, il a acquis un véhicule Renault Velsatis avec une boîte de vitesses automatique.
Il possédait jusqu'alors un véhicule Renault Megane d'une valeur similaire (pièce n°41) qu'il indique avoir conservé.
Les frais de changement de titulaire de carte grise se sont élevés à la somme de 1 022,76 euros (pièce n°42).
Il a fait installer une pédale électronique commutable pied gauche pour la somme de 813,46 euros (pièce n°43).
Ces aménagements sont conformes aux préconisations du docteur [Y].
Les frais pour ce nouveau véhicule se sont donc élevés à la somme globale de 1 836,22 euros (1 022,76 + 813,46 ), montant qu'il convient de lui allouer au titre des frais divers temporaires, ces frais ayant été exposés avant la consolidation.
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de promotion professionnelle
Au soutien de sa demande d'allocation de la somme de 400 000 euros pour la réparation de sa perte de possibilité de promotion professionnelle, M. [F] fait valoir qu'il avait amorcé un cursus professionnel qualifiant dans la marine marchande pour devenir officier, qu'il aurait poursuivi si l'accident n'était pas survenu et qu'il ne peut plus aujourd'hui poursuivre, ayant été déclaré inapte à toute activité professionnelle en mer ; qu'il perçoit actuellement une pension correspondant à 100 % du salaire forfaitaire de la 3ème catégorie, soit 19 468,50 euros par an (ses pièces n°63 et 69), alors qu'il aurait perçu à l'issue de sa formation an salaire d'au moins 50 931,66 euros par an (sa pièce n°63).
Pour conclure au rejet de cette demande, M. [O] fait valoir que M. [F] ne justifie pas d'un préjudice de perte de promotion professionnelle, qui serait indépendant de l'incidence professionnelle prise en charge par l'ENIM.
Il rappelle que M. [F] était matelot débutant (catégorie 3) et que ses demandes se réfèrent à une catégorie 17 (pièce M. [F] n°63).
Il ajoute que son parcours ne laissait aucunement présager une possibilité de devenir lieutenant au jour de l'accident : pour cela, il aurait dû avoir suivi la formation à l'ENSM (où il n'était pas même inscrit) et avoir d'ores et déjà obtenu d'autres diplômes préalables (capitaine 500, obtenu lui-même avec des diplômes préalables, tels que le capitaine 200 et autres) (pièce n°13 de ses productions).
Il souligne qu'il n'exerçait cette profession que depuis peu comme n'étant matelot que depuis le 2 août 2014 (à l'âge de 30 ans) selon sa fiche de marin
(pièce [F] n°46), son accident professionnel étant survenu dès le 23 septembre 2015.
L'ENIM conclut également au rejet de cette demande en faisant valoir que M. [F], en développant le moyen tiré de ce qu'il ne pourra pas devenir lieutenant officier machine de la marine marchande, métier qu'il aurait aimé exercer après toutefois un long parcours de formation professionnelle nécessairement soumis à aléa de réussite et qu'il débutait seulement, sollicite en réalité l'indemnisation d'une incidence professionnelle et même au-delà, des pertes de gains futures totalement hypothétiques en se basant tout de même sur un salaire de 50.000 euros nets par an.
Il souligne que ce raisonnement n'est pas recevable puisque l'incidence professionnelle et les pertes de gains futures sont déjà indemnisées par la rente.
Sur ce :
La Cour de cassation juge que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225), ainsi que de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2ème Civ., 31 mars 2016, pourvoi
no 15-14.265).
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l'accident.
L'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu'au jour de l'accident, elle aurait eu des chances sérieuses de promotion professionnelle (2è Civ., 8 avril 2010, pourvoi n°09-11.634).
Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le préjudice dont M. [F] demande réparation est le préjudice constitué par la perte de chance de passer des diplômes de catégorie supérieure (mécanicien 750 kW), d'acquérir davantage d'expérience professionnelle et de postuler sur des catégories d'emploi supérieur. Il s'agit donc bien d'une perte de chance de progression professionnelle.
Il a obtenu en 2006 un BTS (tourisme, communication, relations publiques). Après avoir travaillé dans la marine comme navigant pour la société [9] entre 2005 et 2010, puis comme courtier maritime, chef de quai et gestionnaire de parc pour la société [15], il avait entamé un processus de formation complémentaire.
Il a suivi une formation de simulateur radar d'une durée de 16 heures (attestation du 27 mai 2014) et il a obtenu le 16 juillet 2014 son brevet d'études professionnelles maritimes, spécialité marin du commerce.
Au moment de l'accident, il avait passé avec succès l'examen pour l'obtention du brevet de mécanicien 750 kW (le 11 avril 2014) qu'il devait valider en effectuant 18 mois de navigation dont au moins 6 mois comme mécanicien.
Il précise qu'une fois ce brevet de mécanicien 750 kW obtenu, il devait entrer en septembre 2016 en formation à l'école d'officier de la [16] marchande ([10]), ce qui lui aurait permis d'accéder directement à la formation pour devenir chef
mécanicien 3000 kW et devenir officier de classe 3 de marine marchande.
Il est exact que selon sa fiche de marin (sa pièce 46) il n'était matelot que depuis le 2 août 2014 (soit à l'âge de 30 ans) et que son accident est survenu le 23 septembre 2015. Son expérience en tant que matelot était de 6 mois et 13 jours, et son expérience à la machine de 1 mois et 11 jours.
Il lui manquait donc un peu moins d'une année pour valider son diplôme, à supposer qu'il puisse justifier d'un embarquement pour compléter la durée requise.
Il est désormais inapte à la navigation et l'accident a interrompu le processus de formation qu'il avait entrepris et ce alors qu'il était encore assez jeune.
S'il n'est pas démontré qu'il a perdu une chance de mener sa reconversion professionnelle jusqu'à la position d'officier rémunéré en catégorie 17, il peut être retenu qu'il a perdu une chance de valider son brevet de mécanicien 750 kW et d'accéder au moins à la catégorie de rémunération immédiatement supérieure, alors que sa rente est définitivement calculée sur la troisième catégorie, soit au montant de sa dernière rémunération.
Sa perte de gains professionnels futurs, pour la 3° catégorie est déjà compensée par l'allocation de la rente servie par l'ENIM. En revanche, la perte de chance de promotion professionnelle au-delà de cette catégorie n'est pas compensée.
Entre la 3° et la 4° catégorie, la différence de rémunération est de 2007,58 euros par an.
La perte de droits à la retraite est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée ou le capital versé à la victime qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.948).
Il convient donc de prendre, dans la table déjà citée, le taux de capitalisation d'une rente versée, pour un sujet masculin, jusqu'à l'âge de 64 ans, soit 19,700.
En réparation de la perte de chance de promotion professionnelle, il est justifié de lui allouer une indemnité de 95 % de (2007,58 X 19,700) soit 37 571,85 euros.
Frais de logement adapté
En droit, selon la nomenclature [W], le poste de préjudice au titre des frais de logement adapté comprend « les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap (..). Ce poste de préjudice inclut non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition ».
La Cour de cassation rappelle que le poste de préjudice « frais de logement adapté » doit être évalué dans sa globalité ; elle précise que lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n'est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l'usage parfois nécessaire du fauteuil roulant, l'indemnisation des frais de logement adapté comprend l'acquisition du terrain, les honoraires de l'agent immobilier et le coût de la construction, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d'une location ; il faut que la décision de déménager du fait de l'inadaptation au handicap du logement pris à bail soit la conséquence du fait dommageable (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n°16-15.912 ; 1ère Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
La Cour de cassation a également jugé que les frais d'acquisition et d'aménagement de la maison étaient en relation directe avec l'accident et devaient être pris en charge en totalité, indépendamment de l'économie réalisée par le non paiement d'un loyer et de la réalisation d'un placement immobilier (2° Civ., 5 février 2015, pourvoi n°1 4-16.015).
Il a été jugé que le poste d'adaptation du logement est un poste de préjudice propre à la victime, même si elle n'a pas engagé elle-même ces frais d'adaptation (Crim. 3 janvier 2012, pourvoi n° 09-87288).
Ce poste de préjudice sera réservé, compte tenu de la nécessité d'ordonner une expertise, selon les modalités précisées au dispositif.
S'agissant d'évaluer un besoin et non une dépense, il convient de faire chiffrer les travaux d'adaptation du logement.
Frais de véhicule adapté
Avec une durée d'amortissement qu'il convient de fixer à 5 ans, le premier renouvellement du véhicule doit être fixé en janvier 2021. A cette date, M. [F] était âgé de 36 ans.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non une dépense. M. [F] rappelle à bon droit que le principe de la réparation intégrale n'implique pas le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation.
Ce besoin étant viager, il faut donc capitaliser les sommes à allouer en réparation de ce chef de préjudice, étant rappelé que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724 et 18-13.791).
Il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec un taux de capitalisation à 0 %, ce barème étant le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. Pour un sujet masculin âgé de 36 ans, le taux de capitalisation viager est de 44,197.
Le besoin permanent en véhicule adapté doit être fixé comme suit :
- surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule avec boite automatique : il convient de retenir une valeur moyenne de 2 000 euros, sans avoir à se placer au jour où les véhicules thermiques pourraient être interdits à la vente, mais au jour du présent arrêt ;
- surcoût lié à l'installation d'une pédale électronique commutable pied gauche : la dépense exposée en 2016 est retenue comme valeur de référence, soit 813,46 euros ;
soit pour un surcoût de 2 813,46 euros, exposé tous les 5 ans, avec un taux de capitalisation de 44,197 au premier renouvellement et un préjudice qui s'établit à [ 2813,46/5] X 44,197] 24 869, 29 euros, il est justifié d'allouer la somme de 20 169,16 euros (22 005,38 demandés dans le dispositif des écritures dont à déduire 1 836,22 déjà alloués à titre temporaire).
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Sur la base d'un taux journalier de 30 euros, l'indemnité s'établit à la somme de 21 577 euros justifiant de faire droit à la demande et de fixer, dans la limite de la somme demandée, l'indemnité à ce titre à la somme de 17 887 euros.
A compter du
jusqu'au
soit en jours
taux
par jour
indemnité
23 septembre 2015
15 février 2016
146
100,00
30,00
4.380,00
16 février 2016
16 août 2016
183
75,00
22,50
4.117,50
17 août 2016
16 octobre 2016
61
50,00
15,00
915,00
17 octobre 2016
21 octobre 2016
5
100,00
30,00
150,00
22 octobre 2016
31 décembre 2018
801
50,00
15,00
12.015,00
total :
21.577,50
Souffrances endurées
Ce dommage est estimé 5,5/7 par l'expert soit entre 5/7 (assez important) et 6/7 (important).
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour évaluer ce préjudice la somme de 45 000 euros compte tenu des blessures initiales (une amputation traumatique) et des interventions chirurgicales itératives, suivant en cela l'offre de l'ENIM.
Préjudice esthétique
L'altération de l'apparence physique rapportée par l'expert justifie que pour un préjudice évalué 5/7 par l'expert il soit fait droit à la demande et alloué 15 000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.126) et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature « [W] », le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire à ce titre.
Au cas particulier, il résulte de la décision relative à l'attribution d'une pension d'invalidité pour accident professionnel communiquée en délibéré qu'il est reconnu à M. [F] une incapacité permanente partielle (IPP) évaluée à 100 % pour une amputation traumatique transfémorale haute du membre inférieur droit appareillée, avec douleurs épisodiques du membre fantôme sans traitement et syndrome post traumatique modéré sans traitement.
Bien qu'elle soit datée du 14 janvier 2018, cette décision est plus vraisemblablement du 14 janvier 2019 dès lors qu'elle fait référence à la date du consolidation du 31 décembre 2018 et à l'avis du médecin conseil du 11 décembre 2018.
Ce taux, comme la date de consolidation, sont irrévocablement fixés par l'ENIM.
Or, dans l'instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime après reconnaissance la faute inexcusable de son employeur, le juge ne saurait remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse dans ses relations avec l'assuré ou l'employeur en ce qu'elles ont définitivement fixé dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux de l'incapacité permanente (au sens de 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).
Quoiqu'il en soit, la méthode consistant, en droit commun, à réparer l'atteinte à l'intégrité physique et psychique en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation, est dépourvue de valeur normative et n'a pas d'autre objet, s'agissant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que de calculer le montant de la rente (du capital) à servir à l'assuré en l'appliquant à son salaire de référence.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise pour faire chiffrer le taux de déficit fonctionnel ou distinctement les souffrances postérieures à la consolidation.
Il appartient à M. [F] de chiffrer ce poste de préjudice sur la base d'une indemnité mensuelle à capitaliser dont le quantum permettra d'indemniser le exclusivement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances post consolidation. Dans l'immédiat, il sera sursis à statuer sur ce chef de préjudice.
Préjudice esthétique permanent
L'altération de l'apparence physique rapportée par l'expert justifie que pour un préjudice évalué 4/7 par l'expert il soit alloué une indemnité de 20 000 euros compte tenu de l'âge de M. [F] à la consolidation de ses blessures.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité.
M. [F] admet qu'en raison de sa formation de mécanicien 750 kW qu'il a démarrée en 2013 et poursuivie en 2014 par un brevet de marin de commerce, il a été très régulièrement embarqué sur des bateaux en tant que matelot à la pêche ou chef mécanicien et que compte-tenu de ces contraintes professionnelles, il a dû suspendre sa pratique du basket-ball, devenue temporairement incompatible avec le rythme de sa formation et ses heures de travail.
Pour autant, il n'avait pas cessé toute activité sportive avant l'accident puisqu'il pratiquait chaque semaine la course à pied, comme l'atteste l'un de ses amis, M. [N] (sa pièce n°84).
M. [F] justifie d'une pratique sportive intensive avant l'accident, en tant que licencié au club de [Localité 17] de 1990 à 2012, de son engagement comme joueur (en compétition) et comme coach, à un niveau qu'il peut légitimement qualifier de passion (articles de presse, ses pièces 82-1 à 82-4).
Selon l'attestation de sa mère (pièce n°83), il pratiquait en outre la voile et le bodyboard.
La réduction de ses activités sportives pour les besoins de sa formation professionnelle s'analyse donc comme une réduction temporaire et n'est pas de nature à lui refuser toute indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Il ne pourra plus pratiquer ces sports qu'il ne peut même pas davantage envisager de reprendre.
Compte tenu de son âge à la consolidation de ses blessures, il est justifié de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 35 000 euros.
Préjudice sexuel
La gêne retenue par l'expert justifie d'allouer à M. [F] une indemnité de 5 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Dans l'immédiat radiation de l'affaire sera ordonnée. Elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, accompagnée de ses écritures et du bordereau des pièces communiquées.
La demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de cette cour en date du 24 mars 2023 ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre des frais d'appareillage ;
Fixe le préjudice de M. [F] comme suit :
2.1.1.1
- honoraires du médecin de recours :
2 500,00 euros ;
2.1.1.2
-indemnités kilométriques :
667,11 euros ;
2.1.1.3
- tierce personne temporaire :
33 648,00 euros ;
2.1.1.4
- frais de véhicule adapté :
1 836,22 euros ;
2.2.1
- perte de promotion professionnelle :
37 571,85 euros ;
2.2.2
- frais d'aménagement de domicile :
mémoire
2.2.3
- frais de véhicule adapté :
20.169,16 euros ;
2.3.1
- déficit fonctionnel temporaire :
17 887,00 euros ;
2.3.2
- souffrances endurées :
45 000,00 euros ;
2.3.3
- préjudice esthétique temporaire :
15 000,00 euros ;
2.4.1.
- déficit fonctionnel permanent :
mémoire
2.4.2
- préjudice esthétique permanent :
20 000,00 euros ;
2.4.3
- préjudice d'agrément :
35 000,00 euros ;
2.4.4
- préjudice sexuel :
5 000,00 euros ;
Renvoie M. [F] devant l'établissement national des invalides de la marine pour la mise en paiement de ces sommes ;
Condamne M. [O] à rembourser à l'établissement national des invalides de la marine l'ensemble des sommes ci-dessus dont il est tenu de faire l'avance ;
Rejette la demande d'expertise médicale ;
Invite les parties à conclure sur l'indemnité à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d'un taux d'incapacité permanent de 100 % comprenant l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique et les douleurs post-consolidation ;
Ordonne une expertise relativement aux frais d'aménagement du domicile et commet pour y procéder Mme [D] [E], [Adresse 2], avec pour mission, en présence des parties dûment convoquées de se rendre au domicile de M. [F] et de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dire quels sont les aménagements du domicile qu'il convient d'envisager en distinguant d'une part les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs et d'autre part en distinguant les aménagements à réaliser pour une personne appareillée (se déplaçant à l'aide d'une prothèse) et les aménagements pour une personne se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant s'il est recouru à ce type de matériel ;
- faire établir les devis correspondant aux aménagements préconisés et donner son avis sur le chiffrage des travaux ; préciser, s'il y a lieu, la périodicité du renouvellement des aménagements ;
- chiffrer les travaux déjà réalisés en se limitant aux travaux d'aménagement imposés par le handicap de M. [F], en distinguant les aménagements destinés à une personne appareillée (se déplaçant à l'aide d'une prothèse) et les aménagements destinés à une personne se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant s'il est recouru à ce type de matériel ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par l'établissement national des invalides de la marine qui devra consigner la somme de 4 000 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Sursoit à statuer sur le surplus de la liquidation du préjudice, les demandes d'indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente,
la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT