Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 26 Novembre 2025
N° RG 25/00776 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXF2
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Doria SCHOLAERT de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe,
le
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA et voie palais à
Maître Doria SCHOLAERT de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
le
Expédition délivrée
à la Régie
au service des Expertises (2 ex)
RG Expertise initiale 25/797
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [U] [R] a fait citer la CPAM de la Drôme, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, suite à l’ordonnance de référé en date du 24 septembre 2025 rendue dans l’affaire l’opposant à Monsieur [T] [O], lui enjoignant de le faire.
Par conclusions aux fins de réenrôlèrent et de jonction, le conseil de Madame [R] a sollicité la réinscription de l’affaire initiale et la jonction de l’instance RG 25/00597 avec l’instance RG 25/00776.
La CPAM de la Drôme, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Madame [U] [R] explique avoir débuté une analyse avec le Docteur [O] en 2009, avoir subi un deuil en juillet 2021 l’ayant conduit à augmenter le nombre de séances à quatre par semaine et que lesdites séances de thérapie étaient devenues des « séances de relations sexuelles » de 2018 à 2020 sans que le Docteur [O] ne décide de la renvoyer vers un confrère.
Elle justifie que le docteur [O] a été sanctionné disciplinairement par décision en date du 22 janvier 2025.
Elle expose que les faits ont eu de graves conséquences sur sa santé et sur sa carrière, indiquant avoir engagé des frais d’analyse à hauteur d’environ 70 000 euros alors que cette analyse n’a fait qu’aggraver son état de santé.
Sur la demande de jonction
Madame [R] sollicite la jonction de la présente procédure avec celle initiée à l’encontre de Monsieur [T] [O].
En l’espèce, même s’il pouvait apparaître dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux procédures, cela ne sera pas possible en ce que les procédures contiennent des demandes différentes et que les numéros RG visés ne correspondent pas aux affaires en cours.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expertise sollicitée a été ordonnée dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00797.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
REJETONS la demande de jonction formulée par Madame [U] [R],
DECLARONS commune et opposable la présente décision à la CPAM de la Drôme, qui devra produire ses états de frais.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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