Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°124
N° RG 21/05439
N° Portalis DBVL-V-B7F-R66Y
(3)
S.A.R.L. SARL CLAIRALU
C/
M. [M] [E] [R] [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE COULS-BOUVET
- Me ADELAIDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CLAIRALU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [M] [N]
né le 11 Novembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne ADELAIDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 18 février 2016, M. [N] [M] a commandé auprès de la société Clairalu, la fourniture et la pose d'une porte d'entrée moyennant le prix de 3 094,32 euros toutes charges comprises.
Par acte d'huissier du 19 février 2020, se prévalant de non conformité et après vaine démarche amiable, M. [N] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Brest, en résolution judiciaire du contrat conclu le 18 février 2016.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de Brest a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat en date du 18 février 2016 ;
- condamné la société à verser à M. [N] la somme totale de 4 737,73 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné la société à venir procéder à ses frais à l'enlèvement de la porte litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard durant trente jours, puis passé ce délai autorise M. [N] à disposer librement de la porte litigieuse.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société Clairalu aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 août 2021, la société Clairalu a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société Clairalu demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [N] la somme de 4 737,73 euros outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
- débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner M. [N] à payer à la société une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, M. [N] demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y additant,
- condamner la société à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel
- condamner la société Clairalu au paiement des dépens d'appel ;
Subsidiairement,
- Condamner la société à rembourser à M. [N] l'acompte de 1237,73 euros, cette somme portant intérêts au taux légal depuis 20 mars 2017 ;
- Condamner la société à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
Y additant,
- Condamner la société à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Rennes ;
- Condamner la société au paiement des dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera constaté que la société Clairalu ne conteste pas le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et l'a condamnée au remboursement de l'acompte versé mais uniquement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires formées par M. [N] à hauteur de la somme de 3 500 euros faisant valoir que ce préjudice n'est pas justifié.
M. [N] sollicite la confirmation du jugement exposant avoir subi un préjudice important du fait de la longueur des démarches entreprises aux fins de parvenir à la reprise des désordres, des inconvénients subis pendant plusieurs années du fait du défaut d'étanchéité de la porte et du retard apporté à la finition des travaux de carrelage de son habitation.
Par application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause compte tenu de la date de formation du contrat, le débiteur est condamné à dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie que l'inexécution résulte d'une cause étrangère.
Il est constant que la résolution du contrat est intervenue aux torts et griefs de la société Clairalu qui n'a pas été mesure d'exécuter la prestation commandée dans des conditions satisfaisantes.
Ainsi que relevé par le premier juge, la première porte posée au mois de juin 2016 n'était pas conforme à la commande. La nouvelle porte posée au mois d'octobre 2016 présentait des défauts du fait de décollements des panneaux et qu'il manquait des joints sur le châssis. Au terme d'une expertise et d'un protocole d'accord du 13 janvier 2017 la société Clairalu prévoyait différents travaux de reprise devant être réalisés avant le 28 février 2017. Il était constaté postérieurement lors d'un second examen technique clôturé le 28 septembre 2018 la persistance de décollement des panneaux aluminium et des défauts d'étanchéité résultant d'un faux aplomb laissant entrer l'eau.
Il ressort de ces éléments que M. [N] a subi pendant de nombreux mois les désagréments consécutifs à la mauvaise réalisation de la prestation de la société Clairalu et à son incapacité à remédier aux désordres relevés et engendrant notamment des défauts d'étanchéité ainsi que des désordres esthétiques.
M. [N] ne fournit pas d'élément de nature à établir que les désordres affectant la porte d'entrée ont été à l'origine d'un retard dans l'exécution d'autres postes de travaux.
La cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 900 euros le montant des dommages-intérêts qu'il est justifié d'accorder à M. [N] en juste et complète indemnisation des préjudices ainsi subis et le jugement sera réformé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non critiquées et notamment en ce qu'il a condamné la société Clairalu à rembourser à M. [N] le montant de l'acompte versé à l'origine soit la somme de 1 237,73 euros.
La société Clairalu qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné la société Clairalu à payer à M. [M] [N] la somme de 4 737,73 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Condamne la société Clairalu à payer à M. [M] [N] la somme de 1 237,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du remboursement de l'acompte.
Condamne la société Clairalu à payer à M. [M] [N] la somme de 900 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du remboursement de l'acompte.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Condamne la société Clairalu aux dépens d'appel.
Condamne la société Clairalu à payer à M. [M] [N] la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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