Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 379
N° RG 19/05550 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QBED
SARL BUCHOU
SA AXA FRANCE IARD
C/
M. [P] [O]
Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE
EARL ELEVAGE ET ECURIE DES ETIERS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
SARL BUCHOU prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (72) (49)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EARL ELEVAGE ET ECURIE DES ETIERS
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****************
La jument, dénommée Uluru du Fox, est la propriété de M. [P] [O], et elle a été immatriculée le 14 novembre 2008 au fichier SERE géré par les haras nationaux.
Le 29 décembre 2014, a été établi un contrat de pension concernant Uluru du Fox avec l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers, assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne dénommée Groupama Loire Bretagne.
Le 23 février 2015, la jument Uluru du Fox, montée par M. [A] [X], salarié de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers, a été victime d'un accident, tombant sur la route située sur la commune de [Localité 16] de [Localité 13].
Présentant une fracture comminutive sévère déplacée bi-articulaire de la phalange proximale du postérieur gauche avec engagement de son pronostic vital, elle a dû être euthanasiée.
Considérant qu'il s'agissait d'un accident de la circulation provoqué par le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à la SARL Guillaume Buchou, assuré par la SA Axa France Iard, M. [P] [O] a fait assigner ces dernières par acte d'huissier du 29 juin 2016 en réparation des préjudices subis.
Par acte d'huissier délivré le 29 novembre 2017, la SARL Guillaume Buchou et la SA Axa France Iard ont fait assigner l'EARL L'Elevage et Ecurie des Etiers et M. [H] [S], son gérant, en garantie à hauteur de la moitié de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La société Groupama Loire-Bretagne, assureur de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers jusqu'au 20 novembre 2015, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal a :
- reçu la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de la Loire en son intervention volontaire,
- dit que le véhicule terrestre à moteur, propriété de la SARL Guillaume Buchou, est impliqué dans l'accident survenu le 23 février 2015 au cours duquel la jument Uluru du Fox a été blessée pour décéder ensuite,
- condamné en conséquence la SARL Guillaume Buchou et la SA Axa France Iard, in solidum, à indemniser M. [P] [O] des préjudices directs résultant du décès de la jument Uluru du Fox,
- prononcé la mise hors de cause de M. [H] [S],
- débouté la SARL Guillaume Buchou et la SA Axa France Iard de leurs demandes à l'encontre de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers,
- déboute M. [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SARL Guillaume Buchou et la SA Axa France Iard, in solidum, à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes de :
* 3 000 euros à M. [P] [O],
* 1 500 euros à M. [H] [S],
* 3 000 euros à l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers,
- débouté la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Guillaume Buchou et la SA Axa France Iard, in solidum, aux dépens de l'instance d'ores et déjà exposés,
Avant dire-droit sur l'indemnisation du préjudice matériel de M. [P] [O] :
- condamné la SARL Guillaume Buchou et la SA Axa France Iard, in solidum, à payer à M. [P] [O] la somme de 22 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation résultant du décès de la jument Uluru du Fox,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D] [J] lequel aura pour mission de :
* après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles, à l'effet de donner tous éléments chiffrés d'appréciation au 23 février 2015 :
° de la valeur vénale de la jument Uluru du Fox,
° de ses gains de poulinage à venir,
° de ses gains sportifs à venir,
- dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou
pré-rapport :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant
pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- rappelé que l'expert à la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu'il relève d'une spécialité distincte de la sienne, et de se faire
assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix
qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
- dit que l'expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception et que, passe le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l'original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération,
- fixé à 1000 euros le montant de la somme à consigner par M. [P] [O] avant le 31 août 2019 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Nantes et dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'expertise est caduque à moins que le juge chargé du contrôle de l'expertise ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, - renvoyé le cas échéant l'affaire à la mise en état écrite du 25 septembre 2019,
- rappelé qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu
des diligences faites ou à venir l'expert en fait sans délai rapport au juge désigné pour le contrôle de l'expertise, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il
détermine - A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport
en l'état,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation,
- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 31décembre 2019 sauf prorogation expresse par le juge désigné pour le contrôle de l'expertise,
- dit que l'expert tiendra informé le juge désigné pour le contrôle de l'expertise de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur
requête au juge désigné pour le contrôle de l'expertise,
- désigné Mme [W]-[B] [Y] pour le contrôle de l'exécution de l'expertise,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état écrite du 8 janvier 2020 pour
les conclusions du demandeur après l'expertise,
- réservé les dépens et le bénéfice plus ample de l'article 700 du Code de
procédure civile pour l'avenir.
Le 12 août 2019, la SARL Buchou et la SA Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 novembre 2020, elles demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel ; les y déclarer bien fondées,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à application aux faits de l'espèce de la loi du 5 juillet 1985,
- débouter M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, dire que la faute commise par l'EARL Elevage et Ecuries des Etiers, délégataire de M. [P] [O], exclut ou à tout le moins réduit dans de significatives proportions tout droit à indemnisation au titre des dommages aux biens subis par ce dernier,
- plus subsidiairement, dire que la faute commise par l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers, délégataire de M. [P] [O], réduit dans de significatives proportions tout droit à indemnisation à son profit,
- plus subsidiairement encore, dire que M. [P] [O] ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 19 750 € au titre des dommages aux biens subis par ce dernier,
- débouter M. [P] [O], l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers et Groupama de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [P] [O], l'EARL Ecurie des Etiers et Groupama Assurances, in solidum, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros aux appelantes, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dusud.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2020, l'EARL Elevage et Ecuries des Etiers demande à la cour de :
- débouter la compagnie d'assurances Axa France Iard et la SARL Buchou de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter M. [P] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 25 juin 2019 dans toutes ses dispositions,
Y additant,
- condamner la société d'assurances Axa France Iard solidairement avec la SARL Buchou à lui payer la somme de 7 000 euros pour procédure abusive en cause d'appel,
- condamner la société d'assurances Axa France Iard solidairement avec la SARL Buchou à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020, la société Groupama Loire-Bretagne demande à la cour de :
- à titre principal, juger irrecevables au visa des articles 1383 et suivants du code civil et des articles 564 et 566 du code de procédure civile, les prétentions de la SARL Guillaume Buchou et de la SA Axa France Iard,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence, dire qu'il n'y a lieu à garantie par elle du dommage subi,
- subsidiairement et en cas de réformation, dire qu'elle ne peut être tenue au-delà de son contrat qui prévoit un plafond de garantie de 22 000 euros et une franchise contractuelle de 10 %,
- en tout état de cause, condamner la partie perdante au règlement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020, M. [P] [O] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger la société Guillaume Buchou entièrement responsable de l'accident de la jument Uluru du Fox,
- condamner solidairement la société Guillaume Buchou et son assureur à lui payer la somme de 555 300 euros se décomposant comme suit :
° perte de la valeur vénale d'Uluru du Fox du fait de son décès : 135 000 euros,
° perte de chance de l'obtention des gains de poulinage : 60 300 euros,
° perte de chance d'obtention des gains sportifs : 360 000 euros,
° total : 555 300 euros
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour d'appel considérait qu'une part de responsabilité est imputable à l'Elevage et Ecurie des Etiers, il conviendra de condamner solidairement la société Guillaume Buchou et son assureur, Axa et I'EARL Elevage et Ecurie des Etiers ainsi que son assureur la société Groupama à l'indemniser de ses entiers préjudices s'élevant à la somme de 555 300 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger la société Guillaume Buchou entièrement responsable de l'accident de la jument Uluru du Fox,
- en conséquence, condamner solidairement la société Guillaume Buchou et son assureur à l'indemniser de ses entiers préjudices quant à la perte de sa jument et ses conséquences,
- condamner solidairement la société Guillaume Buchou et son assureur en tant que de besoin également solidairement l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers ainsi que son assureur au paiement de la somme provisionnelle de 22 000 euros,
- ordonner en tant que de besoin une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur vénale de la jument Uluru du Fox au jour de l'accident, ainsi que les préjudices au titre de la perte de chance de l'obtention des gains de poulinage et des gains sportifs, commettre à cet effet tel expert qu'il plaira au Tribunal avec la mission de :
* se faire remettre tous les documents de la cause,
* entendre les parties et toutes personnes utiles à éclairer l'expert,
* déterminer la valeur vénale de la jument Uluru du Fox au jour de l'accident,
* déterminer les préjudices au titre de la perte de chance de I'obtention des gains sportifs,
* déterminer les préjudices au titre de la perte de chance des gains de poulinage,
* déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties,
A titre extrêmement subsidiaire,
- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance du 25 juin 2019, en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter la société Guillaume Buchou et son assureur, sa société Elevage et Ecurie des Etiers, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne de I'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement la société Guillaume Buchou et son assureur, le cas échéant avec la société Elevage et Ecurie des Etiers, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Guillaume Buchou et son assureur, le cas échéant avec la société Elevage et Ecurie des Etiers, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Bazille-Tessier-Preneux, Avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité.
La SARL Buchou et la société Axa France Iard soutiennent qu'elles n'ont à aucun moment reconnu un fait susceptible de produire contre elles des conséquences juridiques. Les deux sociétés expliquent que le fait d'avoir conclu que la simple présence du véhicule sur la route sur laquelle la jument est tombée signifiait qu'il était impliqué dans l'accident relève de l'appréciation juridique et non un aveu judiciaire. Elles affirment qu'elles n'ont pas reconnu le rôle actif ou passif qu'aurait pu jouer le véhicule ne précisant que le simple fait pour le véhicule d'être passé à hauteur des chevaux ne suffit pas à établir un rôle causal.
Elles font état des divergences dans les témoignages et de l'absence d'élément objectif probant.
Elles discutent les conclusions des intimés qui affirment que le véhicule a roulé sur l'extrémité du postérieur gauche du cheval et que le cheval a perdu un fer.
Subsidiairement, si la cour retient l'implication du véhicule de la société Buchou dans l'accident, elles prétendent qu'en sa qualité de gardienne du cheval, l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers a commis une imprudence en laissant son salarié monter une jeune jument en promenade sur une voie publique ouverte à la circulation. Elles considèrent qu'en retenant la version d'un heurt entre le véhicule et le cheval, ce dernier devait empiéter sur le couloir de circulation des véhicules. Elles affirment que la démonstration de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers repose sur de simples suppositions.
En réponse, la société Groupama Loire-Bretagne et l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers affirment que les demandes des sociétés appelantes sont irrecevables devant leur aveu sur l'implication du véhicule dans la chute de la jument et sur la part de responsabilité qui est reconnue.
La société Groupama Loire-Bretagne a assuré l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers jusqu'au 20 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat Equipassion pour sa responsabilité civile professionnelle d'éleveur-entraîneur de chevaux, portant mention de la valeur assurée à hauteur de 22 000 euros. Elle indique que les obligations de son assurée repose sur deux régimes de responsabilité différents, selon l'activité exercée : un contrat d'entreprise pour le développement des performances de l'animal et un contrat de dépôt salarié pour l'hébergement.
L'EARL Elevage et Ecurie des Etiers et la société Groupama Loire-Bretagne indiquent que la sortie du 23 février 2015 était exécutée dans le cadre du contrat d'entreprise et que doit être rapportée la preuve d'une faute lourde de la part de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers.
Elles exposent que :
- aucune preuve de faute n'est rapportée par les appelants,
- l'état du véhicule de la SARL Buchou n'a pas été constaté,
- le véhicule roulait vite sans respecter les distances de sécurité pour doubler,
- la jument a perdu son fer gauche qui est déformé, synonyme de choc important,
- la jument n'était pas craintive.
M. [P] [L] argue de ce que la SARL Buchou et son assureur mentent sur l'accident et ses circonstances.
Il prétend que l'arrivée trop rapide du véhicule de la SARL Buchou a inquiété la jument et les cavaliers et que la fracture de la phalange proximale de la jument résulte de l'accident produit par le véhicule.
Il entend invoquer l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R 413-17 et R 414-4 du code de la route.
* Sur l'aveu.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2019, la SARL Guillaume Buchou et la SA Axa France Iard demandent au premier juge de, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil :
- juger que la responsabilité de la SARL Buchou est engagée en raison de l'implication de son véhicule,
- juger que la responsabilité du dépositaire, gardien de la jument, est engagée en raison de sa faute,
- juger que la SARL Buchou indemnisera M. [O] à hauteur de la moitié du dommage matériel,
- condamner l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers à indemniser M. [O] à hauteur de la moitié du dommage matériel, ou en tout état de cause, les condamner à garantir la SARL Buchou et Axa de la moitié des condamnations et frais susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Au visa de l'article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas présent, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de leurs conclusions, la SARL Buchou et son assureur considèrent que l'implication du véhicule dans l'accident engage la responsabilité de la SARL Buchou et ce de manière non équivoque en réponse aux conclusions de M. [O] et de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers qui visaient également la loi du 5 juillet 1985 au même titre que la SARL Buchou et son assureur.
Ces conclusions ont été rédigées par un avocat qui ne peut pas ignorer la portée de la reconnaissance de cette implication, qui est une notion de fait et une notion juridique. En faisant état de cette implication, la SARL Buchou et son assureur ont évité toute discussion sur la responsabilité de la SARL Buchou ou en tous les cas ne l'ont pas permise.
En conséquence, la SARL Buchou et la société Axa France Iard sont irrecevables en leur demande concernant l'implication du véhicule de la SARL Buchou dans l'accident.
Le jugement est confirmé à ce titre.
* Sur la faute de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers.
En application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
La preuve de cette faute repose sur la SARL Buchou et la société Axa France Iard.
Tout d'abord, contrairement aux affirmations de ces deux sociétés, Urulu du Fox n'est pas une jeune jument particulièrement craintive puisqu'elle était âgée de 7 ans et qu'elle était engagée depuis 3 ans dans des compétitions, induisant des nuisances inhérentes aux sorties extérieures.
Elle se trouvait au sein de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers sur le site de [Localité 16] de [Localité 13] depuis 2 mois et connaissait les préposés de l'élevage depuis 2 années, plus particulièrement M. [X].
Ce dernier faisait travailler la jument à raison de 2 sorties en extérieur. Les sociétés appelantes ne peuvent pas affirmer que la jument n'avait pas l'habitude de cette route.
L'affirmation de la SARL Buchou et de son assureur sur le port d'oeillères par la jument et de sa première sortie sans oeillères ne résulte que de l'affirmation du préposé de la SARL Buchou, dont le lien avec son employeur permet de rejeter cette affirmation qui n'est corroborée par aucun élément objectif.
Il n'est pas contesté que les cavaliers ont emprunté la seule route permettant d'effectuer des sorties en extérieur et pour récupérer des chemins de promenade. Sur cette route se trouvent des panneaux signalant la présence de chevaux, appelant ainsi les conducteurs à une vigilance certaine.
Il n'est pas plus contesté que le véhicule de la SARL Buchou venait dans le dos des cavaliers, ceux-ci se trouvant sur la droite de la voie de circulation, cette position étant conforme aux dispositions de l'article R 412-45 du code de la route.
Le véhicule de la SARL Buchou a dépassé les cavaliers en franchissant une ligne continue et ce en contravention de l'article R 414-4 du code de la route dans sa version applicable au jour de l'accident. Les éléments concernant la largeur de la voie de circulation, de la largeur du véhicule de la SARL Buchou et de la largeur aux hanches du cheval démontrent que cette ligne continue a été franchie.
Mme [U] [F], présente lors de l'accident, atteste : Nous étions au pas sur le bord de la route quand nous avons entendu un véhicule arriver très rapidement derrière nous. Je lui ai fait signe à plusieurs reprises de ralentir avec ma main mais en vain. À ce moment-là, j'ai repris les rênes de mon cheval et [A] qui était derrière moi avec la jument Uluru du Fox, s'est rapproché de moi car la jument s'inquiétait. Le véhicule se met à nous doubler sans respecter les distances de sécurité nécessaires. Au moment où le véhicule était à notre niveau, j'ai entendu du bruit, aussitôt je me suis retournée et j'ai vu la jument et [A] tomber sur la route.
Les écritures de la SARL Buchou et de la société Axa France Iard sur l'éventuelle subjectivité de Mme [F] ne sont pas fondées ni justifiées par autre chose que ces écritures.
M. [A] [X] indique : sur la route du haras ([Adresse 15]), nous étions sur le bord de la route à droite lorsque nous avons entendu un véhicule arrivé derrière nous. Ayant senti ma jument inquiète, je l'ai rapproché du cheval devant (Quappucino) pendant que [U] faisait des signes de la main au conducteur pour qu'il ralentisse sa vitesse. Lorsque le fourgon est arrivé à notre hauteur Uluru a eu peur et a légèrement déporté ses hanches sur la route surprise par la proximité et la vitesse du véhicule. À ce moment le véhicule a heurté la hanche gauche de la jument. Elle s'est affaissée et est tombée sur la route, la jument sur moi.
Même si M. [X] est préposé de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers, son témoignage confirme celui de Mme [F].
À l'arrivée du véhicule, la jument a présenté une suppression d'appui postérieur gauche comme l'indique le vétérinaire.
La documentation fournie par la SARL Buchou et son assureur sur les écarts des chevaux ou sur la peur des chevaux est inopérante s'agissant de généralités.
Ainsi des différents éléments précités, aucune faute à l'encontre de l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers n'est démontrée.
L'implication du véhicule de la SARL Buchou, qui a été préalablement établie, est donc totale sans qu'il ne soit besoin de se pencher sur les autres éléments du dossier qui n'apportent rien.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur les préjudices.
M. [O] entend se fonder sur un rapport de M. [Z].
Il réclame le paiement de la somme de 135 000 euros au titre de la valeur vénale de la jument. Il fait état des qualités de la mère d'Uluru du Fox, des résultats ISO de la jument.
Il sollicite également la somme de 60 300 euros au titre de la perte de chance de l'obtention des gains de poulinage et 360 000 euros au titre de la perte de chance d'obtention des gains sportifs.
Il demande le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral.
La SARL Buchou et son assureur critique le choix de M. [Z] ainsi que les réclamations de M. [O].
Ils rappellent que la valeur garantie par l'assureur des écuries était de 22 000 euros.
À titre infiniment subsidiaire, ils estiment à 19 750 euros la valeur de la jument.
L'évaluation des préjudices de M. [O] nécessite une appréciation technique d'un technicien dans le cadre d'une mission d'expertise judiciaire qui permettra une discussion contradictoire entre les parties.
Le jugement est confirmé quant à la désignation d'un expert et quant à sa mission.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à 22 000 euros la provision revenant à M. [O] à la charge de la SARL Buchou et son assureur.
- Sur le préjudice moral.
La demande de M [O] à hauteur de 6 000 euros pour son préjudice moral n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Au visa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examinera pas cette demande.
- Sur les autres demandes.
* L'EARL Elevage et Ecuries des Etier sollicite le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Buchou et son assureur contestent cette demande.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Cette mauvaise foi ou malice n'est pas démontrée dans le cas présent et la mauvaise appréciation de leurs demandes par la SARL Buchou et son assureur ne constitue pas un abus.
L'EARL Elevage et Ecurie des Etiers est déboutée de cette demande.
Succombant en leur appel, les sociétés Buchou et Axa France Iard sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros, à l'Earl Elevage et Ecuries des Etiers la somme de 5 000 euros et à la société Groupama Loire-Bretange la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevable la demande de la SARL Buchou et la société Axa France Iard concernant l'implication du véhicule de la SARL Buchou dans l'accident ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SARL Guillaume Buchou et la société Axa France Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 5 000 euros à M. [O],
- 5 000 euros à l'EARL Elevage et Ecurie des Etiers,
- 2 000 euros à la société Groupama Loire-Bretagne ;
Condamne in solidum la SARL Guillaume Buchou et la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
La greffière La présidente