Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/816
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 22/01368 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGTZ
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
S.E.L.A.S. EGIDE,
S.A.S.U. MICASA
C/
[P] [F], Association CGEA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.E.L.A.S. EGIDE, intervenante volontaire prise en son établissement de [Adresse 4], ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société MICASA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S.U. MICASA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentées par Maître SUISSA loco Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [P] [F]
né le 23 Mai 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3513 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
Association CGEA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 20/00100
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [F] a été engagé pour 3 mois à compter du 10 juillet 2018 par la SASU Micasa, en qualité de conducteur de travaux, selon contrat à durée déterminée régi par la convention collective cuisines à usage domestique.
Par avenant du 10 octobre 2018, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 10 avril 2019.
Au terme de son contrat de travail, l'employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat dont :
-un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 2 875,08 euros en date du 2 mai 2019,
-un reçu pour solde de tout compte rectifié le 3 mai 2019 pour un montant de 1 837,98 euros.
Par requête du 24 mai 2019, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau aux fins principalement d'obtenir la condamnation de son employeur à lui régler :
-796,27 euros au titre d'une prime de fin de chantier du 10 juillet 2018 au 10 avril 2019,
-360 euros au titre d'une indemnité de repas du 10 juillet 2018 au 1er novembre 2018,
-2 600,30 euros à titre d'indemnité de déplacement de son domicile à son lieu de travail du 10 juillet 2018 au 10 avril 2019
-le solde de tout compte du 2 mai 2019.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a :
-ordonné à la société Micasa de régler à M. [F] la somme de 1037,10 euros au titre du paiement du reliquat du solde de tout compte,
-rejeté la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-dit que chaque partie conservera ses propres dépens. Par déclaration en date du 31 juillet 2019, la société Micasa par son conseil, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularités qui ne sont pas contestées.
Par déclaration en date du 31 juillet 2019, la société Micasa par son conseil, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularités qui ne sont pas contestées.
Selon arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Pau a':
- Confirmé la décision entreprise hormis en ce qu'elle a ordonné à la société Micasa de régler à M. [F] la somme de 1037,10 euros au titre du reliquat du solde de tout compte,
- L'a réformé sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la demande de M. [F] en paiement d'une somme provisionnelle de 1037,10 euros nets au titre du reliquat du solde de tout compte du 2 mai 2019 se heurte à une contestation sérieuse,
- L'a débouté de cette demande,
- Dit que la demande est devenue sans objet s'agissant de la prime de chantier [N], réglée par l'employeur,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [F] aux dépens.
Le 11 mai 2020, M. [P] [F] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau, statuant en formation de départage, a':
- débouté M. [P] [F] de sa demande en paiement de 1037,10 euros au titre du solde de tout compte,
- condamné la société SARL Micasa à payer à M. [P] [F]':
796,27 euros bruts au titre des primes de fin de chantier du 10 juillet 2018 au 10 avril 2019,
360 euros au titre de l'indemnité de repas du 10 juillet 2018 au 1er novembre 2018,
2600,30 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement,
- condamné la société SARL Micasa à payer 1000 euros à M. [P] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Micasa aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 16 mai 2022, la SASU Micasa a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Micasa, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2022.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SASU Micasa et la SELAS Egide ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Micasa demandent à la cour de':
- Donner acte à la SELAS Egide, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Micasa, de son intervention volontaire aux lieu et place de sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Micasa,
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de la société Micasa du jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 14 avril 2022,
- Infirmer la décision entreprise en ce que la société Micasa a été condamnée à régler à M. [F] :
796,27 euros bruts au titre des primes de fin de chantier du 10 juillet 2018 au 10 avril 2019,
360 euros au titre de l'indemnité de repas du 10 juillet 2018 au 1er novembre 2018,
2600,30 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement,
1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- Déduire de la somme de 796,27 euros bruts, réclamée au titre des primes de fin de chantier la somme de 145,32 euros bruts, correspondant au chantier [N],
En conséquence,
- Dire et juger mal fondé l'appel incident de M. [F],
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en paiement de 1037,10 euros au titre du solde de tout compte,
- Le débouter toute demande à ce titre,
- Condamner M. [F] à payer à la société Micasa la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Le Condamner aux entiers frais et dépenses instance.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [F] demande à la cour de':
Par voie de confirmation du jugement déféré':
- Condamner la SASU Micasa au paiement des sommes suivantes:
* 796,27 euros bruts au titre de rappel sur les primes contractuelles de fin de chantier du 10 juillet 2018 au 10 avril 2019,
* 360 euros au titre des indemnités de repas du 10 juillet 2018 au ler novembre 2018,
* 2 600,30 euros au titre de l'indemnisation des déplacements domicile/travail,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Dire que les sommes allouées à M. [F] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
Faisant droit à la demande incidente, par voie d'infirmation du jugement déféré en date du 14 avril 2022,
- Condamner la SASU Micasa au paiement de la somme de 1 037,10 euros nets au titre du paiement du reliquat du solde de tout compte du 2 mai 2019.
Y rajoutant':
- Condamner la SASU Micasa à payer à M. [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Assigné en intervention forcée par acte d'huissier en date du 25 avril 2023, l'AGS CGEA n'a pas constitué avocat.
Cette assignation enrôlée sous le numéro 23/2578 a été jointe à la présente procédure par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde de tout compte
A la suite du terme du contrat de travail à durée déterminée renouvelé de M. [F], la société Micasa a établi un reçu pour solde de tout compte le 2 mai 2019 portant sur la somme totale de 2875,08 euros puis un second reçu pour solde de tout compte le lendemain portant mention de la déduction d'un «'acompte trop versé mars 2019'» d'un montant de 1037,10 euros et portant donc le quantum dû à la somme totale de 1837,98 euros.
[P] [F] demande le paiement de cette somme de 1037,10 euros.
Cette somme correspond à la différence entre l'acompte de 1900 euros versé et encaissé le 5 avril 2019 par M. [F] et le salaire net à payer mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019 à hauteur de 862,90 euros. En effet, le bulletin de salaire du mois de mars 2019 mentionne des retenues au titre de congés payés qu'aurait pris le salarié du 30 juillet 2018 au 18 août 2018, ainsi que du 24 au 28 décembre 2018.
Toutefois, la société Micasa ne démontre pas que le salarié, qui venait d'être engagé le 10 juillet 2018 a pris des congés dès le 30 juillet suivant, alors même que les bulletins de paie relatifs à ces mois de juillet, août et décembre 2018 ne font état d'aucune absence de M. [F], qu'il n'avait acquis aucun jour de congés payés et que la copie de son agenda de juillet à octobre 2018 montre qu'il a travaillé entre le 30 juillet et le 18 août 2018.
Cette retenue de 1037,10 euros lors du solde de tout compte est donc injustifiée et doit revenir à M. [F].
Cette somme sera donc inscrite au passif de la société Micasa.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les primes de fin de chantier
Selon l'article 5 du contrat de travail initial de M. [F], celui-ci percevra, en contrepartie de son travail, «'une rémunération mensuelle brute fixe de 2170,58 euros pour 151,67 heures. A cette rémunération viendra se rajouter une part variable, calculée de la façon suivante': 20% du montant HT de la dernière facture des clients, dans la limite de 20% du montant du dossier global si':
il n'y a pas eu de SAV qui soit propre à l'installation ou à la commande,
et que l'intégralité du règlement a été récupérée'».
L'avenant du 10 octobre 2018 qui a renouvelé le contrat à durée déterminée jusqu'au 10 avril 2019 a maintenu ces dispositions et y a ajouté la précision suivante': «'sur ces prochains mois, il est prévu des chantiers longs qui occuperont M. [P] [F] pour plus d'un mois. Dans ce cas, pour compenser le manque à gagner lié à la perte des éventuelles parts variables, il sera versé à M. [P] [F] une prime de chantier long égale à 255,37 € pour un mois complet'».
[P] [F] demande le paiement de primes pour les chantiers suivants':
chantier [T]': 260,08 €
chantier [Z]': 98,947 €
chantier [N]': 145,32 €
chantier [O]': 216,641 €
chantier [H]': 75,282 €
La société Micasa a reconnu lui être redevable de la prime de 145,32 euros correspondant au chantier [N] qu'elle lui a réglée en cours de procédure.
Concernant le chantier [Z], il n'est pas contesté que M. [F] y est intervenu.
L'employeur lui oppose que ce chantier n'a jamais été soldé et fait l'objet de SAV à répétition de sorte que la prime n'est pas due.
Or, aucun élément n'atteste de ces demandes de SAV.
Il doit donc être considéré que la prime est due.
[P] [F] est par ailleurs intervenu sur le chantier [O], ainsi qu'en atteste Mme [O].
Le fait qu'un sous-traitant soit également intervenu sur le chantier est inopérant dans la mesure où cette réserve n'est pas précisée dans la clause relative à la prime de fin de chantier.
Cette prime est donc due, ce qui vaut également pour le chantier [H].
En revanche, pour le chantier [T], les deux factures versées aux débats sont, pour la première, antérieure à l'embauche de M. [F] et, pour la seconde, établie deux jours après son arrivée dans l'entreprise. Aucun élément ne permet d'établir qu'il est intervenu sur ce chantier, de sorte que la prime de fin de chantier ne lui est pas due.
La somme de 390,87 euros au titre du reliquat des primes de fin de chantier lui est donc due et sera inscrite au passif de la société Micasa.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de repas
Selon l'article 14-3 de la convention collective applicable, tout repas pris à l'extérieur par nécessité de service entraîne un remboursement au salarié, sur justificatifs, dans la limite de quatre fois le minimum garanti.
En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 360 euros à ce titre pour la période du 10 juillet au 1er novembre 2018, correspondant à 10 repas.
Cependant, il ne verse aux débats que la photocopie de son agenda pour cette période et la liste des chantiers sur lesquels il dit être intervenu, liste établie par ses propres soins.
Il affirme avoir été remboursé à hauteur de 278,48 euros pour les frais de repas engagés en mars 2019 dont il entend justifier par la production de son relevé de compte pour cette période avec le surlignage de dépenses qu'il dit affectées à ses repas.
Tous ces éléments ne sauraient constituer les justificatifs visés par l'article 14-3 susvisé, de sorte que la demande de M. [F] doit être considérée comme injustifiée.
Il en sera déboutée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de déplacement
L'article 12 du contrat de travail stipulait que pour l'exercice de ses fonctions, M. [F] aurait à sa disposition un véhicule de la société. Il était expressément indiqué qu'il pourrait l'utiliser la semaine pour ses trajets domicile/lieu de travail mais en aucun cas pour ses déplacements personnels.
Il n'est pas contesté que la société Micasa n'a pas mis à la disposition de M. [F] un véhicule de la société, de sorte qu'il a été privé de la possibilité de faire les trajets domicile/lieu de travail avec celui-ci et a eu la charge financière de tous ces déplacements.
Sa demande d'indemnité à ce titre est donc fondée à hauteur de la somme réclamée de 2600,30 euros.
Le jugement déféré qui avait condamné la société Micasa au paiement de cette somme sera réformé pour fixer cette somme au passif de la société Micasa.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
-pour les créances de nature salariale, à compter du 18 juin 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud'hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil,
-pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Micasa et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que ces condamnations seront fixées à son passif puisqu'elle est en liquidation judiciaire.
En cause d'appel, chaque partie succombant partiellement, il sera jugé qu'elles conserveront à leur charge les dépens et frais irrépétibles par elles exposés de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, la présente décision sera déclarée opposable au CGEA de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 14 avril 2022, hormis en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, sauf à préciser qu'ils seront fixés au passif de la société Micasa
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE M. [P] [F] de sa demande au titre des indemnités de repas du 10 juillet au 1er novembre 2018';
FIXE au passif de la société Micasa les sommes de':
- 1.037,10 euros au titre de la retenue injustifiée du solde de tout compte,
- 390,87 euros au titre du reliquat des primes de fin de chantier,
- 2.600,30 euros au titre des frais de déplacement';
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
- pour les créances de nature salariale, à compter du 18 juin 2020,
- pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum';
DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux';
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel';
REJETTE les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,