Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/131
Rôle N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXYW
Société KYANEOS PIERRE
C/
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MUSACCHIA
Me BARRIOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 11 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04016.
APPELANTE
Société KYANEOS PIERRE S.C.P.I. immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 839 154 614, prise en la personne de son représentant légal en exercice la société KYANEOS ASSET MANAGEMENT, elle-même représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Monsieur [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3073 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal d'instance de Toulon a déclaré irrecevable la demande en résiliation de bail formée par la SCI COREMEMATALAIN et a condamné M. [T] [I] à payer à celle-ci une somme de 7 389,68 € au titre de sa dette locative jusqu'à septembre 2018 inclus, outre 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal en date du 4 juin 2021, la SCPI KYANEOS PIERRE a fait pratiquer une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. [T] [I] pour paiement d'une somme totale de 4 449,39 € en vertu du jugement du tribunal d'instance de Toulon du 4 mars 2019.
Par exploit en date du 8 juillet 2021, M. [T] [I] a fait assigner la société KYANEOS PIERRE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir reconnaître le défaut de qualité à agir de cette dernière, voir prononcer l'irrecevabilité de l'acte de saisie-attribution et voir ordonner sa mainlevée et à titre subsidiaire, aux fins d'octroi des plus larges délais de paiement.
Par jugement du 11 janvier 2022 dont appel du 25 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevable l'acte de saisie-attribution du 4 juin 2021 et a ordonné sa mainlevée, la société KYANEOS PIERRE étant par ailleurs condamnée aux dépens, au motif que la défenderesse, défaillante, ne justifiait pas de sa qualité à agir, le jugement dont il était demandé l'exécution forcée opposant la SCI COREMEMATALAIN et non la SCPI KYANEOS PIERRE à M. [I].
Vu les dernières conclusions déposées le 14 novembre 2022 par la SCPI KYANEOS PIERRE, appelante, aux fins de voir :
- Annuler, sinon infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- Juger recevable la procédure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 4 juin 2021,
- Débouter M. [I] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution,
- Débouter M. [I] de sa demande d'octroi de délais de paiement,
- Condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société KYANEOS PIERRE, qui précise qu'elle a acquis de la SCI COREMEMATALAIN l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement donné à bail à M. [I] et que l'acte authentique de vente du 16 janvier 2020 porte mention de la procédure judiciaire engagée contre ce dernier en prévoyant que les arriérés de loyers postérieurs à la vente seraient acquis à la société KYANEOS PIERRE, fait valoir qu'en devenant propriétaire de l'immeuble, elle succédait à la SCI COREMEMATALAIN dans les droits de celle-ci tirés du jugement du 4 mars 2019 et qu'elle s'oppose, par ailleurs, à la demande subsidiaire de délais de paiement au regard de la mauvaise foi de M. [I] qui a déjà bénéficié de fait de 32 mois de délais sans effectuer le moindre versement.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 juillet 2022 par M. [T] [I], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, prononcer que la créance n'est pas certaine en ce qu'elle se heurte à une contestation pour la somme de 585,85 € et lui accorder les plus larges délais de paiement, outre condamnation de la société KYANEOS PIERRE au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [T] [I] fait valoir :
- qu'il n'est pas établi que la procédure judiciaire ait été reprise par la société KYANEOS PIERRE dans le cadre de la vente intervenue avec la SCI COREMEMATALAIN, laquelle ne démontre en outre aucun préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir,
- que les frais inhérents à des actes « à venir » figurant au décompte produit par l'huissier doivent être déduits dès lors que ces sommes ne sont pas certaines et exigibles
- qu'il se trouve en arrêt maladie depuis de nombreux mois à la suite d'un accident de travail, ses charges mensuelles fixe s'élevant par ailleurs à la somme de 690 €.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les décisions judiciaires ne peuvent constituer un titre exécutoire qu'au profit de ceux qui y sont partie, or la société KYANEOS PIERRE n'est pas partie au jugement du 4 mars 2019 qui contient condamnation de M. [I] au seul profit de la SCI COREMEMATALAIN.
Et la mention dans l'acte de vente du 16 janvier 2020, auquel M. [I] n'est pas davantage partie, selon laquelle les loyers postérieurs à la vente seront acquis à la société KYANEOS PIERRE, ce qui ne relève en outre pour cette dernière que de l'application du droit en sa qualité de nouveau propriétaire, n'a pas pour effet de transférer à l'acquéreur, la société KYANEOS PIERRE, les droits que la SCI COREMEMATALAIN tient du jugement du 4 mars 2019, pour le recouvrement des loyers postérieurs à la vente.
La société KYANEOS PIERRE est en conséquence dépourvue de qualité à agir en exécution du jugement du tribunal d'instance de Toulon du 4 mars 2019.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCPI KYANEOS PIERRE à payer à M. [T] [I] la somme de 1500€ (mille cinq cents) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SCPI KYANEOS PIERRE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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