Texte intégral
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [6]
C/
[R] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00677 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZMC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n°20/15
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[B], employé au sein de la société [6] (la société) depuis 1964 en qualité de manoeuvre puis de conducteur de train jusqu'en 1992, date de son départ à la retraite, a souscrit, le 21 juin 2018, auprès de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] (CPRP) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 19 juin 2018, mentionnant "plusieurs plaques pleurales prédominant dans les sommets et du côté droit (découverte à la suite d'un bilan pour toux et crépitants dans les bases)".
Par décision du 6 novembre 2018, la CPRP a informé M. [B] du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Après rejet du recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, M.[B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 7 septembre 2021, a :
- enjoint à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, direction régionale du service médical, échelon régional du service médical, [Adresse 5], aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 21 juin 2018 (affection figurant au tableau n°30 des maladies professionnelles) et l'exposition professionnelle de M. [B],
- dit que M. [B] communiquera directement ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, Direction régionale du service médical, échelon régional du service médical, [Adresse 5],
- dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile, sur convocation du greffe du tribunal, après dépôt de l'avis du comité qui sera remis à la juridiction par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6].
Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2021, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 29 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel qu'elle a formé recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 7 septembre 2021,
- dire et juger que l'exposition au risque n'est pas remplie,
- confirmer le refus de prise en charge opposé par elle,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023,
M. [B] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] à l'encontre du jugement du 7 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
en conséquence,
- confirmer le jugement entreprise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la fin de non recevoir soulevée par M.[B]
M. [B] soutient que l'appel de la CPRP est irrecevable dans la mesure où le jugement du 7 septembre 2021 ne tranche pas le litige au principal, le jugement étant avant dire droit et donc insusceptible de tout recours.
La CPRP entend rappeler les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, et fait valoir qu'une partie du principal a été tranchée puisqu'en ordonnant la transmission du dossier au CRRMP, les juges ont nécessairement décidé que l'assuré avait apporté la preuve de son exposition au risque prévue par le tableau
n°30 B.
Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 ajoute que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en ressort que les jugements déclarant l'action recevable et ordonnant une mesure d'instruction ne peuvent être immédiatement frappés d'appel, que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.
Il est constant que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant.
En l'espèce, les premiers juges ont tranché une partie du principal, en admettant la présomption établie par M.[B] sur la désignation de la maladie à savoir "une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante", et ont ordonné, avant dire droit, la saisine du CRRMP afin de déterminer si la maladie déclarée de M.[B] peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, l'appel est immédiatement recevable ; la fin de non recevoir soulevée par M.[B] est donc rejetée.
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de M.[B] et la saisine du CRRMP
La CPRP soutient qu'au vu de l'enquête et de la déclaration de maladie professionnelle de M. [B], celui-ci ne démontre pas avoir été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation d'amiante pendant son activité professionnelle, et en conséquence elle soutient qu'aucun CRRMP ne peut être désigné en l'absence de preuve d'une telle exposition.
M. [B] conclut à la confirmation du jugement déféré compte tenu d'une part du doute persistant sur la désignation de la maladie et d'autre part des postes qu'il a occupés susceptibles de la déclencher.
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constant en l'occurrence que M.[B] a souffert de "lésions pleurales" selon le certificat médical initial du 19 juin 2018 et "d'asbestose pleurale liée à l'exposition à l'amiante" selon le certificat médical du docteur [L] du 17 janvier 2019 (pièces n°2 et n°6).
Les parties s'opposent sur le délai de prise en charge et les travaux effectués par M.[B] susceptible de l'exposer à l'amiante.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est :
"Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante,
Conduite de four,
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante."
La déclaration de maladie professionnelle et le rapport de l'enquête menée par l'ingénieur conseil de la caisse du 15 octobre 2018 mettent en évidence que M.[B] a travaillé du mois de décembre 1963 à août 1992 au sein de la [6] dont :
- de décembre 1963 à décembre 1970 en tant qu'agent de mouvement,
- de janvier 1971 à mai 1976 en tant que conducteur de trains automoteurs,
- de juin 1976 à août 1992 en tant que conducteur de ligne.
L'ingénieur conseil de la caisse conclut que "M.[B] a assuré la sécurité des mouvements et effectué des tâches de conduite d'engins moteurs électriques ou diesel, ces activités ne comportent pas de tâche assimilable à des travaux ou interventions sur matériaux amiantes et par conséquence M.[B] n'a pas été exposé professionnellement aux poussières d'amiante."
Or, M.[B] met en exergue le fait qu'il a travaillé sur l'entretien des machines pour la [6] de 1964 à 1976, activité qui corrrespond à celle décrite dans le tableau n°30, et que le poste de conducteur de manoeuvre l'amenait à travailler dans des lieux exposés à l'amiante, comme le souligne le docteur [L] dans le certificat du 17 janvier 2019.
Si ces éléments établissent que M.[B] a travaillé dans un environnement contenant de l'amiante, pour autant les travaux effectués ne s'inscrivent pas dans la liste limitative prévue au tableau.
Il en résulte que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la pathologie n'est pas remplie et que, compte tenu du fait que M.[B] revendique que le poste occupé est la cause directe de sa maladie, le recours au CRRMP est obligatoire en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse aurait du saisir le CRRMP.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] à verser à M.[B] la somme de 1500 euros,
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
DECLARE l'appel de M.[B] recevable,
CONFIRME le jugement du 7 septembre 2021,
Y ajoutant :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] à verser à M.[B] la somme de 1500 euros,
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] supportera les dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
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