Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLTM
N° de Minute : 383
Ordonnance du mercredi 21 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [R]
né le 23 Juillet 1997 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de [3] de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 février 2024 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la [3] administrative de M. [O] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2024sollicitant la main-levée du placement en [3] administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R], né le 23 Juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en [3] administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 janvier 2024 notifié à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 mars 2023 et dûment notifiée à 22h30, prise par la même autorité.
Par décision en date du 21 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en [3] administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 23 janvier 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 février 2024 notifié à 11h00, ordonnant la seconde prolongation du placement en [3] administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [R] du 20 février 2024 à 10h10 sollicitant la main-levée du placement en [3] administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la [3]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention [K] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en [3] au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la [3], celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de [3] et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la [3] n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en [3] administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la [3] administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en [3] administrative.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté en considérant que :
"En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 20 janvier 2024. Il n'a pas été procédé a une audition consulaire en vue de l'identification de [R] [O] puisque celui-ci avait déjà été entendu en audition consulaire algérienne le 25 avril 2023 lors d'un précédent placement en [3] administrative. La préfecture n'a alors que comme démarche à réaliser que la saisine des autorités consulaires algériennes ce qu'elle a fait le 20 janvier mais pour laquelle elle n'a pour l'instant pas obtenu de réponse. Aussi une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 16 février 2024. Un vol à destination d'[Localité 1] est d'ailleurs prévu pour le 9 mars 2024.
Il est a rappeler que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir d' injonction à l'égard des autorités consulaires étrangères.'
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant qu'il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en [3] administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLTM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 383 DU 21 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la [3] et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 février 2024 :
- M. [O] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [R] le mercredi 21 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mercredi 21 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 février 2024
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLTM
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