Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
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[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
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[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
N° RG 24/01134
N° Portalis DBXA-W-B7I-FYKU
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[W] [J] [O] épouse [Z]
C/
[X] [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
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Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 27 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Entre :
Madame [W] [J] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-02350 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Benoît BERTAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Anne-Camille VIEILLE, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 octobre 2024,
Vu l'assignation en date du 27 juin 2024 et les conclusions des parties,
Vu l'article 242 du code civil,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce d'entre :
Madame [W] [J] [O],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (16),
et de
Monsieur [X] [Z],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (16),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Charente), avec contrat de mariage préalable reçu le 22 juillet 2022 par Maître [U], notaire, par lequel les époux ont adopté le régime de séparation de biens, ce régime restant inchangé,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 juin 2024,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [W] [O] la somme de deux-mille-cinq-cents (2500,00) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [W] [O] la somme de mille-cinq-cents (1500,00) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [W] [O] de ses demandes indemnitaires plus amples,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [W] [O] la somme de dix-mille (10000,00) euros en capital au titre de prestation compensatoire,
DIT que cette prestation compensatoire est entièrement assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [W] [O] une indemnité de mille-cinq-cents (1500,00) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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