Texte intégral
N° RG 25/01264 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFGQ du 18 Décembre 2025
N° RG 25/01264 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFGQ
Minute N° 2025/1124
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
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[V] [O]
[W] [L]
[N] [B]
[M], [H] [G]
C/
S.A.S. BP MIXTE
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copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
la SELARL A4 - 40
la SELARL LRB - 110
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Monsieur [M], [H] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentés par Maître Pierre HURIET de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BP MIXTE (RCS PARIS 479 282 452), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES et Maître Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Sur requête de la S.A.S. BP MIXTE du 26 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de NANTES a ordonné l'expulsion de tous occupants stationnant sur sa propriété située à l'angle du [Adresse 6] et de la [Adresse 7] à [Localité 8] sur une parcelle cadastrée section CA n° [Cadastre 4] avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 250 € par jour de retard.
Contestant cette décision, faute d'établir l'impossibilité de respecter le principe du contradictoire et eu égard au manque de proportionnalité de la mesure avec les droits des populations nomades garantis par plusieurs textes, et réclamant subsidiairement le bénéfice de délais, M. [M] [F], M. [V] [O], M. [W] [L] et M. [N] [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. BP MIXTE par acte de commissaires de justice du 24 novembre 2025 afin de solliciter :
- la rétractation de l'ordonnance sur requête du 26 septembre 2025,
- subsidiairement, l'octroi d'un délai de 6 mois pour quitter les lieux et la suppression de l'astreinte.
La S.A.S. BP MIXTE conclut à titre principal à la caducité de l'assignation enrôlée moins de 15 jours avant l'audience au regard des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile et subsidiairement au débouté des demandeurs, avec en tout état de cause condamnation de ceux-ci aux dépens et à lui payer chacun une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que tant le trouble à l'ordre public lié à l'occupation illicite et des branchements dangereux que l'impossibilité de relever l'identité des occupants des lieux sont parfaitement établis, de même que l'urgence à obtenir la mesure d'expulsion.
L'avocat des demandeurs rétorque que la date de l'audience a été communiquée par le greffe le 13 novembre 2025 et que l'assignation est régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations enregistrées sur l'applicatif WINCI du tribunal que l'avocat des demandeurs a formulé par mail du 7 novembre 2025 une demande d'inscription de l'affaire pour l'audience des référés du 20 novembre puis le 10 novembre 2025 à 15 h 39 une modification de cette demande pour report de l'assignation au 27 novembre 2025, ce à quoi il a été répondu le 13 novembre par l'attribution d'un numéro provisoire d'affaire.
L'assignation a été délivrée le 24 novembre 2025 et transmise au greffe le 25 novembre 2025.
Selon l'article 754 du code de procédure civile :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
La remise de l'assignation le 25 novembre 2025 pour une audience du 27 novembre 2025 ne respecte pas le délai de 15 jours imposé par ce texte sous peine de caducité, étant souligné que :
- la demande initiale était tardive,
- les demandeurs ne peuvent se prévaloir de la date de communication du numéro d'enregistrement de l'affaire au titre du deuxième alinéa de l'article 754 du code de procédure civile, étant donné que la date de l'audience était connue dès l'envoi du message du 10 novembre 2025, dès lors que, conformément au protocole de communication électronique, les parties sont autorisées à assigner sur les dates ouvertes dans l'applicatif.
Il convient donc de prononcer la caducité de l'assignation.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité qui sera due par les demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que l'avocat avait bien conscience du trop court délai pour pouvoir assigner en temps utile, pour en avoir sollicité le report, et que rien ne vient excuser une délivrance de l'assignation aussi proche de la date de l'audience sans demande d'autorisation d'assigner à délai réduit.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité de l'assignation du 24 novembre 2025,
Condamnons M. [M] [F], M. [V] [O], M. [W] [L] et M. [N] [B] à payer à la S.A.S. BP MIXTE une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [F], M. [V] [O], M. [W] [L] et M. [N] [B] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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