Texte intégral
N° RG 22/02136 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDTL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001732
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 9 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LEKA EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin-marie ESSOUMA AWONA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [Z] [E] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société LEKA EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
S.A. DIAC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [T] [I] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SARL LEKA EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 9 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2015, la SA DIAC a consenti à la SARL Leka Express un crédit-bail de 60 mois portant sur un véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 8] moyennant 59 loyers de 390,90 euros outre un loyer de 343,25 euros.
Le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Leka Express, la SELARL AJAssociés étant désignée administrateur et Me [E] mandataire judiciaire.
Par courrier du 18 novembre 2021, la SA DIAC a sollicité la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail, l'administrateur lui répondant qu'il était dans l'impossibilité de prendre position sur cette question, le véhicule considéré ne figurant pas dans la liste des actifs de la société.
Par requête du 27 janvier 2022, la SA DIAC a sollicité du juge commissaire la restitution du véhicule.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge commissaire a ordonné la restitution à la SA DIAC du véhicule, l'a autorisée à en reprendre possession en quelques lieu et mains qu'il se trouve et a laissé les dépens à la charge de la SA DIAC.
Par déclaration du 27 juin 2022, la SARL Leka Express a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2022, la SA DIAC ainsi que la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur et Me [E] ès qualités de mandataire judiciaire ont été assignées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Leka Express qui demande à la cour de :
- Donner acte à la Société Leka Espress, de son désistement d'instance.
- Statuer ce que de droit, sur les dépens.
Vu les conclusions du 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA DIAC qui demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles R.621-21 du Code de Commerce et 680 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable l'appel de la SARL Leka Express à l'encontre de l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 9 juin 2022, l'en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, débouter la SARL Leka Express de l'intégralité de ses fins moyens et conclusions et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause condamner la SARL Leka Express au paiement d'une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié et 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner la SARL Leka Express aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL Leka Express soutient que :
-le recours contre les décisions du juge commissaire en la matière s'effectue devant le tribunal de commerce dans les dix jours de la notification de l'ordonnance ;
- la SARL Leka Express ne démontre pas les règlements des loyers et n'indique pas où se trouve le véhicule ;
- l'appel ainsi interjeté est dilatoire.
Vu les conclusions du 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Me [E] et de la SELARL AJAssociés ès qualités qui demandent à la cour de :
Vu l'article R 621-21 du code de commerce
Déclarer l'appel interjeté par la SARL Leka Express irrecevable
Ordonner l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.
Me [E] et la SELARL AJAssociés ès qualités soutiennent qu'aux termes de l'article R 621-21 du code de commerce, la voie de recours contre les ordonnances du juge commissaire statuant sur une demande de restitution d'un bien est formée devant le tribunal de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La partie qui soulève une fin de non-recevoir de la voie de recours intentée par son adversaire ne forme pas une demande incidente au sens de cet article.
Il s'ensuit que le désistement d'appel de la SARL Leka Express, qui n'est assorti d'aucune réserve, est parfait à l'égard de Me [E] et la SELARL AJAssociés ès qualités.
En revanche, la SA DIAC ayant sollicité le paiement d'une somme de 3000 euros de dommages et intérêts, le désistement de la SARL Leka Express doit être accepté par l'intimée pour être parfait et la cour est tenue de répondre à la fin de non-recevoir et aux demandes pécuniaires formées par la SA DIAC.
Aux termes de l'article R621-21 du code de commerce : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »
Le juge commissaire ayant été saisi par la SA DIAC d'une demande de restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail signé par la SARL Leka Express, l'ordonnance du 9 juin 2022 n'était susceptible que d'un recours devant le tribunal de commerce de Rouen et non d'un appel.
L'appel interjeté par la SARL Leka Express sera déclaré irrecevable.
La SA DIAC réclame 3000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié en soutenant que le recours diligenté par la SARL Leka Express n'a « été formé qu'à des fins dilatoires ».
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Dès lors, le fait d'interjeter appel devant une juridiction incompétente ne suffit pas à caractériser l'abus de la résistance opposée par la SARL Leka Express et la SA DIAC sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire;
Constate le désistement d'appel de la SARL Leka Express à l'égard de Me [E] et la SELARL AJAssociés ès qualités, le déclare parfait ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL Leka Express à l'égard de la SA DIAC ;
Ordonne l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Leka Express ;
Condamne la SARL Leka Express à payer à la SA DIAC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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