Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/10
N° N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOJD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Janvier 2023 à 16 h 17 par :
M. [O] [E]
né le 06 Avril 1987
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [O] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 23/01/2023)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Janvier 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [K] décrivant un épisode psychotique d'apparition brutale (conviction qu'une puce a été introduite dans son corps à l'occasion d'un acte de chirurgie), entraînant une peur intense, un isolement autistique, une hostilité, un refus des traitements, des idées délirantes de persécution, un mécanisme hallucinatoire de type intrapsychique, avec un automatisme mental, une franche désorganisation psychotique avec trouble du cours et du contenu de la pensée, ce qui génère une souffrance psychique intense, M. [O] [E], qui faisait l'objet d'un programme de soins à compter du 28 décembre 2022 après une première admission, a été réadmis le 12 janvier 2023 au centre hospitalier [3] à [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [B] [E].
Par requête du 18 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O] [E].
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
Le 21 janvier 2023 à 16 heures 17, M. [O] [E] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 26 janvier 2023 à 14 heures, M. [O] [E] affirme ne plus avoir de troubles ni d'hostilité au traitement. Son but est de retourner travailler (il est menuisier à son compte).
Son avocat soulève une irrégularité de procédure liée à l'absence de notification de la décision de maintien des soins à 72 heures. Son client n'a pas pu fuguer de l'établissement le 29 décembre 2022 alors que le programme de soins avait été édicté la veille. Sur le fond, le certificat médical de situation ne met pas en évidence de nécessité d'une hospitalisation complète alors que M. [O] [E] n'est pas opposé aux soins.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [K] du 24 janvier 2023 mentionnant la persistance d'un discours très flou, avec une franche désorganisation psychotique, un trouble du cours et du contenu de la pensée ainsi que de la logique, un rationalisme morbide, M. [O] [E] restant hostile à la prise en charge en hospitalisation complète et continue et n'étant pas conscient de ses troubles, la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète étant préconisée.
Mme [B] [E], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [O] [E] a formé le 21 janvier 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Le centre hospitalier indique avoir été dans l'impossibilité de notifier la décision portant programme de soins du 28 décembre 2022, sans en indiquer la raison.
Toutefois, il s'évince du certificat médical des 72 heures (transformé en 'certificat médical accompagnant un programme de soins') du Dr. [F] du même jour que M. [O] [E] était 'sorti à l'insu de l'équipe' la veille. Le médecin n'a eu à faire qu'à la mère du patient, qui ne s'était pas déplacé, et c'est à elle qu'a été remise l'ordonnance prévoyant le traitement.
Ces circonstances expliquent l'impossibilité de notifier la décision de soins à M. [O] [E]. Ce manquement est du reste sans effet sur les constatations objectivées par le Dr. [K] le 12 janvier 2023 dans son certificat médical de réintégration.
La procédure suivie n'est donc pas irrégulière.
Sur le fond
À l'audience, si M. [O] [E] semble faire preuve de lucidité et se montre certes compliant aux soins, le certificat médical de situation du Dr. [K] établi le 24 janvier 2023 mentionne la persistance d'un discours très flou, avec une franche désorganisation psychotique, un trouble du cours et du contenu de la pensée ainsi que de la logique et un rationalisme morbide, le patient restant hostile à la prise en charge en hospitalisation complète et continue et n'étant pas conscient de ses troubles.
Ces considérations justifient le maintien de l'hospitalisation complète de M. [O] [E], sauf pour le centre hospitalier, lors de la prochaine évaluation, à considérer le positionnement coopératif de l'intéressé.
En l'état, l'ordonnance ayant autorisé le maintien de son hospitalisation complète sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [O] [E] en son appel,
Confirmons l'ordonnance ayant autorisé le maintien de son hospitalisation complète,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 27 Janvier 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [E] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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